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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 25 juil. 2025, n° 24/00763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 25 Juillet 2025
N° RG 24/00763 – N° Portalis DB22-W-B7I-SUJK
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me HUGONIE Isabelle
Madame [P] [F] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me HUGONIE Isabelle
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Charlotte MAUREY
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Charlotte MAUREY, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à :
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE :
M. [M] [X] et Mme [G] [X] ont donné à bail à M. [U] [T] et Mme [E] [K] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] par contrat du 14 mars 2023, moyennant un loyer mensuel de 780€, outre 65€ de provision sur charges.
Par ordonnance de protection du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles rendue le 7 septembre 2023, Mme [E] [K] a été libérée de ses obligations relatives au bail.
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 3560,18€ a été délivré à M. [U] [T] le 22 janvier 2024.
Le commandement de payer a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 26 avril 2024.
Devant l’absence de régularisation, les époux [X], par acte du 29 novembre 2024, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 4 décembre 2024, ont fait assigner M. [U] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
— Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ;
— L’expulsion de M. [U] [T] et de tous occupants des lieux de son chef ;
— La condamnation de M. [U] [T] à leur payer la somme de 12284,47€ à titre d’arriérés de loyers et charges arrêtés au 26 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2024 ;
— La condamnation de M. [U] [T] à leur payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effectives des lieux ;
— La condamnation de M. [U] [T] à leur payer la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts ;
— La condamnation de M. [U] [T] à leur payer la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 juin 2025.
Les époux [X], représentés par leur conseil, exposent que le locataire a quitté les lieux le 4 décembre 2024. Ils actualisent leur créance à titre d’arriéré locatif à la somme de 12430,93€ comprenant 813,44€ de réparations locatives et déduction faite du remboursement du dépôt de garantie. Ils s’opposent à l’octroi de délais de paiement au défendeur.
M. [U] [T] comparaît en personne et reconnait le montant de la dette locative. Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 350€ par mois pour s’acquitter de celle-ci. Il travaille pour un salaire mensuel de 2000€. Il n’a ni enfant à charge, ni crédit en cours.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
En l’occurrence, il n’est pas contesté que M. [U] [T] a restitué les lieux au bailleur le 4 décembre 2024, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce chef de demande, devenu sans objet, de même que sur les demandes d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation subséquentes.
Sur la demande en paiement à titre d’arriéré locatif
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les époux [X] produisent un décompte démontrant que M. [U] [T] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 12.251,88€ à la date du 24 décembre 2024, comprenant la somme de 813,44€ facturée à titre de réparations locatives, et déduction faite du dépôt de garantie (780€). Ils produisent également le chiffrage de ces réparations par l’agence immobilière après restitution des locaux pour un montant de 813,44€ comprenant principalement des frais de nettoyage, de réparations minimes (rebouchage de trous de cheville, choc sur porte) et de remplacement de divers équipements (clés et serrures en particulier).
M. [U] [T] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette, qu’il reconnait entièrement à l’audience.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, il sera donc condamné au paiement de la somme de 12.251,88€, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3560,18€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 22 janvier 2024, et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande en paiement au titre des dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, les époux [X] ne justifient d’aucun préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement des loyers et charges, lequel est d’ores et déjà réparé par la condamnation du défendeur au paiement du solde locatif avec intérêts au taux légal à compter du commandement.
Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [U] [T] sollicite des délais de paiement. Il propose de verser 350€ par mois aux demandeurs en règlement de sa dette locative. Il indique percevoir 2000€ par mois, sans enfant à charge. Il n’a pas de crédit à rembourser.
Au vu de la situation financière de M. [U] [T] et en considération des besoins des bailleurs, qui n’explicitent pas dans quelle mesure le défaut de paiement immédiat de la somme totale leur porterait particulièrement préjudice, d’autant qu’ils peuvent désormais remettre en location leur bien, il y a lieu d’accorder au défendeur des délais de paiement sur 24 mois, selon les modalités prévues au dispositif.
Il sera cependant rappelé qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son terme exact, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
M. [U] [T], partie perdante au principal, supportera les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge des époux [X] l’intégralité des sommes avancées par eux et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M. [U] [T] à leur verser une somme de 300€ sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives à la résiliation du bail, à l’expulsion du locataire et à sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, M. [U] [T] ayant restitué les locaux au jour de l’audience ;
CONDAMNE M. [U] [T] à payer à M. [M] [X] et Mme [G] [X] une somme de 12.251,88€ (douze mille deux cent cinquante et un euros et quatre-vingt-huit centimes) à valoir sur le montant des loyers, charges et réparations locatives à la date du 24 décembre 2024, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 3560,18€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 22 janvier 2024 et à compter de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISE M. [U] [T] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 350€ (trois cent cinquante euros), outre une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
DIT que chaque échéance devra être réglée au plus tard le 10 de chaque mois (la première le 10 du mois suivant la signification du présent jugement) ;
DIT que toute échéance restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
DEBOUTE M. [M] [X] et Mme [G] [X] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [U] [T] à payer à M. [M] [X] et Mme [G] [X] la somme de 300€ (trois cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [U] [T] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe, le 25 juillet 2025.
La Greffière La juge
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