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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 30 déc. 2025, n° 25/00429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00429 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LTIF
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 DÉCEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.N.C. AMPHITHEATRE DE [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Arnaud VAUTHIER de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C300
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. HD MUSE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 18 NOVEMBRE 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 30 DÉCEMBRE 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé 24 octobre 2022, la SNC AMPHITHEATRE DE [Localité 7] a donné à bail à la SASU MD MUSE un local commercial n° BT51 B sis [Adresse 2] à [Localité 5] moyennant un loyer annuel de base de 38 400 euros avec abattement au cours des trois premières années assorti d’un loyer varaible additionnel pour une durée de 10 ans.
La convention prévoit dans son article 28.1 une clause résolutoire.
€ € € € € € € € € €
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 03 octobre 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SNC AMPHITHEATRE DE METZ a fait assigner la SASU MD MUSE devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile pour voir :
— La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Juger que la société HD MUSE n’a pas respecté les modalités de paiement fixées au bail;
— Juger que sa créance sur la société HD MUSE est certaine liquide et exible et qu’il n’existe pas de contestation sérieuse ;
— Condamner la société HD MUSE à lui payer par provision les sommes suivantes :
48 214,25 euros TTC au titre des loyers, charges, taxes et accessoires demeurés impayés,une pénalité correspondant à 10 % des sommes dues, à titre de pénalité forfaitaire,les intérêts de retard calculés en application du taux moyen mensuel du marché monétaire majoré de quatre cents (200) points de base, courant huit jours après la réception du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 24 septembre 2025 ;- Condamner la société HD MUSE à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
— Rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.
Par conclusions enregistrées au greffe le 18 novembre 2025 et signifiées à la SAS HD MUSE le 07 novembre 2025, la SNC AMPHITHEATRE DE [Localité 7] demande au Juge des référés de :
— Déclarer sa demande recevable ;
— Constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail sont réunies à la date du 24 octobre 2025 ;
— Constater la résiliation du bail ;
— Juger que sa créance sur la société HD MUSE est certaine liquide et exible et qu’il n’existe pas de contestation sérieuse ;
— Ordonner l’évacuation de la défenderesse et de tout occupant de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— Ordonner à défaut d’enlèvement volontaire la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans un garde meuble choisi par la demanderesse aux frais, risques et périls de la société HD MUSE ;
— Dire que le sort des meubles et objets abandonnés garnissant les lieux sera réglé conformément à l’article R 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner la SASU HD MUSE à verser à la SNC AMPHITHEATRE DE [Localité 7] :
— La somme de 50 239,45 euros à titre de provision sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés ;
— Une pénalité correspondant à 10 % des sommes dues, à titre de pénalité forfaitaire ;
— Les intérêts de retard calculés en application du taux moyen mensuel du marché monétaire majoré de quatre cents (200) points de base, courant huit jours après la réception du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 24 septembre 2025 ;
— Rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir ;
— Condamner la SASU HD MUSE à verser à la SNC AMPHITHEATRE DE [Localité 7] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
La SASU HD MUSE n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SNC AMPHITHEATRE DE [Localité 7] se prévaut de la délivrance d’un commandement de payer visé au bordereau de pièces sous le numéro 7. Toutefois, cet acte en figure pas dans les pièces remises à la juridiction.
Aussi convient-il d’inviter la SNC AMPHITHEATRE DE [Localité 7] à produire ce document.
En outre elle sera invitée à se prononcer sur la teneur exacte de sa demande faite au titre des intérêts qui est formulée de la sorte : les intérêts de retard calculés en application du taux moyen mensuel du marché monétaire majoré de quatre cents (200) points de base.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance avant-dire droit :
INVITE la SNC AMPHITHEATRE DE [Localité 7] à produire le commandement visant la clause résolutoire (pièce 7) ;
INVITE la SNC AMPHITHEATRE DE [Localité 7] à préciser la teneur exacte de sa demande au titre des intérêts ;
Pour ce faire, ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE l’affaire à l’audience du :
Président du Tribunal judiciaire de METZ
statuant en référé
du 20 janvier 2026 à 10 heures
salle 25
sis [Adresse 4]
à [Localité 5] ;
DIT que la présente ordonnance vaut convocation ;
RÉSERVE les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe trente décembre deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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