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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 22 oct. 2025, n° 25/01752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/01752 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KSVG
MINUTE n° : 2025/ 469
DATE : 22 Octobre 2025
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Madame [S] [T], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [F] [T], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [I] [T], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [N] [T], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [J] TP, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Romain CALLEN, avocat au barreau de TOULON
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Serge DREVET
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Romain CALLEN
Me Serge DREVET
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 26 février 2025, Mesdames [T] [S] et [F], Messieurs [T] [N] et [I] ont fait assigner la SARL [J] TP devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir :
— ordonner l’expulsion de la SARL [J] TP et celle de tous ocucpants de son chef des parcelles cadastrées section D [Cadastre 3]-[Cadastre 4] et [Cadastre 5] sises au [Adresse 8], sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la SARL [J] TP sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à libérer la propriété rurale indivise sise au [Adresse 8], à retirer les apports de déchets issus de son activité de BTP et/ou de travaux de voirie soir 1.600 tonnes sur une surface d’environ 945 m² selon constat du 27/02/2023, à retirer les apports de déchets issus de son activité BTP et/ou de travaux de voirie sur une surface d’environ 850 m qu’elle a entreposé sur la parcelle n°[Cadastre 2] appartenant au voisin, et sur la propriété indivise pour une surface de 95 m², selon constat du 27/02/2023,
— condamner la SARL [J] TP à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 septembre 2025.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 24/07/2025, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes,les consorts [T] maintiennent la demande d’expulsion en excluant M. [T] [C] et sa concubine Mme [J] [P], ainsi que la condamnation de la SARL [J] TP à libérer la propriété rurale, à établir son siège social ailleurs qu’au [Adresse 8] à [Localité 9], à retirer tous les véhicules et matériels lui appartenant tel que constaté suivant procès-verbal du 12/05/2025, à retirer la terre végétale et les pierres d’enrochement entreposés sur la parcelle indivise tel que constaté suivant procès-verbal du 12/05/2025, outre le bénéfice d’une indemnité au titre des frais irrépétibles et la condamnation aux dépens.
Ils arguent de fondements juridiques exposés à l’assignation pour en écarter toute nullité.
Les consorts [T] exposent être en indivision successorale d’une propriété rurale située [Adresse 8] à [Localité 9], composé de trois bâtiments, le premier à usage d’habitation cadastré section D [Cadastre 3], le deuxième est un bâtiment agricole non achevé cadastré section D [Cadastre 4] et le troisième bâtiment est aussi une maison à usage d’habitation cadastrée section D [Cadastre 5]. Ils précisent que la propriété est occupée par monsieur [T] [C], sa compagne Mme [J] [P] étant gérante-associée unique de la SARL [J] TP, M. [T] étant son conjoint collaborateur. Ils fondent leurs demandes au regard des constatations d’un inspecteur de la DREAL le 15 février 2023, réitérées suivant constat de commissaire de justice du 12 mai 2025. Ils contestent tout droit à Mme [J] comme d’ailleurs à la SARL [J] TP de fixer son siège social sur la propriété indivise, et ce sans l’accord des propriétaires de la dite parcelle. Ils concluent au rejet de la demande reconventionnelle de la défenderesse.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2025 auxquelles elle se réfère, la SARL [J] TP soulève la nullité de l’assignation au visa de l’article 56 du code de procédure civile, et subsidiairement au debouté de la partie demanderesse. Reconventionnellement, elle sollicite le bénéfice de la somme de 12.000 euros à titre provisionnel pour des dommages-intérêts résultant d’un abus de procédure outre le bénéfice de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens de la demanderesse avec distraction au profit de M [L].
M. [T] [C] soutient disposer d’un titre d’occupation de la parcelle et verser à ce titre une indemnité d’occupation depuis le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 27 mars 2024, parcelle qu’il entretient depuis le décès de son père survenu en 2013. Il argue que la loi autorise une gérante à fixer le siège social de son entreprise dans son lieu d’habitation, ce qui est le cas en l’espèce pour sa compagne Mme [J]. Il soutient que la présente parcelle n’est que le siège administratif de la société, celle-ci disposant d’un lieu d’exploitation unique à une autre adresse.
La société excipe d’un second rapport de la DREAL du 24 mai 2023 qui atteste de la régularisation de la situation et en tout état de cause de l’absence de responsabilité de la SARL [J] TP. Elle précise que les déchets sont pour l’essentiel imputable à [T] [N], ayant exercé une activité de garage automobile.
SUR QUOI
Sur la nullité de l’assignation
L’article 56 du Code de procédure civile dispose que l’assignation ne peut être déclarée nulle pour vice de forme si la nullité n’est pas expressément prévue par la loi.
Pour autant la nullité pour vice de forme si tant est qu’elle existe, nécessite que l’irrégularité ait causé un grief à celui qui l’invoque.
En l’espèce, non seulement l’assignation délivrée le 26 février 2025 mentionne les fondements juridiques sur lesquels s’appuient les moyens et prétentions des demandeurs, mais au surplus la SARL [J] TP n’excipe d’aucun grief à la nullité soutenue. Il s’en suit que cette exception sera écartée comme non fondée.
Sur la demande d’expulsion
Au visa de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Au terme des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est établi suivant attestation de propriété après le décès de monsieur [T] [W] le [Date décès 1] 2013 que messieurs [T] [N], [I], [C] et mesdames [T] [S] et [F] sont indivisaires d’une propriété rurale composée de trois bâtiments sise parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] commune de [Localité 9], [Adresse 8].
Au terme de l’article L123-11-1 du code du commerce, toute personne morale est autorisée à installer son siège au domicile de son représentant légal et y exercer une activité, sauf dispositions législatives ou stipulations contractuelles contraires.
Lorsque la personne morale est soumise à des dispositions législatives ou stipulations contractuelles mentionnées à l’alinéa précédent, son représentant légal peut en installer le siège à son domicile, pour une durée ne pouvant ni excéder cinq ans à compter de la création de celle-ci, ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire de l’occupation des locaux.
Dans ce cas, elle doit, préalablement au dépôt de sa demande d’immatriculation ou de modification d’immatriculation, notifier par écrit au bailleur, au syndicat de la copropriété ou au représentant de l’ensemble immobilier son intention d’user de la faculté ainsi prévue.
Avant l’expiration de la période mentionnée au deuxième alinéa, la personne doit, sous peine de radiation d’office, communiquer au greffe du tribunal les éléments justifiant son changement de situation, selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.
Il ne peut résulter des dispositions du présent article ni le changement de destination de l’immeuble, ni l’application du statut des baux commerciaux.
Il appert à la lecture de l’extrait Kbis de la SARL [J] TP que celle-ci a déclaré comme établissement principal pour son activité à compter du 1er août 2017, l’adresse du [Adresse 8] à [Localité 9]. Si effectivement, monsieur [T] [C] bénéficie de la jouissance du bien immobilier indivis moyennant une indemnité d’occupation depuis la décision du tribunal judiciaire de Draguignan du 27 mars 2024, il ne dispose toutefois pas d’un contrat de bail sur le bien immeuble notamment composé d’une maison d’habitation. Sa compagne madame [J] [P], gérante-associée unique de la SARL [J] TP ne peut donc se prévaloir d’aucun droit à domicilier sa société sur son lieu d’habitation, sauf à disposer de l’accord des co-indivisaires ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
A défaut de cette autorisation, madame [J] ne peut maintenir le siège social de la SARL à son domicile personnel qu’à titre provisoire sur une durée qui ne peut excéder 5 ans, à compter de l’immatriculation de la société, ce qui lui laissait jusqu’au 09 août 2022 pour régulariser la situation à une autre adresse.
La nature de l’activité importe peu, ce d’autant qu’il est contestable que cette domiciliation ne soit qu’à titre « administratif » dès lors qu’entre 2017 début de l’activité et 2021 date de création d’un autre établissement, l’activité de la société consistait en la location achat vente négoce et conduite d’engins de chantiers, négoce d’agrégats et matérieux de construction nécessitant des lieux de stockage. Il est ainsi avéré par des clichés photographiques récents que des engins de travaux sont stockés à proximité de la maison d’habitation de Mme [J] et M. [T], en contradiction avec leurs affirmations.
Il s’en suit que la SARL [J] TP ne pouvant prétendre à un droit légitime à fixer son siège social à l’adresse personnelle de son représentant légal, en sera expulsée avec pour seule conséquence, un changement de domiciliation de son siège social et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de retrait sous astreinte d’apports de déchets
Un premier rapport de la DREAL du 23 février 2023 fait le constat de 10 véhicules automobiles stationnés sur la parcelle cadastrée section D [Cadastre 3] sans qu’un arrêté préfectoral d’enregistrement pour exploiter une installation d’entreposage, dépollution et démontage ou découpage de VHU n’esxiste. Un constat de véhicule hors d’usage ainsi que d’autres déchets était réalisé. Enfin, des apports de déchets issus de l’activité du BTP et/ou de travaux de voirie pour 1.600 tonnes sur une surface de 945 m² étaient constatés, et pour une partie sur la parcelle D [Cadastre 3] sur une surface de 95 m².
Un second rapport de la DREAL le 24 mai 2023 mentionne l’évacuation de tous les VHU présents sur site en février ainsi que l’ensemble des déchets de métaux et ferailles diverses. En ce qui concerne les remblais de mélange de terre/cailloux réalisés sur les parcelles cadastrées section D [Cadastre 3] et [Cadastre 6], l’inspecteur ne conclut pas à la responsabilité de la société [J] TP dans cet état de fait.
Les demandeurs produisent au soutien de leurs demandes un constat de commissaire de justice du 12 mai 2025 exposant des clichés photographiques datées du 29 novembre 2022 et du 3 novembre 2020. Ces clichés photographiques étant antérieurs aux deux rapports de la DREAL susvisés, et sans qu’il puisse être établi avec certitude l’imputabilité de la modification des lieux de la parcelle D [Cadastre 3] par l’édification de remblais à la SARL [J] TP, il s’en suit que les demandes de retrait de tous les véhicules et matériels lui appartenant tel que constaté suivant procès-verbal du 12/05/2025, de retrait de la terre végétale et les pierres d’enrochement entreposés sur la parcelle indivise tel que constaté suivant procès-verbal du 12/05/2025, se heurtent à une contestation sérieuse aboutissant à n’y avoir lieu à référé sur de telles prétentions.
Chaque partie ayant obtenu gain de cause, elles conserveront à leur charge les frais irrépétibles engagés. Pour des motifs identiques et alors que la société [J] TP se voit contrainte de modifier l’adresse de son siège social, et ce sous astreinte, elle ne peut se prévaloir d’un préjudice résultant d’une action en justice abusive. Elle sera donc déboutée en cette prétention.
Succombant partiellement à l’instance, la SARL [J] TP sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant suivant décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejetons la SARL [J] TP en son exception de nullité de l’assignation,
Ordonnons l’expulsion de la SARL [J] TP des parcelles cadastrées section D [Cadastre 3] -[Cadastre 4] et [Cadastre 5] sises au [Adresse 8], avec pour conséquence, un changement de domiciliation de son siège social et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Déboutons la SARL [J] TP en sa demande indemnitaire,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL [J] TP aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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