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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 18 mars 2025, n° 24/02570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 7]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02570 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBJP
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 18 mars 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [C] [K]
né le 11 Décembre 1945 à [Localité 9] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 1]
Madame [S] [B] épouse [K]
née le 03 Décembre 1945 à [Localité 12] (RHONE), demeurant [Adresse 1]
— représentés par Me Alexandre TROJANI, avocat au barreau de PARIS,
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [N] [H] [V]
né le 25 Février 1995 à [Localité 8] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 21 Janvier 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 1er octobre 2021, Madame [S] [K] née [B] et Monsieur [C] [K] ont donné à bail à Monsieur [N] [H] [V] un logement sis [Adresse 2] à [Localité 6] en contrepartie du paiement d’un loyer mensuel actuel d’environ 542.50 euros provision sur charges comprises, le loyer étant payable à terme échu.
Le 23 mai 2024, Madame [S] [K] née [B] et Monsieur [C] [K] ont fait signifier à Monsieur [N] [H] [V] un commandement visant la clause résolutoire de payer un arriéré locatif d’un montant de 1 712,86 euros.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 27 septembre 2024, Madame [S] [K] née [B] et Monsieur [C] [K] ont fait citer Monsieur [N] [H] [V] devant le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir:
• dire leur demande recevable ;
• prononcer l’acquisition de la clause résolutoire visée aux termes de ce commandement et partant prononcer la résiliation de l’engagement locatif, objet de la procédure ; ;
Subsidiairement,
• constater que les manquements répétés du locataire à ses obligations locatives justifient la résiliation judiciaire de l’engagement locatif ;
• constater la qualité d’occupant sans droit ni titre de Monsieur [N] [H] [V] ;
• ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [H] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les lieux sis [Adresse 4] avec le concours, si nécessaire, de la force publique et d’un serrurier ;
• juger que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
• condamner Monsieur [N] [H] [V] au paiement, au bénéfice de Madame [S] [K] née [B] et Monsieur [C] [K] de la somme de 3591,86 € due au 19 septembre 2024, augmentée des intérêts de retard, conformément à l’article 1231-6 du Code civil à compter du 23 mai 2024 sur la somme de 1712,86 €, et à compter des présentes pour le surplus ;
• voir condamner Monsieur [N] [H] [V] au paiement, au bénéfice de Madame [S] [K] née [B] et Monsieur [C] [K] d’une somme mensuelle de 542,50 € au titre des loyers et charges dues jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire du bail ;
— fixer l’indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à parfaite libération des lieux, par référence au montant du dernier loyer applicable, le tout augmenté des charges et taxes récupérables, et condamner Monsieur [N] [H] [V] au règlement de cette indemnité, révisable selon les modalités d’indexation prévue au bail, jusqu’à parfait libération des lieux ;
— condamner Monsieur [N] [H] [V] aux dépens y compris ceux de l’exécution de la décision à venir et en ce compris le coût du commandement de payer ainsi qu’à lui payer une somme de 1 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 janvier 2025.
La partie demanderesse, représentée par son avocat, a fait reprendre les termes de l’assignation et a déposé ses pièces. Elle précise que le locataire a quitté les lieux et se désiste de sa demande d’expulsion.
Monsieur [N] [H] [V], cité à l’étude, n’est ni présent ni représenté.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
La partie comparante a été avisée lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, «Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée».
Il résulte de l’audience et des pièces de procédure qu’un procès-verbal de reprise des lieux a été dressé par commissaire de justice le 28 novembre 2024. Madame [S] [K] née [B] et Monsieur [C] [K] se sont désistés de leur demande afférente à l’expulsion devenue désormais sans objet.
Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Madame [S] [K] née [B] et Monsieur [C] [K] versent aux débats un décompte actualisé au 1er novembre 2024 fixant la dette locative à la somme de 4 640,69 € prouvant ainsi les obligations dont ils réclament l’exécution.
Défaillant à la procédure, Monsieur [N] [H] [V] ne conteste par hypothèse pas le principe de la demande et ne justifie d’aucun paiement libératoire supplémentaire à ceux compris dans le décompte.
En conséquence, Monsieur [N] [H] [V] est condamné à payer à Madame [S] [K] née [B] et Monsieur [C] [K] la somme de 4 640,69 euros. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation, conformément aux articles 1231-6 et 1231-7.
Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Dès lors, Monsieur [N] [H] [V], partie succombante, est condamné aux entiers dépens de la procédure en ce compris le coût du commandement de payer .
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats, des situations financières respectives des parties de condamner Monsieur [N] [H] [V] à payer à Madame [S] [K] née [B] et Monsieur [C] [K] les frais non compris dans les dépens qui se sont avérés nécessaires pour la présente instance et d’alloué la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les demandes relatives à l’expulsion sont devenues sans objet ;
CONDAMNE Monsieur [N] [H] [V] à verser à Madame [S] [K] née [B] et Monsieur [C] [K] la somme de 4 640,69 € selon décompte arrêté au 1er novembre 2024, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [N] [H] [V] à payer à Madame [S] [K] née [B] et Monsieur [C] [K] la somme de 600€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [H] [V] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 18 mars 2025, par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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