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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 4 mars 2025, n° 24/00653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Représenté par son syndic la SAS QUADRAL PROPERTY, Syndicat de copropriété de la résidence LES ETOURNEAUX, Syndicat de copropriété de la résidence LES ETOURNEAUX reprèsenté par son syndic la SAS QUADRAL PROPERTY |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00119
DU : 04 Mars 2025
RG : N° RG 24/00653 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JJZQ
AFFAIRE : Syndicat de copropriété de la résidence LES ETOURNEAUX reprèsenté par son syndic la SAS QUADRAL PROPERTY C/ [J] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
JUGEMENT
du quatre Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriété de la résidence LES ETOURNEAUX
Représenté par son syndic la SAS QUADRAL PROPERTY, immatriculée au RCS PARIS sous le n°539 607 952, ayant son siège social 39/41 rue de la Chaussée d’Antin,
dont le siège social est sis 1 à 6 Place de Bretagne – 54500 VANDOEUVRE LES NANCY
représentée par Me Delphine HENRY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 162
DEFENDEUR
Monsieur [J] [V],
demeurant 47 rue de Champagne – 52100 SAINT DIZIER
non comparant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 07 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2025.
Et ce jour, quatre Mars deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte notarié du 11 septembre 2018, M. [J] [V] a acquis la pleine propriété des lots n° 89 et 83 dans un immeuble situé 2 place de Londres à Vandœuvre-lès-Nancy et soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble, représenté par son syndic, a fait assigner M. [J] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
8 096,09 euros au titre des charges échues depuis le 1er avril 2022 et jusqu’au 31 décembre 2024, date de la fin de l’exercice en cours ;
490,80 euros au titre des frais de recouvrement à payer solidairement ;
800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande en outre sa condamnation aux dépens de l’instance.
À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que M. [J] [V] ne règle plus ses charges de copropriété depuis le deuxième semestre 2022 en dépit des multiples mises en demeure qui lui ont été adressées.
M. [J] [V], régulièrement assigné à domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 7 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473, alinéa 2, de ce même code.
Sur le paiement des charges
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
En l’espèce, il ressort des procès-verbaux des assemblées générales produits à l’instance que les comptes annuels de l’exercice des années 2021 et 2022 ainsi que le budget prévisionnel de la copropriété des années 2023 et 2024 ont été approuvés par les assemblées générales et n’ont pas fait l’objet de contestation.
En outre, le syndicat des copropriétaires demandeur justifie de la mise en demeure délivrée le 16 juillet 2024 qui n’a pas été suivie de paiement de la part de M. [J] [V].
Le syndicat des copropriétaires justifie également d’un solde débiteur d’un montant total de 8 096,09 euros au titre du relevé compte de copropriété, actualisé au 22 novembre 2024, à la charge de M. [J] [V].
Dans ces conditions, la demande est justifiée et il convient en conséquence de condamner M. [J] [V] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 8 096,09 euros au titre des arriérés de charges de copropriété.
Sur les frais nécessaires au recouvrement
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
En l’espèce, le syndicat de copropriétaire sollicite l’octroi de la somme de 490,80 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance.
Il ne justifie cependant que d’une mise en demeure avec accusé de réception en date du 10 juillet 2024 (pièce n° 6).
Il résulte du contrat de syndic produit à l’instance que la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception est facturée 40 euros (pièce n° 2, p. 7).
Il convient dès lors de condamner M. [J] [V] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 40 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
M. [J] [V], condamné aux dépens, devra payer au syndicat des copropriétaires une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [J] [V] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 8 096,09 euros (huit mille quatre-vingt-seize euros et neuf centimes) au titre des charges de copropriété impayées ;
CONDAMNE M. [J] [V] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 40 euros (quarante euros) au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE M. [J] [V] aux dépens ;
CONDAMNE M. [J] [V] à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Copie exécutoire délivrée à le
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