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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, service civil, 15 déc. 2025, n° 25/00967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
50B
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00967 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C4NS
AFFAIRE : Société BOISARD [J] C/ [Z] [K], [O] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
PROCÉDURE ORALE
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Société BOISARD [J] immatriculée au RCS DE [Localité 4] sous le numéro 797 490 414, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante , représentée par Me Emmanuelle AULAGNON, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE substituée par Me RANGEARD-PITON , avocat au barreau de la ROCHE-SUR-YON
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [K], demeurant [Adresse 3]
non comparante,
Monsieur [O] [M], demeurant [Adresse 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Patrick DEICKE, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Jessy ESTIVALET, présente lors des débats et du prononcé du jugement
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Janvier 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 12 Janvier 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme à responsabilité limitée BOISARD [J], enregistrée au registre du commerce et des sociétés de La Roche sur Yon sous le n° SIREN 797 490 414, et sise aux Sables d’Olonne (Vendée), a assigné monsieur [M] [O] et madame [K] [Z], élisant domicile à [Adresse 5] (Vendée), par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2025, à l’audience du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne du 7 juillet 2025, à l’effet d’obtenir le paiement de la somme de 3.085,42 euros correspondant à un solde de factures, ainsi que les sommes de 2.000 euros au titre du préjudice éconmique et de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A cette audience, un renvoi de l’affaire a été prononcé à l’audience du 13 octobre 2025 où les parties ont déposé leurs conclusions écrites et pièces auxquelles elle se réfèrent, conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
Selon ses écritures déposées à la dernière audience, La SARL BOISARD [J] indique avoir réalisé des travaux d’éléctricité et de plomberie à la demande des consorts [K]/[M], selon deux devis acceptés n° P010637 du 24 octobre 2022 et n° P011150 du 28 juin 2023.
Elle précise avoir émis plusieurs factures au cours des phases de travaux, dont une référencée 00013066 datée du 31 mai 2023 pour un montant de 4.980,11 euros, et une seconde référencée 00013138 datée du 30 juin 2023 pour un montant de 85,42 euros.
La demanderesse soutient que ces deux factures n’ont jamais été payées et que les défendeurs lui sont redevables de la somme de 3.085,42 euros, et ce malgré toute tentative de conciliation ou de dialogue.
Ainsi, la SARL BOISARD [J], se fondant sur les articles 1101 et suivants du code civil, des article 1240 et suivants du même code, demande au tribunal de :
La déclarer bien fondée en ses demandes ; Débouter monsieur [K] et madame [M] de l’ensmble de leurs demandes, fins et conclusions ;Condamner madame [K] et monsieur [M] à lui verser les sommes suivnates :3.085,42 à titre principal ;2.000,00 euros au titre de son préjudice écnomique, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 décembre 2023 ;Ordonner la capitalisation des intérêts quand ils seront dus pour une année ;Condamner madame [K] et monsieur [M] à lui verser la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.En défense, selon leurs écritures déposées à la dernière audience, monsieur [M] et madame [K] indiquent avoir confié à la SARL BOISARD [J] la rénovation complète de leur maison pour l’électricité, la plomberie et la ventilation. Ils disent avoir constaté plusieurs malfaçons et des travaux inachevés.
Les défendeurs indiquent avoir fait constater ces faits par un commissaire de justice, Maître [Y] [G], qui en a dressé procès-verbal le 12 décembre 2023. Ils précisent que ces désordres ont été signalés à l’entreprise qui ne les a pas corrigés avant d’abandonner le chantier.
Les consorts [K]/[M] indiquent avoir suspendu les paiements pour ces raisons et avoir proposé une médiation que l’entreprise a refusé.
Les défendeurs demandent en conséquence au tribunal de :
Rejeter la demande de la SARL BOISARD [J] du paiement de 3.085,42 euros ;Rejeter la demande de la SARL BOISARD [J] de 2.000,00 euros pour le prétendu préjudice économique ;Rejeter la demande de la SARL BOISARD [J] du paiement de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileReconnaitre qu’ils sont de bonne foi, que les malfaçons sont avérées, les travaux inachevés ce qui justifie l’abandon du solde réclamé.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats ».
En l’espèce, la société demanderesse a déposé au sein de ses pièces deux factures respectivement d’un montant de 4.980,11 euros (pour la facture d’avancement numéro 00013066 du 31 mai 2023 – pièce n°3), et d’un montant de 85,42 euros (pour la facture numéro 00013138 du 30 juin 2023 – pièce n°4). Elle soutient que ces deux factures n’ont pas été payées dans leur intégralité et sollicite en conséquence le paiement de la somme de 3.085,42 euros.
Cependant, aucun élément contenu dans les pièces produites, tant par la demanderesse que par les défendeurs, qui contestent être redevables de cette somme, ne permet au tribunal de statuer valablement sur la réalité du montant de la somme réclamée qui ne correspond pas au total des deux factures prétendues impayées.
Au vu de ce constat, et au visa de l’article 444 du code de procédure civile, il convient de prononcer la réouverture des débats afin d’obtenir des éclaircissements sur la somme demandée par la société BOISARD [J].
Cette nouvelle audience sera fixée au 12 janvier 2026 à 14 heures.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement contradictoire, non susceptible de recours, en matière civile et en premier ressort :
ORDONNE la réouverture des débats au lundi 12 JANVIER 2026 à 14 heures ;RESERVE les dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
J.ESTIVALET P.DEICKE
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