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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 7 mars 2025, n° 22/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00454 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JPMD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 07 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Société [14]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant,
DEFENDERESSE :
[10]
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante,répresentée par Mme [F],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [J] [V]
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 07 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me Valéry ABDOU
Société [14]
[10]
le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [M], salarié de la société [14], a été pris en charge au titre d’un accident du travail survenu le 29 juin 2021, sous forme d’une douleur au genou survenu alors qu’il était à genoux occupé à découper une gaine de ventilation.
La [9] (caisse ou [11]) du Tarn a pris en charge les arrêts et soins sur une période de 168 jours.
L’employeur a saisi la [13] de la caisse le 8 décembre 2021, puis le présent pôle social le 25 avril 2022 en l’absence de décision sur son recours amiable, sollicitant :
avant dire droit ordonner une expertise médicale sur pièces ;enjoindre à la caisse de transmettre à l’expert les éléments médicaux ayant conduit à sa décision de prise en charge.
Par jugement du 6 fvrier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a, entre autres dispositions, ordonné la réalisation d’une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au Docteur [G] avec pour mission de :
prendre connaissance de l’entier dossier, et notamment des pièces versées aux débats par les parties;dit que le service médical de la [8] devra communiquer à l’expert désigné l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de Monsieur [Y] [M];retracer l’évolution des lésions de Monsieur [M] depuis son accident du travail du 29 juin 2021, jusqu’à la date de consolidation;dire si l’ensemble de ces lésions sont en relation directe et unique avec son accident du travail du 29 juin 2021;dire si l’évolution des lésions de Monsieur [M] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou encore, à un état séquellaire;déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail dont a été victime [M];établir et communiquer aux parties un pré-rapport dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la réception de la présente mission; le communiquer également au Dr [C] médecin conseil de la société [15] que les parties pourront présenter des dires dans un délai de UN MOIS suite au dépôt de ce pré-rapport ;dit que le rapport définitif devra être établi dans le délai de SIX MOIS à compter de la réception de sa mission par l’expert, afin de permettre à celui-ci de répondre aux dires des parties.
Le 1er août 2024, l’expert a rendu son rapport.
Par dernières conclusions, la société [14] demande au tribunal d’entériner les conclusions expertales, déclarer uniquement opposables à l’employeur les arrêts de travail de Monsieur [M] jusqu’au 14 juillet 2021, et condamner la [11] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écritures auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le dossier a été appelé in fine à l’audience de plaidoirie du 7 janvier 2025 lors de laquelle la [12] était représentée, et la société [14] dispensée de comparaître. La [11] a indiqué s’en rapporter au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption selon laquelle l’accident survenu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail est d’origine professionnelle.
Ainsi, toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant son origine dans l’activité professionnelle du salarié, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
La présomption d’imputabilité de la maladie au travail, posée par l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, s’étend à l’ensemble des prestations servies jusqu’à la consolidation ou la guérison complète.
L’employeur qui conteste l’opposabilité à son égard des soins et arrêts de travail imputés à une maladie professionnelle doit combattre cette présomption en démontrant que les soins prodigués ont une cause totalement étrangère à la maladie, ou en établissant que le salarié présentait un état antérieur.
En l’espèce, l’expert conclut au fait que seuls les arrêts de travail du 30 juin 2021 au 14 juillet 2021 sont imputables à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [M] le 29 juin 2021, et ce en raison de l’existence d’un état pathologique préexistant dégénératif méniscal et arthrosique.
Il résulte ainsi de ce rapport d’expertise judiciaire, non discuté par les parties, clair et dénué d’ambiguïté, que seuls les soins et arrêts jusqu’au 14 juillet 2021 sont en lien avec l’accident du travail initial dont Monsieur [M] a été victime le 29 juin 2021, et doivent en conséquence être déclarés opposables à l’employeur, tandis qu’il y a lieu de déclarer inopposables à la SAS [14] les arrêts et soins postérieurs à cette date.
SUR LES DEPENS
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [12], partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE opposables à la société [14], jusqu’à la date incluse du 14 juillet 2021, les soins et arrêts servis à Monsieur [Y] [M] en conséquence de l’accident du travail dont il a été victime le 29 juin 2021 ;
DECLARE inopposables à la société [14] les soins et arrêts servis à Monsieur [M] à compter du 15 juillet 2021 ;
CONDAMNE la [12] aux dépens et aux frais de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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