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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 25 mars 2025, n° 22/07862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 25 Mars 2025
Dossier N° RG 22/07862 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JU5S
Minute n° : 2025/107
AFFAIRE :
[R] [S], [E] [F] C/ SA ACM-IARD DOMMAGES-RC
JUGEMENT DU 25 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Roseline DEVONIN
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025 prorogé au 25 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM
Me Jenny CARLHIAN
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [R] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [E] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et assistés par Me Anne-chloé SIMONSEN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
SA ACM-IARD DOMMAGES-RC
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Audrey PALERM, de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocats au barreau de TOULON
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 29 novembre 2022, monsieur [E] [F] et madame [R] [S] ont fait assigner la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD aux fins la voir condamner à les garantir des dommages subis suite à un sinistre inondation survenu en date du 23 novembre 2019 (épisode pluvieux classé “catastrophe naturelle), à hauteur de 57.306,23 euros au titre de la réparation des « préjudices matériels directs », de 37.646 € au titre de sa garantie pour les dégâts causés par le sinistre à l’intérieur de la maison, 7.200 € à titre de « préjudices accessoires » liés à l’impossibilité temporaire d’occupation partielle du bien immobilier sinistré (ces indemnisations portantes intérêt ainsi que prévu à l’article L. 122-2 du Code des assurances) et 20.000 € à titre de dommages et intérêts ; ils demandaient que soit retranchée aux sommes dues en indemnisation des préjudice matériels la provision versée. Enfin, ils sollicitaient condamnation de l’assurance à leur payer 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens, en ce compris la quote-part des honoraires de l’expert d’un montant de 2.000 €.
Monsieur et Madame [S]-[F] fondent leurs demandes sur les dispositions des articles 1103, 1104 1193 et 1240 du Code civil et L. 122-2 du Code des assurances.
Ils exposent qu’alors qu’ils venaient de déménager dans une villa à [Localité 5] (83) au début du mois de novembre 2019, ils ont souscrit un contrat d’assurance habitation en date du 23 novembre 2029 (à midi) sur la proposition adressée à leur demande par le CREDIT MUTUEL IARD.
Or, un épisode pluvieux classé par la suite “catastrophe naturelle” (par arrêté préfectoral du 29 novembre suivant) survenu dans la nuit du 23 au 24 novembre 2019 a causé un sinistre à leur bien immobilier.
Vu l’ordonnance de référé rendue en date du 25 novembre 2020 par la Présidente du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, portant désignation d’un expert pour déterminer l’origine du sinistre et chiffrer le montant des réparations nécessaires ;
Vu le rapport définitif d’expertise remis par Madame [U] [Y], expert désigné, en date du 18 octobre 2021 ;
Vu les dernières écritures aux intérêts de monsieur [F] et de madame [S], signifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 2 septembre 2024 ;
Vu les dernières écritures adressées aux intérêts de la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD transmis en date du 21 juin 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure rendue en date du 15 octobre 2024, fixant l’audience de plaidoirie au 21 janvier 2025 ;
Vu les débats tenus à l’audience du 21 janvier 2025, le délibéré étant fixé au 18 mars 2025 prorogé au 25 Mars 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principe de la garantie
La demande en garantie est formulée au visa des dispositions de l’article 1103 (et suivants) du Code civil.
La S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD conteste le principe de sa garantie en ce qu’elle sollicite de voir prononcer la nullité du contrat d’assurance souscrit, au moyen tiré de de l’absence d’aléa dans le contrat d’assurance, et au visa de l’article 1108 du Code civil ; subsidiairement, elle conteste la garantie telle que sollicitée au vu de l’état de catastrophe naturelle (au visa de l’article L. 121-5 du code des assurances).
Aux termes de l’article 1103 code civil «Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
Le contrat a été souscrit par les consorts [S]-[F] date du 23 novembre 2019 à midi; la date de prise d’effet des garanties était indiquée comme « le 23/11/2019 », à savoir une date d’effet immédiat lors de la souscription.
L’assurance fait grief à monsieur [F] et madame [S] d’avoir souscrit « opportunément » le contrat, considérant que le risque au moment de la souscription était certain en l’état de pluies diluviennes qui avaient commencé à s’abattre dans le département du Var à compter du 22 novembre 2019. Elle vise les dispositions de l’article 1108 du Code civil.
Ce texte prévoit que : «Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s’engage à procurer à l’autre un avantage qui est regardé comme l’équivalent de celui qu’elle reçoit.
Il est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d’un événement incertain. ».
Dans un contrat d’assurance, le risque doit être aléatoire.
Les consorts [S]-[F] exposent qu’ils avaient achevé la construction de leur maison au début du mois de novembre 2019 et intégré les lieux pour les habiter à la mi-novembre.
Ce fait n’est pas discuté entre les parties dans le cadre de la présente instance.
Il n’est pas contesté non plus par l’assurance que les démarches en vue de souscription d’une assurance habitation pour le logement avaient été entreprises préalablement à la date de souscription, le « devis habitation » tel que produit aux débats (pièce n°2 des demandeurs) étant daté du 12 novembre 2019.
Pour autant, il ne s’agit pas de la date certaine de transmission du document par l’assurance, mais seulement de la date d’édition par l’assurance. En l’absence de précision sur les modalités de transmission, il est à supposer que le devis a été adressé par courrier ; dans cette hypothèse, les consorts [S]-[F] n’en auraient pas pris connaissance le 12 novembre 2019 (date d’édition et, au mieux, d’envoi du courrier) mais postérieurement.
En tout état de cause, une souscription en date du 23 novembre 2019, soit moins de 15 jours après la date mentionnée sur le document (donc sa date d’édition), constitue une diligence effectuée dans un délai raisonnable. Il est considéré que des diligences préalables à la souscription du contrat avaient été engagée par monsieur et madame [S]-[F], puisqu’ils avaient demandé un devis à l’assurance, qui s’est traduit par la proposition formulée par le courrier daté du 12 novembre 2019.
Enfin, il est expressément indiqué en première ligne du document que « la souscription du contrat est soumise acceptation par la compagnie ».
Pour dénier le principe de la sa garantie, la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD ne démontre pas qu’elle avait refusé le contrat dès lors qu’il en a été fait retour en date du 23 novembre 2019 à midi -ce qui est un fait constant entre les parties. Elle disposait pourtant, à la date et à l’heure de souscription des mêmes informations météorologiques dont elle se prévaut à l’encontre des consorts [S]-[F] dans le cadre de la présente instance.
Dès lors, les consorts [S]-[F] démontrent valablement leurs démarches préalables à la conclusion du contrat, antérieures de plusieurs jours au 23 novembre 2019.
Enfin, précédemment à cette date il n’est pas démontré que les pluies qui étaient annoncées dans la région devaient être torrentielles et avaient alors vocation à être classées « catastrophe naturelle». Dans la zone les “alertes orange” intempéries sont assez courantes. En l’espèce, les consorts [S]-[F] établissent que le caractère anormal de l’épisode pluvieux aurait seulement été à supposer postérieurement à 16h30 le 23 novembre 2019, heure de placement du département en « vigilance météorologique rouge pluie-inondations »
Le risque n’était pas réalisé le 23 novembre 2029 à midi.
Dans ces conditions, un aléa pesait bien relativement à la réalisation du risque (objet de l’assurance) de la souscription par les consorts [S]-[F].
Le moyen tiré de l’absence d’aléa du contrat sera rejeté.
En second lieu, la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD conteste que le sinistre aurait pour origine l’épisode pluvieux classé « catastrophe naturelle » ; elle affirme que l’état de « catastrophe naturelle » n’est pas la cause déterminante du sinistre ; qu’en effet, il aurait pour origine la conjonction de différents facteurs tels que la topographie du Vallon et le défaut de protection des talus sur la propriété de ses assurés ; elle soutient que les moyens nécessaires pour éviter la survenance d’un sinistre, notamment les moyens ayant trait à la conception du bâtiment, n’auraient pas été mis en œuvre.
En l’espèce, il ne peut être fait abstraction des circonstances de fait, à savoir que le sinistre est survenu par suite d’un événement climatique exceptionnel classé « catastrophe naturelle » par arrêté du 28 novembre 2019.
Il s’agit bien d’un « événement climatique exceptionnel » ainsi que le reprend l’expert dans son rapport (page 16/30) en indexant les relevés des précipitations au jour du sinistre.
Parallèlement, aucun élément ne vient objectiver le fait allégué par la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD aux termes duquel la topographie des lieux serait exclusivement à l’origine du sinistre ; à cet égard, l’expert relève dans son rapport (page 15/30) que la propriété des consorts [F]-[S] n’est pas en fond de vallon ; il indique à ce sujet : « Le fond du Vallon se situe sur la parcelle [Cadastre 1], mitoyennes de la parcelle de M. [F] et Mme [S]».
L’expert a conclu en les termes suivants concernant sa mission de recherche des causes et origines du sinistre : « Les désordres résultant du sinistre déclaré le 24 novembre 2019 sont dus à la conjonction de différents facteurs :
— une topographie de vallon avec un terrain en pente moyenne de 30 %,
— un phénomène météorologique exceptionnel avec un cumul depuis important,
— une construction en cours avec un traitement des abords non finalisés est un problème de bouche du système de drainage des buses de voirie des terrains en amont,
— le défaut de protection du talus de pente trop forte à l’arrière de la maison. » (page 28/30).
Des photographies figurant à l’expertise font état de nombreux désordres mais qui ne sont pas facilement visibles au vu de l’état de non achèvement de la maison au jour du sinistre, et tandis que certains éléments qui ont été déclarés comme endommagés avaient déjà fait l’objet de reprise au moment de l’intervention de l’expert.
Une absence de photographie de l’état antérieur de la maison est à déplorer.
Or, au vu de l’ensemble des éléments, notamment relevés par l’expertise, il ne peut être considéré que l’événement climatique, bien qu’ayant été d’une intensité exceptionnelle, est, de manière certaine, l’élément prépondérant à l’origine du sinistre. D’autres facteurs contributifs, plus nombreux que le caractères exceptionnel de l’épisode pluvieux sont à l’origine de la survenance du sinistre.
En outre, en l’état de l’inachèvement du bâti au moment de survenance du sinistre, il paraît très compliqué -et même au vu de l’expertise- de mesurer, d’une part, les dommages réellement occasionnés durant les pluies torrentielles ; et d’autres part, de mesurer quels auraient été les dommages dans l’hypothèse où les abords du bâti auraient été ajoutés dans les règles de l’art, avec un système de « drainage des buses de voirie des terrains » efficient et dans l’hypothèse d’une protection effective du talus l’arrière de la maison (éléments relevés par l’expert judiciaire).
Dans ces conditions, la garantie n’apparaît pas mobilisable. Monsieur [F] et madame [S] seront déboutés de leur demande.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l’existence d’un état de catastrophe naturelle, qui est un facteur contributif du sinistre, bien que n’étant pas retenu comme déterminant en l’état des éléments versés aux débats, les dépens, incluant les frais d’expertise, seront mis à la charge de la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD.
Il n’y aura pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à dispositions au greffe,
DEBOUTE madame [R] [S] et monsieur [E] [F] de l’ensemble de leurs demandes en garantie du sinistre survenu dans leur résidence sise à [Localité 5] en date des 23 et 24 nomvembre 2019 ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE les dépens, incluant les frais d’expertise, à la charge de la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 25 MARS 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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