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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 29 avr. 2025, n° 25/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 29 avril 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00447 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q4RW
PRONONCÉE PAR
Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 22 avril 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Communauté d’agglomération GRAND PARIS SUD SEINE-ESSONNE-SENART
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Raphaelle CHOCRON de la SCP LONQUEUE – SAGALOVITSCH – EGLIE-RICHTERS & Associés, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P482
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [F] [C]
occupant la parcelle AX8 située [Adresse 3]
non comparant ni constitué
Monsieur [U] [R]
occupant la parcelle AX8 située [Adresse 2]
non comparant ni constitué
Madame [I] [R]
occupante la parcelle AX8 située [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation délivrée le 15 avril 2025, la Communauté d’Agglomération GRAND PARIS SUD SEINE-ESSONNE SENART a assigné en référé d’heure à heure devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, selon autorisation délivrée par l’ordonnance sur requête 25/28 du 14 avril 2025, Monsieur [F] [C], Monsieur [U] [R] et Madame [I] [R] au visa de l’article 835 du code de procédure civile et des articles L412-1 à L412-6 et L431-1 à L431-3 du CPCE, aux fins de :
— ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [F] [C], Monsieur [U] [R] et Madame [I] [R], de la parcelle AX8 située [Adresse 3], et de tous autres occupants sans droit ni titre de leur chef, ainsi que le retrait de tous les véhicules et matériaux entreposés sur les lieux, si besoin est avec l’assistance de la force publique, le tout sous astreinte provisoire de cinq cent euros (500 euros) par jour de retard dès la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— ordonner la séquestration des biens meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux conformément aux dispositions de l’article L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner Monsieur [F] [C], Monsieur [U] [R] et Madame [I] [R] solidairement à verser 3 000 euros à la Communauté d’Agglomération GRAND PARIS SUD SEINE-ESSONNE SENART sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, la Communauté d’Agglomération GRAND PARIS SUD SEINE-ESSONNE SENART expose que :
— elle est propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 5] située [Adresse 3] constituée de terrains en friche situés entre deux routes,
— les occupants sans droit ni titre ont dans un premier temps occupé les parcelles voisines appartenant à l’Etat, puis compte tenu de l’inertie de ce dernier, le campement s’est étendu sur sa parcelle,
— par constat du 21 mars 2025, un commissaire de justice a constaté l’occupation de la parcelle susvisée et sa dangerosité,
— un dépôt de plainte a été effectué le 11 avril suivant,
— l’Etat a engagé une procédure d’expulsion pour les parcelles lui appartenant et l’expulsion a été prononcée par ordonnance du 14 mars 2025 à expiration d’un délai de deux mois,
— le juge des référés du tribunal judiciaire est compétent pour ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre du domaine privé d’une personne publique,
— la seule occupation illégale des parcelles constitue un trouble manifestement illicite,
— elle cause en outre un préjudice à la Communauté d’Agglomération GRAND PARIS SUD SEINE-ESSONNE SENART qui se trouve privée de la libre gestion et de la disposition de son patrimoine, et qui voit son bien se dégrader,
— elle est enfin susceptible de porter atteinte à la salubrité et à la sécurité des personnes et, partant, de causer un dommage imminent,
— il est donc urgent de faire cesser cette occupation illégale.
A l’audience du 22 avril 2025, la Communauté d’Agglomération GRAND PARIS SUD SEINE-ESSONNE SENART représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [F] [C], Monsieur [U] [R] et Madame [I] [R] n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et aux notes d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
En l’espèce, la Communauté d’Agglomération GRAND PARIS SUD SEINE-ESSONNE SENART, justifiant être propriétaire de la parcelle litigieuse, sollicite l’expulsion de Monsieur [F] [C], Monsieur [U] [R] et Madame [I] [R] ainsi que de tout occupant de son chef, occupants par voie de fait le bien immobilier sans droit ni titre.
Par procès-verbal dressé le 21 mars 2025, le commissaire de justice a constaté l’occupation sans droit ni titre de la parcelle AX8 du site situé [Adresse 4] par Monsieur [F] [C], Monsieur [U] [R] et Madame [I] [R], seules personnes à avoir communiqué leur identité.
Le constat photographique relève la présence d’une vingtaine de constructions de fortune, toutes équipées d’une cheminée.
Ces constructions sont situées juste en dessous d’une ligne à haute tension.
Ces éléments représentent une menace pour la sécurité et la salubrité des occupants du campement mais aussi pour les occupants du parc d’activité aux alentours.
En outre, le campement ne bénéficie d’aucun accès à l’eau et à l’electricité, ni à des sanitaires et au ramassage des ordures ménagères.
Ainsi, il existe une menace pour la salubrité publique et celle des occupants.
Par conséquent, cette occupation illégale de la parcelle porte atteinte au droit de propriété et est constitutive d’un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Il sera donc ordonné à Monsieur [F] [C], Monsieur [U] [R] et Madame [I] [R], ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de libérer les lieux.
La Communauté d’Agglomération GRAND PARIS SUD SEINE-ESSONNE SENART pourra, au besoin, se faire assister de la force publique. En conséquence, la demande d’astreinte provisoire est rejetée.
Sur les objets mobiliers
Concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, ils donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution, et de telle sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de séquestration des biens et objets mobiliers.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Monsieur [F] [C], Monsieur [U] [R] et Madame [I] [R], succombant à la présente instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Compte tenu de la situation sociale des défendeurs, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formulée de ce chef est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que Monsieur [F] [C], Monsieur [U] [R] et Madame [I] [R] sont occupants sans droit ni titre de la parcelle AX8 située [Adresse 3], appartenant à la Communauté d’Agglomération GRAND PARIS SUD SEINE-ESSONNE SENART ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [F] [C], Monsieur [U] [R] et Madame [I] [R] et de tous occupants de son chef des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [C], Monsieur [U] [R] et Madame [I] [R] aux entiers dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 29 avril 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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