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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 11 déc. 2025, n° 25/00757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute N° 25/403
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00757 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GRLV
Ordonnance du 11 Décembre 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH [4], dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [J] [M] [G], né le 10 Octobre 1977 à [Localité 3] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [4] à [Localité 5] ;
Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [4] ;
Assisté de Me Fleur ALMAR, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [4] en date du 10 Décembre 2025.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 11 Décembre 2025 à Monsieur [J] [M] [G], Monsieur le Directeur du C.H. [4], Madame le Procureur de la République et Me Fleur ALMAR.
* * * * *
A notre audience publique du 11 Décembre 2025, Monsieur [J] [M] [G] est comparant et a été entendu en ses déclarations ;
Me Fleur ALMAR assiste Monsieur [J] [M] [G] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 11 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [J] [M] [G] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure de péril imminent, sans tiers, suite au certificat médical établi le 3 décembre 2025 par le docteur [B] en raison de multiples passages à l’acte hétéro-agressifs dans le cadre de son hospitalisation pour des soins somatiques.
Par décision du 6 décembre 2025, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 3 janvier 2026.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 10 décembre 2025 mentionne que Monsieur [J] [M] [G] est un patient âgé de 48 ans admis pour trouble du comportement à type d’agressivité au décours d’une hospitalisation en gastro-entérologie. Il présentait des antécédents addictologiques mais n’était pas suivi au long cours par un psychiatre. Du fait des consommations d’alcool chroniques, il présente des séquelles neurologiques. Son hospitalisation sur une décompensation hépatique a entraîné un état confusionnel au décours duquel il a été agressif et menaçant physiquement. Il a été contentionné au long cours, ce qui a majoré son agitation. Il a été transféré dans ce contexte. Depuis son arrivée, le patient est calme, la mesure d’isolement et de contention a été levée le lendemain de son arrivée. L’orientation temporo-spaciale semble légèrement altérée. Il n’y a pas d’éléments délirants. Le moral est stable. Il peut présenter des moments de confusion avec des comportements aberrants. La période d’évaluation doit se poursuivre devant une instabilité comportementale rapportée. De plus, des adaptations thérapeutiques sont nécessaires.
Le docteur [X] [U] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement restent nécessaires sous la forme de l’hospitalisation complète.
À l’audience, Monsieur [J] [M] [G] explique avoir beaucoup souffert d’être resté contentionné pendant près d’un mois lorsqu’il était pris en charge au CHU. Il apprécie manifestement la bienveillance qui accompagne les soins qui lui sont actuellement prodigués et demande seulement à pouvoir disposer d’une activité occupationnelle.
Maître Fleur ALMAR ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en remet quant aux soins dont son client a besoin.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire et sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [M] [G] au Centre Hospitalier [4] de [Localité 5].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Monsieur [J] [M] [G] via le service des admissions du CH [4] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [4] ;
* Madame le Procureur de la République ;
Et par case palais à Me Fleur ALMAR, avocat au Barreau de Limoges.
Le 11 Décembre 2025,
Le greffier
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