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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, jaf2, 30 mars 2026, n° 25/02063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02063 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBFWE
MINUTE N° :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE
CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 30 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Michèle LAURET
Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C.
Greffier : Corine TECHER
ENTRE :
Madame [O] [Q] [Y] [V]
née le 23 Mars 1979 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE)
33 C RN1 Bois Blanc
97436 SAINT-LEU
représentée par Me Stefan WANDREY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET
Monsieur [F] [T] [R]
né le 12 Janvier 1985 à KINSHASA (RÉPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
47 Avenue Roi Baudoin – Immeuble Bahati – Appt 5C
KINSHASA – GOMBE (RDC)
non comparant, ni représenté
DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile)
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 décembre 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 16 Février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 30 Mars 2026
JUGEMENT Réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile)
_____________________________________________________________________
1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Me Stefan WANDREY le :
_____________________________________________________________________
Le mariage de M. [F] [T] [R] et Mme [O], [Q], [Y] [V] a été célébré le 14 septembre 2012 à NGALIEMA, KINSHASA (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO), sans contrat préalable.
Mme [O], [Q], [Y] [V] est de nationalité française et M. [F] [T] [R] de nationalité congolaise.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2025, Mme [O], [Q], [Y] [V] a fait assigner M. [F] [T] [R] en divorce à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 11 décembre 2025 au tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE (REUNION), sur le fondement de l’article 237 du code civil.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, l’épouse a renoncé aux mesures provisoires dans les conditions de l’article 254 du code civil.
Dans son assignation valant dernières conclusions, Mme [O], [Q], [Y] [V] maintient sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et demande notamment qu’il soit donné acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
M. [F] [T] [R], assigné à personne conformément aux dispositions des articles 684 et suivants du code de procédure civile n’a pas constitué avocat. Mme [O], [Q], [Y] [V] a justifié des diligences accomplies pour remettre l’acte introductif d’instance à son époux, notamment par la transmission par le Procureur de la République de Saint-Pierre de l’assignation et du formulaire F3 à la Direction des affaires civiles et du sceau à Paris, laquelle est restée sans retour depuis le 23 mai 2025, soit depuis plus de 6 mois.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie par dépôt de pièces du 16 février 2026.
MOTIFS
Sur la compétence et la loi applicable
En présence d’un élément d’extranéité, le juge est tenu d’office d’examiner sa compétence dans le respect du contradictoire.
En l’espèce, il existe des éléments d’extranéité en ce que, M. [F] [T] [R] est de nationalité congolaise et le mariage a été célébré en République Démocratique du Congo (RDC).
Sur la juridiction compétente
Le règlement du Conseil de l’Union européenne (UE) n°2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit « Bruxelles II ter », prévoit en son article 3 a) que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, les juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’Etat membre en question.
En l’espèce, Mme [O], [Q], [Y] [V], partie demanderesse à l’instance, vit à la Réunion depuis 2023, soit depuis plus de 6 mois avant l’introduction de la demande.
Ainsi, la présente juridiction est donc compétente pour statuer sur la demande.
Sur la loi applicable
Le règlement du Conseil européen n°1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit « Rome III », prévoit dans son article 8 qu’à défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, la présence juridiction étant saisie, la loi française est applicable au présent litige.
I – Sur le principe du divorce
Selon l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
En vertu de l’article 238 du code civil, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.
En l’occurrence, Mme [O], [Q], [Y] [V] expose vivre séparément de M. [F] [T] [R] depuis le 13 avril 2019. Elle explique qu’elle a quitté la République démocratique du Congo où elle vivait avec son époux à cette date pour Mayotte où elle a travaillé en qualité d’enseignante, avant d’être mutée en France hexagonale, puis à la Réunion. Elle ajoute qu’elle vit désormais en concubinage avec son nouveau compagnon, lequel est le père de son enfant né en mars 2022.
A l’appui de ses dires, elle produit le témoignage de sa mère (pièce n°6), des justificatifs de son affection à la Réunion à compter d’août 2023 (pièces n°7 et 8), une attestation de la CAF (pièce n°10) sur laquelle figure le nom de son nouveau compagnon, ainsi que celui de son fils né le 25 mars 2022.
Ces éléments démontrent que les époux résidaient séparément depuis plus d’un an lors de la demande en divorce.
Dès lors, il y a lieu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, par application des dispositions précitées.
II – Sur les conséquences du divorce entre époux
Sur la liquidation du régime matrimonial
Depuis le 1er janvier 2016, le juge aux affaires familiales, au moment du prononcé du divorce, n’a pas à ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Aux termes de l’article 267 du code civil modifié par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 – art. 2, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis, et il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant:
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, Mme [O], [Q], [Y] [V] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Toutefois, les parties n’ont régularisé aucune convention ni acte notarié : il est dès lors rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile et notamment, suivant les dispositions des articles 1359 et suivants dudit code.
Les époux seront invités à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage, à défaut pour eux d’avoir régularisé une convention soumise à l’homologation du juge.
Sur la date d’effets du divorce entre les époux
En vertu de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce lorsqu’il est notamment prononcé pour acceptation de la rupture du mariage.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’absence de demande contraire, la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux sera celle de la demande en divorce, soit le 23 mai 2025.
Sur le nom d’usage du conjoint
Aux termes de l’article 264 du Code civil, l’un des époux peut conserver l’usage du nom de son conjoint, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande contraire, aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital à compter du prononcé du divorce.
III – Sur les mesures de fin de jugement
Par application des articles 237 du code civil et 1127 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, Mme [O], [Q], [Y] [V] est demanderesse à la présente instance.
En conséquence, elle sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
M. [F] [T] [R]
né le 12 janvier 1985 à KINSHARA (ZAÏRE)
et de
Mme [O], [Q], [Y] [V]
née le 23 mars 1979 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHÔNE)
Ordonne la mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, dressé le 14 septembre 2012 à NGALIEMA, KINSHASA (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO), ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à Nantes, et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce, soit le 23 mai 2025 ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce,
Condamne Mme [O], [Q], [Y] [V] aux dépens qui seront recouvrés le cas échéant selon les dispositions relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
Rappelle qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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