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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 17 févr. 2026, n° 23/09166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 23/09166 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6NR
N° MINUTE :
Assignation du :
06 juin 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 février 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED
[Adresse 1]
[Localité 1] (ROYAUME-UNI)
représentée par Maître Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0480, et Maîtres Wissam MGHAZLI et Ezzine ANDOULSI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants
DEFENDEURS
Monsieur [P] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Olivier PARDO de la SELAS OPLUS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0170
S.A.S. DELESALLE ARSEGUEL-MEUNIER [N] FONTAINE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0499
S.A.S. [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-Marc DELAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0082
S.C.I. DU [Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier PARDO de la SELAS OPLUS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0170
Décision du 17 Février 2026
2ème chambre civile
N° RG 23/09166 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6NR
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Robin VIRGILE, Juge
assisté de Madame Chloé GAUDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 03 Février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 février 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
***
EXPOSE DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 1er février 2018, [P] [R] et [O] [G] ont constitué la société civile immobilière nommée SCI DU [Adresse 2], dont ils sont associés à parts égales.
Par acte authentique en date du 10 avril 2018, la SCI DU [Adresse 2] a acquis un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 2].
Par acte du 24 mai 2028, [P] [R] s’est engagé à garantir à la société de droit anglais HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED l’exécution de certaines obligations contractées à son égard par les sociétés de droit étranger YELLOWSTONE CAPITAL MANAGEMENT SA et IPC JERUSALEM LIMITED.
Par deux sentences arbitrales en date des 27 septembre et 5 décembre 2022, [P] [R] a été condamné à payer à la société HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED la somme de 18.626 936, 14 dollars américains à titre principal, outre les frais de justice et les intérêts, suite à un litige relatif à l’acte de garantie du 24 mai 2018. La société HILTON WORLDWILDE MANAGE LIMITED a obtenu l’exequatur de ces deux sentences arbitrales, par ordonnances du tribunal judiciaire de Paris en date du 12 janvier 2023 à l’encontre desquelles [P] [R] a interjeté appel.
Par ordonnances du 14 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a fait droit à la demande de la société HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED de déclarer irrecevable l’appel formé par [P] [R].
Par arrêt du 2 juillet 2024, la cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance du 14 décembre 2023 lui étant déférée et a déclaré recevable l’appel de [P] [R].
Par exploit de commissaire de justice en date du 6 juin 2023, la société HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED avait assigné [P] [R] et la SCI du [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de juger que différents actes de vente des 15 mars 2018, 12 octobre 2018 et 6 décembre 2018 sont constitutifs d’une simulation, et que soit jugé que [P] [R] est le véritable propriétaire de ces immeubles. Il s’agit de la présente instance, enregistrée sous le RG 23/09166.
Par ordonnance d’incident en date du 5 novembre 2024, le juge de la mise en état a notamment :
— ordonné la communication par la SCI du [Adresse 2] à la société HILTON WORLDWILDE MANAGE LIMITED des pièces suivantes sous trente jours à compter de la présente décision :
— le bail meublé entre la SCI DU [Adresse 2] et Madame [R] daté du 15 mars 2018 relatif aux biens sis 10b (lots 151 et 178) et [Adresse 2], sous les désignations cadastrales AS [Cadastre 1] et AS [Cadastre 2] volume 2, AS [Cadastre 3] volume 2, AS [Cadastre 4] ;
• les décomptes de loyers ainsi que les quittances sur la période du 15 mars 2018 au 15 avril 2024 ;
• les relevés de comptes ou preuves de virements des loyers par Monsieur ou Madame [R] sur la période du 15 mars 2018 au 15 avril 2024 ;
• les relevés de comptes bancaires de la SCI DU [Adresse 2] sur la période du 15 mars 2018 15 avril 2024 ;
• les comptes de résultat ainsi que les bilans de la SCI DU [Adresse 2] et ses déclarations de revenus pour les années 2018 à 2023 ;
— rejeté toutes les autres demandes de la société HILTON WORLDWILDE MANAGE LIMITED de communication de pièces ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner une astreinte ;
— rejeté la demande de [P] [R] et la SCI du [Adresse 2] de provision pour un montant de 3 501 700,60 euros ;
— déclaré irrecevable la demande de [P] [R] et la SCI du [Adresse 2] de juger que l’assignation en simulation du 6 juin 2013 ne peut produire aucun effet ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner la publication de la présente ordonnance au service de la publicité foncière ;
— rejeté la demande de la société HILTON WORLDWILDE MANAGE LIMITED d’ordonner la suspension des effets de toute opération de vente des biens sis 10b (lots 151 et 178) et [Adresse 2], sous les désignations cadastrales AS [Cadastre 1] et AS [Cadastre 2] volume 2, AS [Cadastre 3] volume 2, AS [Cadastre 4] ;
— réservé les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles ;
— rejeté toute autre demande.
Par acte du 15 avril 2024 reçu par Maître [J] [N], notaire au sein de la SAS DELESALLE ARSEGUEL-MEUNIER [N] FONTAINE, la SCI DU [Adresse 2] avait vendu à la SAS [Adresse 2] la propriété d’immeubles objet de l’action en déclaration de simulation sis [Adresse 5] à [Localité 2].
Par exploit de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024, la société HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED a fait assigner en la SAS DELESALLE ARSEGUEL-MEUNIER [N] FONTAINE et la SAS [Adresse 2] en intervention forcée. L’instance, enregistrée sous le numéro de RG 25/00389 a été jointe à la présente affaire par décision du juge de la mise en état en date du 4 février 2025.
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 6 octobre 2025, [P] [R] et la SCI DU [Adresse 2] demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 789 alinéa 4 du code de procédure civile,
Ordonner, sous astreinte de 2 000 € par jour à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, à la SCP DELESALLE, notaire à Paris, de fournir une garantie (garantie à première demande et/ou caution) à la société HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED,
Condamner la SCP DELESALLE ARSEGUEL-MEUNIER [N] FONTAINE au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ».
Dans leurs dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 8 décembre 2025, la SAS DELESALLE ARSEGUEL-MEUNIER [N] FONTAINE demande au juge de la mise en état de :« Vu l’article 2224 du Code Civil,
DECLARER l’action en déclaration de simulation de l’acte de vente du 15 mars 2018, publié le 10 avril 2018, portant sur le bien immobilier situé [Adresse 2] cadastré section AS N°[Cadastre 1], actuellement propriété de la SAS du [Adresse 2], diligentée par la société HILTON WORLDWIDE MANAGEMENT irrecevable, pour cause de prescription.
Vu les conclusions d’incident de la SAS [Adresse 2],
Vu l’article 31 du CPC
Vu le principe « nul ne plaide par procureur »,
DECLARER irrecevable la demande de la société SAS [Adresse 2] tendant à voir « condamner la SCP DELESALLE à offrir à la société HILTON WORLDWIDE MANAGEMENT, sous astreinte (à la mesure de l’enjeu financier) de 2 000 € par jour à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, une garantie équivalente (garantie à première demande, caution bancaire etc.) à l’hypothèque judiciaire provisoire ordonnée par l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 17 octobre 2024 ».
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
SE DECLARER incompétent pour connaître d’une telle demande, laquelle relève exclusivement du Tribunal Judiciaire de PARIS au fond.
DECLARER mal fondée la SAS [Adresse 2] de sa demande, et la débouter,
CONDAMNER les succombants à payer chacun à la SCP DELESALLE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
LES CONDAMNER aux entiers dépens. »
Dans leurs dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, [P] [R] et la SCI DU [Adresse 2] demandent au juge de la mise en état de :
« DECLARER l’action en déclaration de simulation de l’acte de vente du 15 mars 2018, publié le 10 avril 2018, portant sur le bien immobilier situé [Adresse 2] cadastré section AS N°[Cadastre 1], actuellement propriété de la SAS du [Adresse 2], diligentée par la société HILTON WORLDWIDE MANAGEMENT irrecevable, pour cause de prescription,
DIRE IRRECEVABLE les demandes de Hilton suivantes :
« ORDONNER la conversion de l’hypothèque judiciaire provisoire publiée et enregistrée le 7 août 2023 sur lesdits biens auprès du service de la publicité foncière de [Localité 5] 1 sous les références B214P01 2023 D N°32968 Volume BP214P01 2023 V N° 6474 en hypothèque définitive au profit de la société HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED ; » faute de pouvoir juridictionnel du juge de première instance statuant en premier ressort ;
« DECLARER inopposable à la société HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED les actes de vente conclus entre les consorts [K], les consorts [I], Monsieur [L] et la SCI DU [Adresse 2] datés des 15 mars 2018, 12 octobre 2018 et 6 décembre 2018 » faute d’avoir été appelés dans la procédure ;
DEBOUTER la société Hilton de l’intégralité de ses demandes, moyens, fins et prétentions ;
CONDAMNER la société Hilton à payer aux concluants la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société Hilton aux entiers dépens de l’instance ».
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 27 janvier 2026, la société HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 1201, 2224, 2231, 2240, 2241, 2242 et 2244 du Code civil,
Vu les articles 9, 31, 122, 501, 514 et 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
RECEVOIR la société HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED en l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions ;
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en déclaration de simulation :
A TITRE PRINCIPAL, sur le renvoi de l’examen de la fin de non-recevoir à la formation de jugement statuant sur le fond :
JUGER que le renvoi de l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en simulation introduite par HILTON le 6 juin 2023 à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond s’impose ;
En conséquence :
JUGER que la formation de jugement appelée à statuer sur le fond examinera la fin de non-recevoir tirée prescription de l’action en simulation introduite par HILTON le 6 juin 2023 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, sur le mal-fondé de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en simulation :
A titre principal, sur le point de départ de la prescription :
JUGER que le point de départ de l’action en déclaration de simulation de la société HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED n’est pas le 24 mai 2018 mais le 4 mai 2023 ;
JUGER que l’action en déclaration de simulation de la société HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED n’était pas prescrite le 6 juin 2023 ;
DEBOUTER la société SAS DELESALLE ARSEGUEL-MEUNIER [N] FONTAINE, Monsieur [R] et la SCI DU [Adresse 2] de leur demande de juger prescrite l’action en déclaration de simulation de la société HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED introduite le 6 juin 2023 ;
A titre subsidiaire, sur l’interruption de la prescription :
JUGER que la prescription de l’action en déclaration de simulation de la société HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED a été interrompue le 23 février 2021 en vertu de la demande en justice introduite par cette dernière et qu’elle n’a pas repris sa course avant le 2 janvier 2023 ;
A défaut,
JUGER que la prescription de l’action en déclaration de simulation de la société HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED a été interrompue le 8 février 2023, ou, à défaut et au plus tard, le 4 mai 2023, en vertu des mesures d’exécution forcée lancées par cette dernière contre Monsieur [R] ;
En conséquence :
JUGER que l’action en déclaration de simulation de la société HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED introduite le 6 juin 2023 n’est pas prescrite ;
Sur les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [R] et la SCI DU [Adresse 2] concernant l’irrecevabilité des demandes de conversion de l’hypothèque judiciaire provisoire et d’inopposabilité de la vente des immeubles litigieux :
JUGER que les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [R] et la SCI DU [Adresse 2] sont mal fondées ;
DEBOUTER Monsieur [R] et la SCI DU [Adresse 2] de l’intégralité de leurs, demandes, moyens, fins et prétentions ;
En tout état de cause :
DEBOUTER la SAS DELESALLE ARSEGUEL-MEUNIER [N] FONTAINE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER solidairement la société SAS DELESALLE ARSEGUEL-MEUNIER [N] FONTAINE, la SAS [Adresse 2], Monsieur [R] et la SCI DU [Adresse 2] au paiement de la somme de 30.000 euros à la société HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement la société SAS DELESALLE ARSEGUEL-MEUNIER [N] FONTAINE, la SAS [Adresse 2], Monsieur [R], la SCI DU [Adresse 2] aux entiers dépens, qui couvrent les frais de greffe. »
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 février 2026, l’incident a été mis en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS
Sur la compétence et la recevabilité s’agissant de la demande de la SAS [Adresse 2] de constitution par les notaires d’une garantie à première demande au bénéfice de la société HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED
L’article 789 du code de procédure civile énonce que :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; (…)
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. ».
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, la SAS [Adresse 2] demande d'« Ordonner, sous astreinte de 2 000 € par jour à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, à la SCP DELESALLE, notaire à Paris, de fournir une garantie (garantie à première demande et/ou caution) à la société HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED », aux motifs qu’elle ne peut avoir la libre jouissance du bien dont elle est propriétaire depuis son acquisition du 15 avril 2024, et que la faute du notaire est évidente puisqu’il ne l’a pas informée qu’une hypothèque judiciaire provisoire grevait le bien vendu.
La SAS DELESALLE ARSEGUEL-MEUNIER [N] FONTAINE fait valoir que cette demande est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir à demander pour un tiers la constitution d’une garantie, mais indiquent en tout état de cause que le juge de la mise en état est incompétent, en ce que cette demande relève selon eux du fond du litige, et donc du tribunal.
S’agissant de l’exception d’incompétence, il apparaît que le juge de la mise en état est saisi d’une demande d’ordonner une mesure conservatoire, pour laquelle il est compétent en vertu de l’article 789-4 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu de se déclarer incompétent.
S’agissant de la recevabilité, il apparaît qu’ainsi que le soutient la SAS DELESALLE ARSEGUEL-MEUNIER [N] FONTAINE, la SAS [Adresse 2] n’a pas d’intérêt à agir à demander la constitution d’une garantie au bénéfice d’autrui. La SAS [Adresse 2] n’explique pas non plus d’ailleurs dans quelle mesure la constitution d’une garantie au bénéfice de la société demanderesse serait de nature à mettre fin au préjudice qu’elle dit subir ; si celle-ci indique « Depuis qu’elle en a fait l’acquisition le 15 avril 2024, la SAS [Adresse 2] ne peut donc que vouloir la libre jouissance du bien dont elle est propriétaire. », elle n’explique d’ailleurs pas en quoi la présente procédure lui occasionne un quelconque trouble de jouissance, compte tenu de la prise d’une sûreté réelle n’emportant pas de dépossession. Enfin, la SAS [Adresse 2] n’explique pas par quelle mécanisme la constitution par le notaire d’une garantie au bénéfice de la société HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED viendrait remplacer la sûreté réelle déjà prise par cette dernière sur le bien, de sorte que rien n’indique que la constitution de cette garantie par le notaire lui permettra d’obtenir l’effet qu’elle attend.
Par conséquent, cette demande de la SAS [Adresse 2] sera déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
Sur les fins de non-recevoir opposées à la société HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 789 du code de procédure civile énonce que :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…) »
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en déclaration de simulation
L’article 789 in fine du code de procédure civile énonce que :
« (…) Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la SAS DELESALLE ARSEGUEL-MEUNIER [N] FONTAINE d’une part et [P] [R] et la SCI DU [Adresse 2] d’autre part demandent de déclarer l’action en déclaration de simulation de l’acte de vente du 15 mars 2018 formée par la société HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED irrecevable comme étant prescrite.
A titre principal, la société HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED demande que cette fin de non-recevoir soit examinée par la formation de jugement, et à titre subsidiaire de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
L’état de l’instruction, s’agissant d’une procédure initiée en juin 2023, et pour laquelle le juge de la mise en état avait prévu dans son ordonnance du 1er juillet 2024 une possible clôture après conclusions au fond des parties, avant qu’un incident ne soit formé serait de nature à justifier le renvoi devant la formation de jugement. Toutefois, un incident a de toutes façon dû être fixé, puisque le juge de la mise en état a d’abord été saisi d’une mesure conservatoire ne pouvant être renvoyée devant la formation de jugement. Ainsi, quoique certaine, ce n’est pas l’avancée de l’instruction qui peut justifier de renvoyer cet fin de non-recevoir devant la formation de jugement, l’incident étant déjà fixé.
En revanche, la complexité de la fin de non-recevoir justifie son renvoi devant la formation de jugement, en ce qu’elle nécessite d’apprécier le moment où la société HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action aux fins de simulation. A cet égard, la détermination de ce point de départ du délai de prescription est susceptible d’impliquer l’examen de questions de fond, à savoir la détermination du premier fait susceptible de caractériser la simulation alléguée. Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera renvoyée devant la formation de jugement, et il appartiendra aux parties de reprendre cette fin de non-recevoir et les moyens à son soutien ou son échec dans leurs conclusions au fond.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal pour ordonner la conversion d’une hypothèque provisoire en hypothèque définitive
Selon l’article R. 533-1 du code des procédures civiles d’exécution : « La publicité provisoire doit être confirmée par une publicité définitive. Cette publicité donne rang à la sûreté à la date de la formalité initiale, dans la limite des sommes conservées par cette dernière. ».
Selon l’article R. 533-2 du même code : « La publicité définitive est opérée, pour l’hypothèque, conformément à l’article 2428 du code civil (…) ».
Aux termes de l’article R.533-4 du code des procédures civiles d’exécution : « La publicité définitive est effectuée dans un délai de deux mois courant selon le cas :
1° Du jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée ;
2° Si la procédure a été mise en œuvre avec un titre exécutoire, du jour de l’expiration du délai d’un mois mentionné à l’article R. 532-6 ou, si une demande de mainlevée a été formée, du jour de la décision rejetant cette contestation ; toutefois, si le titre n’était exécutoire qu’à titre provisoire, le délai court comme il est dit au 1° ;
3° Si le caractère exécutoire du titre est subordonné à une procédure d’exequatur, du jour où la décision qui l’accorde est passée en force de chose jugée.
Le créancier présente tout document attestant que les conditions prévues ci-dessus sont remplies. ».
Aux termes de l’article 2423 du code des procédures civiles d’exécution : « L’inscription des hypothèques est opérée par le service chargé de la publicité foncière sur le dépôt de deux bordereaux datés, signés et certifiés conformes entre eux par le signataire du certificat d’identité prévu aux articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955 ; un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions de forme auxquelles le bordereau destiné à être conservé par ce service doit satisfaire. Au cas où l’inscrivant ne se serait pas servi d’une formule réglementaire, le service chargé de la publicité foncière accepterait cependant le dépôt, sous réserve des dispositions de l’avant-dernier alinéa du présent article.
Toutefois, pour l’inscription de l’hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation et de l’hypothèque judiciaire, le créancier présente en outre, soit par lui-même, soit par un tiers, audit service :
1° L’original, une expédition authentique ou un extrait littéral de la décision judiciaire donnant naissance à l’hypothèque, lorsque celle-ci résulte des dispositions de l’article 2401 ;
2° L’autorisation du juge, la décision judiciaire ou le titre pour l’hypothèque judiciaire.
Chacun des bordereaux contient exclusivement les indications et mentions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Le dépôt est refusé :
1° A défaut de présentation du titre générateur de la sûreté pour l’hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation et pour l’hypothèque judiciaire ;
2° A défaut de la mention visée de la certification de l’identité des parties prescrite par les articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955, ou si les immeubles ne sont pas individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés.
Si le service chargé de la publicité foncière, après avoir accepté le dépôt, constate l’omission d’une des mentions prescrites, ou une discordance entre, d’une part, les énonciations relatives à l’identité des parties ou à la désignation des immeubles contenues dans le bordereau, et, d’autre part, ces mêmes énonciations contenues dans les bordereaux ou titres déjà publiés depuis le 1er janvier 1956, la formalité est rejetée, à moins que le requérant ne régularise le bordereau ou qu’il ne produise les justifications établissant son exactitude, auxquels cas la formalité prend rang à la date de la remise du bordereau constatée au registre de dépôts.
La formalité est également rejetée lorsque les bordereaux comportent un montant de créance garantie supérieur à celui figurant dans le titre pour l’hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation et pour l’hypothèque judiciaire ainsi que, dans l’hypothèse visée au premier alinéa du présent article, si le requérant ne substitue pas un nouveau bordereau sur formule réglementaire au bordereau irrégulier en la forme.
Le décret prévu ci-dessus détermine les modalités du refus du dépôt ou du rejet de la formalité. ».
Selon l’article 2423 du code civil ;
« L’inscription des hypothèques est opérée par le service chargé de la publicité foncière sur le dépôt de deux bordereaux datés, signés et certifiés conformes entre eux par le signataire du certificat d’identité prévu aux articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955 ; un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions de forme auxquelles le bordereau destiné à être conservé par ce service doit satisfaire. Au cas où l’inscrivant ne se serait pas servi d’une formule réglementaire, le service chargé de la publicité foncière accepterait cependant le dépôt, sous réserve des dispositions de l’avant-dernier alinéa du présent article.
Toutefois, pour l’inscription de l’hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation et de l’hypothèque judiciaire, le créancier présente en outre, soit par lui-même, soit par un tiers, audit service :
1° L’original, une expédition authentique ou un extrait littéral de la décision judiciaire donnant naissance à l’hypothèque, lorsque celle-ci résulte des dispositions de l’article 2401 ;
2° L’autorisation du juge, la décision judiciaire ou le titre pour l’hypothèque judiciaire.
(…) ».
Aux termes de l’article L.111-3-1° du code des procédures civiles d’exécution :
« Seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; ».
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
[P] [R] et la SCI DU [Adresse 2] demandent au visa des articles R.533-1 et 2 et de l’article 2423 du code des procédures civiles d’exécution de déclarer irrecevable la demande formée par la société HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED dans ses conclusions au fond d'« ORDONNER la conversion de l’hypothèque judiciaire provisoire publiée et enregistrée le 7 août 2023 sur lesdits biens auprès du service de la publicité foncière de Paris 1 sous les références B214P01 2023 D N°32968 Volume BP214P01 2023 V N° 6474 en hypothèque définitive au profit de la société HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED ; », aux motifs que le juge de première instance n’en aurait pas le pouvoir juridictionnel en l’absence de condamnation passée en force de chose jugée.
La société HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED s’oppose à cette fin de non-recevoir, rappelant que seule une décision exécutoire est nécessaire à la conversion d’une hypothèque provisoire en hypothèque définitive.
Si [P] [R] et la SCI DU [Adresse 2] soutiennent dans leurs écritures que « L’article 2423 (ancien 2428) dispose que l’inscription définitive est opérée sur présentation par le créancier du titre exécutoire qui constate ses droits ou d’une décision judiciaire passée en force de chose jugée », c’est en réalité l’article R.533-4 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit que la publicité définitive est effectuée dans un délai de deux mois courant notamment du jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée.
Force est de constater que [P] [R] et la SCI DU [Adresse 2], d’une part, et la société HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED, d’autre part opèrent une confusion quant à la procédure de conversion d’une hypothèque judiciaire provisoire en hypothèque définitive, laquelle n’a pas à être ordonnée par le tribunal, mais n’est qu’une possibilité ouverte au bénéficiaire de la sûreté, notamment en présence d’une décision judiciaire passée en force de chose jugée. En d’autres termes, lorsqu’un créancier bénéficie d’une sûreté provisoire, il peut, procéder à une inscription définitive en justifiant d’un jugement passé en force de chose jugée, sans avoir à y être autorisé par la juridiction ayant rendu cette décision, laquelle ne peut au jour où elle statue pas savoir si sa décision sera revêtue de la force de chose jugée dès lors qu’elle ignore si elle sera l’objet d’une voie de recours. Ainsi, la société HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED n’ayant pas besoin d’être autorisée par le tribunal pour procéder, le cas échéant, une fois le jugement prononcé et sous réserve de son passage en force de chose jugée, à la publicité définitive de son inscription provisoire, sa demande sera déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’article 14 du code de procédure civile
Selon l’article 14 du code de procédure civile, « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. ».
[P] [R] et la SCI DU [Adresse 2] demandent ensuite de déclarer irrecevable la demande de la société HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED de « DECLARER inopposable à la société HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED les actes de vente conclus entre les consorts [K], les consorts [I], Monsieur [L] et la SCI DU [Adresse 2] datés des 15 mars 2018, 12 octobre 2018 et 6 décembre 2018 », ceci au visa de l’article 14 du code de procédure civile faute pour ces parties aux actes critiqués d’avoir été appelés dans la procédure, ce à quoi la société HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED s’oppose, aux motifs essentiels qu’elle ne forme pas de demande contre ces tiers.
Cependant, il apparaît qu’en demandant que certains actes, de vente lui soient déclarés inopposables, la société HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED demande nécessairement que l’ensemble des parties à ces actes ne puissent s’en prévaloir à son encontre, ceci quand bien même elle ne forme pas de demande de condamnation contre les tiers. Par conséquent, cette demande doit être déclarée irrecevable.
Il sera enfin observé que cette demande que les différents actes de vente conclus par ces tiers avec la SCI DU [Adresse 2] en qualité d’acquéreur soient déclarés inopposables à la société HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED tendant par son effet à ce, qu’à l’égard de cette dernière, ces actes soient réputés inexistants, de sorte qu’ils n’ont emporté aucun transfert de propriété au bénéfice de la SCI du [Adresse 2] et qu’ainsi les biens sont restés dans le patrimoine de ces tiers, alors qu’il résulte des propres dires de la société HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED qu’elle ne dirige aucune demande contre ceux-ci mais que la procédure a pour objet de déterminer que [P] [R] est le véritable propriétaire des biens objet de ces ventes.
Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés, ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,
Rejetons la demande de la SAS DELESALLE ARSEGUEL-MEUNIER [N] FONTAINE de se déclarer incompétent pour connaître de la demande suivante de la SAS [Adresse 2] : « Ordonner, sous astreinte de 2 000 € par jour à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, à la SCP DELESALLE, notaire à [Localité 5], de fournir une garantie (garantie à première demande et/ou caution) à la société HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED » ;
Déclarons irrecevable la demande de la SAS [Adresse 2] d'« Ordonner, sous astreinte de 2 000 € par jour à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, à la SCP DELESALLE, notaire à Paris, de fournir une garantie (garantie à première demande et/ou caution) à la société HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED » ;
Renvoyons, à la formation de jugement, la fin de non-recevoir formée par la SAS DELESALLE ARSEGUEL-MEUNIER [N] FONTAINE d’une part et [P] [R] et la SCI DU [Adresse 2] d’autre part tirée de la prescription de l’action en déclaration de simulation initiée par la société HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED ;
Déclarons irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir, la demande de la société HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED d’ «ORDONNER la conversion de l’hypothèque judiciaire provisoire publiée et enregistrée le 7 août 2023 sur lesdits biens auprès du service de la publicité foncière de [Localité 5] 1 sous les références B214P01 2023 D N°32968 Volume BP214P01 2023 V N° 6474 en hypothèque définitive au profit de la société HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED ; » ;
Déclarons irrecevable la demande de la société HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED de « DECLARER inopposable à la société HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED les actes de vente conclus entre les consorts [K], les consorts [I], Monsieur [L] et la SCI DU [Adresse 2] datés des 15 mars 2018, 12 octobre 2018 et 6 décembre 2018 » ;
Rejetons toute autre demande ;
Réservons les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 14 avril 2026 à 13h30 pour conclusions du demandeur au fond dont reprise des moyens en défense à la fin de non-recevoir tirée de la prescription, avant le 6 mars 2026 et conclusions en défense, dont reprise le cas échéant de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, avant le 7 avril 2026.
Faite et rendue à Paris le 17 février 2026
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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