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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 9 févr. 2026, n° 24/00793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Olivier FERRETTI + Me Urielle SEBIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LISIEUX
DU : 09 Février 2026
N°RG : N° RG 24/00793 – N° Portalis DBW6-W-B7I-DLAF
Nature Affaire : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Minute : 2026/
JUGEMENT
Rendu le 09 Février 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Monsieur [B] [J]
né le 18 Février 1997 à [Localité 4] (08)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
Madame [N] [X]
née le 26 Octobre 1996 à [Localité 6] (93)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
ET :
Monsieur [C] [W]
né le 09 Décembre 1986 à [Localité 3], de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Urielle SEBIRE, avocat au barreau de LISIEUX, Me Estelle HELEINE, avocat au barreau de l’EURE
Madame [M] [F]
née le 17 Mai 1988 à [Localité 3] (27), de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Urielle SEBIRE, avocat au barreau de LISIEUX, Me Estelle HELEINE, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Sarah NICOLAI, Juge ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 28 Novembre 2025, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement le 03 février 2026, délibéré prorogé pour être rendu ce jour : 09 Février 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique reçu devant notaire le 25 mars 2021, Mme [N] [X] et M. [B] [J] (précédemment [V]) ont acquis de Mme [M] [F] et de M. [C] [W] une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 5] moyennant le prix net vendeur de 132 000 euros. Ils ont fait l’acquisition de cette maison sans intermédiaire, en réponse à une offre mise en ligne sur le site Le Bon Coin.
Le bien est une maison de type T5 agrémentée d’une véranda, cette dernière étant édifiée par les vendeurs, implantée sur une parcelle de 1 130 m2 de terrain.
Dès le début de la saison froide, les acquéreurs ont déploré un manque d’étanchéité de la véranda, un dysfonctionnement de la serrure de la baie vitrée, une température excessivement froide et des infiltrations au droit des menuiseries.
Les démarches amiables auprès des vendeurs sont restées sans succès.
Mme [X] et M. [J] ont alors saisi leur compagnie d’assurance de protection juridique qui a missionné le cabinet Eurexo PJ. Ce dernier a dressé un rapport d’expertise le 7 mars 2022 après avoir organisé une réunion d’expertise le 2 mars 2022 à laquelle les défendeurs n’ont pas assisté. Le cabinet Eurexo PJ a confirmé les désordres relevés par les acheteurs. Mme [X] et M. [J] ont fait établir des devis pour des travaux d’isolation et de reprise des menuiseries, lesquels ont été chiffrés à 37 530,90 euros par la société Ram Bois. Le 13 juillet 2022, ils ont alors mis en demeure M. [W] et Mme [F] de les indemniser à hauteur de cette somme, sans succès.
Dans ces conditions, Mme [X] et M. [J] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux, au visa de l’article 145 du code de procédure civile pour obtenir une expertise judiciaire des désordres litigieux.
Par ordonnance du 17 novembre 2022, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et désigné M. [O] [S] pour accomplir cette mission.
Par ordonnance du 19 octobre 2023, la mission de l’expert judiciaire a fait l’objet d’une extension à la demande de M. [X] et Mme [J].
M. [S] a déposé son rapport le 9 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 septembre 2024, M. [J] et Mme [X] ont assigné Mme [F] et M. [W] devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à leur payer cette somme outre 3 000 euros pour préjudice de jouissance, 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise, 1 000 euros par an au titre du préjudice de jouissance persistant jusqu’à exécution du jugement à intervenir, 5 000 euros de préjudice moral et 7 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La clôture est intervenue le 19 novembre 2025 par ordonnance du même jour du juge de la mise en état.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 août 2025, M. [J] et Mme [X] demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, à titre principal, et 1641 et suivants du même code, à titre subsidiaire, de :
— condamner solidairement Mme [F] et M. [W] à leur payer :
23 098,88 euros Ttc au titre du coût de reprise des désordres,3 000 euros de préjudice de jouissance d’ores et déjà éprouvé,1 500 euros au titre du préjudice de jouissance consécutif à la réalisation des travaux de reprise,1 000 euros par an à compter de l’année 2025 au titre du préjudice de jouissance persistant jusqu’à exécution du jugement à intervenir qui conditionne l’exécution des travaux de reprise,5 000 euros au titre du préjudice moral,- débouter M. [W] et Mme [F] de leurs demandes reconventionnelles,
— les condamner solidairement à leur payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la Scp Ferreti Hurel Leplatois, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de leur action en garantie décennale, Mme [X] et M. [J] soutiennent qu’elle est d’ordre public sans possibilité d’y déroger. Ils s’appuient sur le rapport d’expertise qui a indiqué, en page 11, que la réalisation de la véranda a été effectuée dans un laps de temps inférieur à dix ans. Ils considèrent que le manque d’isolation, les infiltrations à travers les menuiseries, la fermeture de la baie vitrée de la véranda et l’infiltration au plafond en raison d’un problème d’étanchéité au droit de la jonction entre la véranda et le mur de l’ancienne maison sont de nature décennale et engagent les vendeurs. Ils contestent la relativisation des désordres par les vendeurs et indiquent que la véranda est indiquée comme étant une pièce à vivre dans l’acte de vente. Ils ajoutent que l’expert a retenu un défaut d’isolation indépendamment de toute référence à une norme thermique et concluent en indiquant que les différentes malfaçons rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Subsidiairement, ils invoquent la garantie de vices cachés en soulignant que les vendeurs ne peuvent se prévaloir de la clause exonératoire de l’acte de vente dès lors qu’ils se sont comportés en professionnels du bâtiment.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 juillet 2025, Mme [F] et M. [W] demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et 1641 et suivants du même code, de :
— débouter M. [J] et Mme [X] de l’ensemble de leurs demandes,
À titre subsidiaire,
— réduire leur indemnisation à la somme de 600 euros correspondant aux travaux d’étanchéité de la toiture,
— les condamner à leur payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
À l’appui de leurs écritures, ils soulignent avoir cédé leur immeuble pour 132 000 euros avec un classement de DPE en catégorie E. Ils indiquent que la véranda n’est pas mentionnée dans la désignation du bien cédé dans l’acte de vente. Ils ajoutent que l’acte stipule en page 12 que les vendeurs ont réalisé divers travaux par eux-mêmes non-soumis à garantie décennale, savoir : construction d’une véranda et aménagement des combles au second étage en deux chambres. Dans l’hypothèse où le tribunal ne retiendrait pas la clause d’exclusion, ils soutiennent qu’il n’est pas démontré que les travaux ont été réalisés moins de dix ans avant l’assignation en référé du 20 septembre 2022, en rappelant qu’ils étaient devenus propriétaires de la maison le 14 avril 2011. Ils contestent que la véranda soit impropre à sa destination. La serrure de la porte-fenêtre n’a pas été déclarée comme étant un désordre de nature décennale et les baies vitrées n’ont pas vocation à répondre à des critères thermiques qui n’étaient pas applicables au moment de leur construction. Ils indiquent que le devis validé par l’expert tend à l’enrichissement des acquéreurs. Ils admettent les travaux d’étanchéité de la toiture évalués à 600 euros. Enfin, ils contestent l’application de la garantie des vices cachés en se référant au prix d’acquisition de la maison et la classification du DPE en E, en soutenant que l’isolation des murs et baies vitrées n’avaient pas de caractère déterminant.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de relever que les défendeurs soutiennent, aux termes de leur motivation, que l’action en responsabilité décennale menée à leur encontre serait prescrite. Or, force est de constater qu’ils ne tirent pas de conclusion de cette fin de non-recevoir aux termes du dispositif de leurs dernières écritures de telle sorte que le tribunal n’est pas saisi de la question de la recevabilité de l’action des demandeurs et ce, conformément aux dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile.
En tout état de cause, conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer que les fins de non-recevoir sauf à ce qu’il décide que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction justifie que la fin de non-recevoir soulevée soit examinée par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Tel n’est pas le cas en l’espèce, de telle sorte qu’il ne sera pas statué sur ce moyen dont le tribunal n’est pas valablement saisi.
I. Sur la demande d’indemnisation au titre des désordres affectant la véranda
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-1 du code civil dispose qu’est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait
construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
L’article 1792-2 du code civil dispose que la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
A. Sur l’existence de désordres
En l’espèce, le cabinet Eurexo PJ conclut, en pages 2 et 3 de son rapport du 7 mars 2022, à l’existence d’un désordre s’agissant du verrouillage de la baie vitrée de la véranda qui est défaillant et expose les occupants de la maison à un risque d’intrusion extérieure. S’agissant de la température au sein de la véranda, il écarte l’existence d’un désordre, affirmant qu’il appartenait aux acquéreurs de visiter le bien avec un professionnel pour noter les défaillances susceptibles d’avoir une incidence sur la capacité de garder la température de la pièce. S’agissant de l’infiltration d’eaux pluviales, il a constaté « l’existence d’infiltration d’eau par les tasseaux, nous indiquant que les menuiseries n’offrent aucune étanchéité à l’eau ». Il poursuit en indiquant : « nous avons constaté que l’eau, en s’infiltrant, provoquait des désordres tant sur les rebords de fenêtres qu’en dessous, notamment au niveau des parois de doublage en plâtre et de l’isolant se trouvant en-dessous ».
Le cabinet Eurexo PJ conclut à l’existence de deux désordres qui, selon lui, entreraient dans le champ d’application de la responsabilité décennale des vendeurs au motif que le premier porte atteinte à la sécurité des biens et des personnes et le second rend la véranda impropre à sa destination.
Le cabinet Eurexo indique qu’aucun devis ne lui a été transmis par les demandeurs et conclut à une évaluation des travaux de reprise entre 10 000 euros et 15 000 euros. Il est mentionné en première page de son rapport que M. [W] et Mme [F] étaient absents lors de la réunion du 2 mars 2022 à laquelle M. [W] aurait été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception du 1er février 2022 sans que la preuve en soit rapportée aux débats.
L’expert judiciaire pour sa part décrit les désordres en pages 6 à 8 de son rapport :
* Sur les baies vitrées
« Les différentes surfaces vitrées fixes qui apportent de la clarté dans la véranda sont constituées d’un verre sécurit mais dont la qualité thermique est limitée. Les menuiseries assemblées sur le pourtour de chaque surface vitrée ont été réalisées à l’aide de tasseaux qui présentent une résistance thermique inadaptée. Ils sont par ailleurs montés sans adjonction de joint d’étanchéité ce qui progressivement permet à l’eau de pluie de s’infiltrer. La faible résistance thermique des verres occasionne en fonction des conditions météorologiques des phénomènes de condensation et ruissellement sur l’appui de fenêtre intérieur. ».
* Sur le verrouillage de la baie vitrée
« La porte fenêtre présente une serrure défectueuse pour laquelle il n’a pas été possible de trouver des pièces pour sa remise en état. ».
* Sur les murs de la véranda donnant sur l’extérieur
« Les murs de la véranda donnant sur l’extérieur ont été dotés d’une épaisseur de laine de verre trop réduite pour satisfaire à un niveau adapté d’isolation du local. Sur la façade côté Sud, l’épaisseur précisée par l’ancien locataire est de 10cm. Sur le côté Sud-Ouest, l’épaisseur est d’environ 16cm.
Le bardage extérieur composé de clins en bois ne présente pas une bonne étanchéité à l’air et à l’eau. Il a été relevé la pose d’une membrane entre les clins et la laine de verre qui améliore le niveau d’imperméabilité à l’eau et l’air de la paroi. ».
* Sur les auréoles au plafond
À la « liaison véranda et ancienne maison », l’expert constate que « le plafond en BA13 de la véranda présente à proximité du mur de l’ancienne maison des auréoles et des traces de moisissure à la suite d’une infiltration d’eau. ».
***
Il convient ainsi de retenir qu’il existe aux droits de la véranda :
— un manque d’isolation des baies vitrées et des façades en clins de bois ;
— des infiltrations d’eau au niveau des menuiseries ;
— une absence d’usage sécurisé de la véranda, la porte fenêtre ne fermant pas correctement ;
— des auréoles au plafond à la liaison de la véranda et de la maison ;
Ainsi la matérialité des désordres relatifs à la véranda est établie.
B. Sur la qualification des désordres
* Sur les baies vitrées et les murs de la véranda donnant sur l’extérieur
L’expert conclu que « le manque d’isolation relevé sur les baies vitrées et les façades en clins de bois ainsi que les infiltrations d’eau au niveau des menuiseries sont de nature à rendre la véranda impropre à sa destination en été par un niveau de température élevé et en hiver avec un volume difficile à chauffer. ».
* Sur le verrouillage de la baie vitrée
L’expert conclu que « la porte fenêtre qui ne ferme pas convenablement ne permet pas un usage en sécurité de la véranda. ».
* Sur les auréoles au plafond
L’expert conclu que « à la liaison entre la couverture de la véranda et le mur de l’ancienne maison, le décollement du relevé d’étanchéité permet à l’eau de s’infiltrer dans le faux plafond.
Cet écoulement vient détremper la laine de verre qui dans ce cas n’assure plus correctement son rôle d’isolant et par ailleurs vient dégrader la plaque en plâtre (BA 13) constituant le plafond.
Cette situation doit être traitée pour éviter l’extension de cette dégradation dans le faux plafond et la diminution de sa résistance thermique. Elle constitue un désordre rendant le local impropre à sa destination. ».
En considération de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de conclure que ces désordres affectant la véranda litigieuse la rendent impropre à sa destination.
C. Sur la nature de la responsabilité
En l’espèce, il est constant que la véranda a été édifiée par les vendeurs, défendeurs à l’instance.
S’agissant des acquéreurs, leur qualité de profane n’est pas contestée.
Ainsi, sur la question de savoir si lesdits désordres étaient visibles aux yeux d’un profane, et antérieurs ou non à la vente, l’expert conclu, en page 9 de son rapport, que :
— « le manque d’isolation ainsi que les infiltrations d’eau ne sont pas détectables lors d’une simple visite par un profane. Il faut occuper plusieurs jours, les locaux et plus particulièrement la véranda en période froide et pluvieuse pour finalement constater les désordres qui sont consécutifs à l‘emploi de matériaux inadaptés ou sous dimensionnés. (Menuiserie et laine de verre) » ;
— « concernant le disfonctionnement de la porte fenêtre, il indique que « il n’est décelable qu’après plusieurs coups prodigués au droit de la serrure qui engendrent des vibrations et finalement le déplacement du loquet de verrouillage. La translation de la baie coulissante devient ainsi possible tout en étant positionnée à l’extérieur. Un profane avant la vente ne peut pas constater ce désordre. » ;
— s’agissant des auréoles au plafond, « ce désordre est apparu lors de la réunion d’expertise effectuée le 24 mars 2023 c’est à dire à quelques jours prêts, deux ans après l’acte de vente. ».
Ainsi, il résulte de l’examen des pièces versées que certains des désordres litigieux n’étaient pas apparents pour des profanes à la date de vente du bien immobilier et que d’autres sont apparus postérieurement à cette date.
Il y a lieu de rappeler que la véranda faisant corps avec une maison, ce qui est en l’espèce le cas, est constitutive d’un ouvrage en elle-même de telle sorte que les dispositions du code civil précitées sont applicables.
Dès lors, le manque d’isolation et les infiltrations d’eau au sein d’une maison d’habitation, ou en l’espèce de sa véranda, sont de nature à la rendre impropre à sa destination.
S’agissant de la baie vitrée dont le verrouillage est défectueux, il sera rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 1792-2 du code civil, la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. La porte vitrée d’une véranda permettant d’accéder à l’extérieur ou d’y accéder de l’extérieur fait indissociablement corps avec la véranda elle-même. La défectuosité de son mécanisme de verrouillage rend ledit ouvrage impropre à sa destination en ce qu’il affecte le clos.
Ainsi, il est établi à juste titre aux termes des conclusions expertales que les désordres litigieux le rendent impropre à sa destination.
En conséquence, ces désordres relèvent de la garantie décennale.
D. Sur la mise en œuvre de la responsabilité des vendeurs
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, que les désordres dont s’agit sont directement et exclusivement en lien avec l’intervention des défendeurs, M. [W] ayant lui-même procédé à l’extension de leur maison d’habitation en édifiant la véranda litigieuse. Dès lors, les défendeurs sont réputés constructeurs de l’ouvrage litigieux en ce qu’ils ont vendu, après achèvement, ledit ouvrage aux demandeurs qu’ils ont eux-mêmes construit. Aux termes de la note aux parties n°2 de l’expert, il est indiqué que « ces travaux auraient été réalisés en 2016 » ce qui n’a pas été contesté par les défendeurs dans le cadre des opérations d’expertise.
L’expert explique, en page 9 de son rapport, la cause des désordres litigieux.
Il a constaté que l’isolant en laine de roche qui a été utilisé est d’une épaisseur insuffisante s’agissant des façades sud et ouest. S’agissant des combles, l’épaisseur de l’isolant utilisé aurait pu être suffisante à condition que « le traitement des murs périphériques extérieurs soit réalisé avec des menuiseries performantes et une isolation renforcée en matière de résistance thermique » ce qu’il n’a pas constaté. Il a relevé par ailleurs que « les clins en bois composant le bardage extérieur sont par endroits non jointifs facilitant l’infiltration de l’air froid dans la paroi. ».
S’agissant des baies vitrées, « il a été relevé à la fois un manque de résistance thermique des vitrages mais aussi une réalisation des huisseries avec des tasseaux qui avec le temps n’assure plus une bonne étanchéité à l’air et à l’eau. ».
Enfin, il a constaté que « l’étanchéité en toiture n’est plus assurée correctement à la liaison entre la couverture et la façade de l’ancienne.
Le relevé d’étanchéité est décollé par endroit avec en complément des joints entre les briques qui se sont creusés et laissent une possibilité à l’eau de s’infiltrer. ».
Ainsi, l’origine des désordres matériellement établis provient de la mauvaise réalisation de la véranda par les vendeurs, notamment en raison d’un choix inadapté des matériaux isolants, ayant compromis son isolation et son étanchéité, outre le fait qu’elle ne peut être close, la serrure de la porte vitrée étant défaillante.
M. [W] et Mme [F] contestent le bien-fondé de l’action des demandeurs sur le fondement de la responsabilité décennale au motif que, d’une part, la véranda n’est pas mentionnée dans la description du bien immobilier figurant à l’acte de vente litigieux et que, contrairement à ce qu’invoquent les demandeurs, la véranda n’est pas identifiée comme pièce à vivre. D’autre part, ils font valoir une clause rédigée, en page 12 de l’acte de vente, qui dispose que les vendeurs ont réalisés plusieurs travaux non soumis à la garantie décennale, en ce compris la véranda et l’aménagement des combles du 2ème étage.
L’analyse de l’acte de vente du 25 mars 2021 permet d’établir que la véranda litigieuse n’est pas mentionnée aux termes de la description du bien en pages 2 et 3. Elle n’est pas décrite comme intégrée à la « grande pièce à vivre ». Pour autant, en page 12 de cet acte, il est indiqué que le vendeur a réalisé des travaux de construction consistant notamment en la construction d’une véranda. Et il est mentionné, en page 13, que « les diverses garanties et responsabilités attachées à ces travaux sont régies par les articles 1792 et suivants du code civil ». Par ailleurs, et toujours en page 13, il est prévu la clause suivante : « Vices cachés – Indépendamment des vices de la construction relevant des garanties et responsabilités régies par les articles 1792 et suivants du code civil, le vendeur ne sera pas tenu à la garantie des vices apparents et cachés pouvant affecter le sol, le sous-sol ou les bâtiments […] ».
Il s’évince des dispositions précitées, que l’acte de vente, s’il exclut la responsabilité du vendeur au titre de la garantie des vices cachées, n’exclut pas sa responsabilité au titre de la garantie décennale au titre des articles 1792 et suivants du code civil, ces deux régimes juridiques étant en tout état de cause parfaitement distincts.
En considération de ces éléments, ces désordres sont donc exclusivement imputables à M. [W] et Mme [F] qui, en leur qualité de constructeurs, engagent donc leur responsabilité décennale à l’égard de M. [J] et Mme [X].
E. Sur l’indemnisation des préjudices
* Sur les travaux de reprise
S’agissant du préjudice matériel invoqué par les demandeurs, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux de reprise validé par l’expert correspond au devis de la société TGMA, pour un montant de 23 098,88 euros Ttc plutôt que celui de la société Ram Bois, d’un montant de 27 431,82 euros Ttc.
Il convient, après étude du devis de la société Tgma, de retenir cette somme, à l’exception du coût afférent au remplacement de fenêtres et à la pose de deux « volets roulants Renovation » qui ne sont pas constitutifs de travaux de reprise des désordres litigieux mais d’une amélioration des conditions thermiques au sein de l’ouvrage indépendant de la reprise de l’isolation de l’ouvrage elle-même. En effet, il convient de limiter le coût des travaux de reprise aux éléments non visibles ou non évaluables par un profane, tels que notamment la qualité adaptée de l’isolation à l’intérieur des murs ou des les tasseaux utilisés pour assembler les menuiseries autour de chaque surface vitrée. L’épaisseur du vitrage était pour sa part visible, et son impact sur la température au sein de la véranda pouvait se déduire du diagnostic communiqué au moment de la vente concluant à un DPE classé E.
Ainsi, les défendeurs seront condamnées in solidum à payer aux demandeurs, la somme de 13 493,52 euros Ht, soit 14 842,87 euros Ttc, au titre de la réparation des désordres litigieux.
* Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par ailleurs, les demandeurs sollicitent la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. A cet égard, ils font valoir un préjudice de jouissance tel que fixé par l’expert judiciaire à hauteur de cinq mois par an depuis l’achat de leur maison en mars 2021 et ce, pour un montant de 200 euros par mois, soit quinze mois. En ce sens, ils font valoir qu’en saison froide, ils doivent fermer la véranda pour éviter la déperdition de chaleur dans la maison. Et dès lors, cet espace n’étant pas chauffé, il n’est pas utilisable. En saison chaude, ils soutiennent que les conditions de vie y sont désagréables en considération de la mauvaise isolation thermique. L’expert a conclu qu’en demi-saison, le poêle à bois installé dans la maison permet d’obtenir une température convenable dans la véranda sans déperdition de chaleur.
Au vu de ces éléments, le préjudice de jouissance subi sera équitablement réparé par l’allocation d’une somme de 3 000 euros.
Les demandeurs sollicitent également la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance éprouvé durant les travaux de reprise que l’expert évalue à un mois. Au vu de ces éléments, ledit préjudice de jouissance sera équitablement fixé à la somme de 800 euros compte tenu des désagréments causés par la réalisation de travaux outre l’absence de jouissance persistante de la véranda.
Les demandeurs sollicitent également la somme 1 000 euros par an à compter de 2025 au titre du préjudice persistant jusqu’à exécution du présent jugement. Or, il s’agit pour les demandeurs de solliciter la réparation d’un préjudice certes personnel mais futur, de telle sorte que cette demande ne pourra être que rejetée.
Enfin, les demandeurs sollicitent la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts. A cet égard, ils invoquent un préjudice de moral faisant valoir qu’il s’agissait de leur première acquisition immobilière et que cette procédure, impliquant notamment des opérations d’expertise, leur a causé des désagréments. Or, si les demandeurs invoquent les tracas que le présent contentieux a pu leur causer, ils ne font pas la démonstration d’une faute délictuelle de la part des demandeurs et d’un lien de causalité direct avec le préjudice invoqué.
En conséquence, M. [J] et Mme [X] seront déboutés de leur demande formée à ce titre.
II. Sur les décisions de fins de jugement
M. [W] et Mme [F], qui succombent in fine, supporteront in solidum les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de la Scp Ferreti Hurel Leplatois des dépens dont elle a fait l’avance en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils seront condamnés in solidum à payer à Mme [X] et M. [J], unis d’intérêts, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
M. [W] et Mme [F] seront par ailleurs déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie qu’il y soit fait exception, ce qu’au demeurant aucune partie ne sollicite expressément.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum Mme [M] [F] et M. [C] [W], anciennement [V], à payer à Mme [N] [X] et M. [B] [J], unis d’intérêts, la somme de 14 842,87 euros Ttc au titre des travaux de reprise de la véranda ;
CONDAMNE in solidum Mme [M] [F] et M. [C] [W], anciennement [V], à payer à Mme [N] [X] et M. [B] [J], unis d’intérêts, la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum Mme [M] [F] et M. [C] [W], anciennement [V], à payer à Mme [N] [X] et M. [B] [J], unis d’intérêts, la somme de 800 euros en réparation de leur préjudice de jouissance durant les travaux de reprise ;
DÉBOUTE Mme [N] [X] et M. [B] [J] de leur demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice de jouissance à compter de 2025 jusqu’à exécution de la présente décision ;
DÉBOUTE Mme [N] [X] et M. [B] [J] de leur demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum Mme [M] [F] et M. [C] [W], anciennement [V], aux entiers dépens, en ce compris comprenant les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de la Scp Ferreti Hurel Leplatois des dépens dont elle a fait l’avance en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [M] [F] et M. [C] [W], anciennement [V], à payer à Mme [N] [X] et M. [B] [J], unis d’intérêts, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [M] [F] et M. [C] [W], anciennement [V], de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
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