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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 10 mars 2025, n° 23/00525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
MISE EN ETAT
N° RG 23/00525 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HE3R
NAC : 72Z Autres demandes relatives à la copropriété
CIVIL – Chambre 1
ORDONNANCE INCIDENT
DU
10 MARS 2025
DEMANDEURS :
Madame [C] [V] [S] veuve [X]
née le 05 Juillet 1932 à [Localité 19] (Cambodge),
Demeurant [Adresse 3]
— [Localité 10]
Représentée Me François DELACROIX, avocat au barreau de l’EURE
Madame [H] [X], épouse [D]
née le 18 Août 1960 à [Localité 19] (Cambodge),
Demeurant [Adresse 2]
— [Localité 16]
Représentée Me François DELACROIX, avocat au barreau de l’EURE
Monsieur [J] [X]
né le 30 Décembre 1965 à [Localité 19] (Cambodge),
Demeurant [Adresse 13]
— [Localité 14]
Représenté Me François DELACROIX, avocat au barreau de l’EURE
Monsieur [M] [X]
né le 09 Décembre 1966 à [Localité 19] (Cambodge),
Demeurant [Adresse 24]
— [Localité 7]
Représenté Me François DELACROIX, avocat au barreau de l’EURE
Monsieur [P] [S]
né le 14 Septembre 1962 à [Localité 19] (Cambodge),
Demeurant [Adresse 22]
— [Localité 7] [Localité 17]
Représenté Me François DELACROIX, avocat au barreau de l’EURE
Madame [N] [X], épouse [E]
née le 25 Avril 1955 à [Localité 19] (Cambodge),
Demeurant [Adresse 20]
— [Localité 11]
Représentée Me François DELACROIX, avocat au barreau de l’EURE
Monsieur [B] [X]
né le 20 Octobre 1953 à [Localité 18],
Demeurant [Adresse 1]
— [Localité 11]
Représenté Me François DELACROIX, avocat au barreau de l’EURE
Monsieur [A] [X]
né le 17 Février 1970 à [Localité 19] (Cambodge),
Demeurant [Adresse 5]
— [Localité 15] [Localité 15]
Représenté Me François DELACROIX, avocat au barreau de l’EURE
Madame [F] [X], épouse [G]
née le 28 Décembre 1956 à [Localité 19] (Cambodge),
Demeurant [Adresse 23]
— [Localité 11]
Représentée Me François DELACROIX, avocat au barreau de l’EURE
Monsieur [K] [X]
né le 02 Septembre 1968 à [Localité 19] (Cambodge),
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté Me François DELACROIX, avocat au barreau de L’EURE
Madame [W] [X] épouse [D]
née le 18 août 1960 à [Localité 19] (Cambodge)
Domiciliée [Adresse 3]
[Localité 11]
DÉFENDEURS :
S.A.S.U FONCIA [T]
Immatriculée au RCS de ROUEN sous le n° 549 706 513
Dont le siège est [Adresse 9]
Représentée par Me Aurélie BLONDE, membre de la SELARL THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de l’EURE
S.A.S.U FONCIA NORMANDIE
Immatriculée au RCS de ROUEN sous le n° 394 288 401
Dont le siège est [Adresse 9]
Représentée par Me Aurélie BLONDE, membre de la SELARL THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de l’EURE
Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 4] représenté par son syndic La SAS FONCIA NORMANDIE,
Dont le siège est [Adresse 9]
[Localité 12]
Pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Sis [Adresse 4]
— [Localité 12]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Marie LEFORT
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DEBATS : en audience publique du 06 janvier 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 10 février 2025 prorogée au 10 mars 2025,
— rédigée par Madame [W] [R],
— signée par Madame Marie LEFORT, première Vice-présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, Greffier
Les consorts [X], en leur qualité d’ayants droit de M. [L] [X], ont fait assigner la société Foncia [T] et la société Foncia normandie en leur qualité de syndic de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 21] à [Localité 17] au sein duquel M. [L] [X] était propriétaire de plusieurs lots, aux fins de voir rechercher leur responsabilité au titre d’un calcul et d’une répartition de charges de copropriété non conformes au règlement de copropriété de l’immeuble et à la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Par jugement du 30 avril 2024, le tribunal judiciaire a jugé que les sociétés Foncia [T] et Foncia normandie avaient commis une faute de gestion dans l’exercice de leur mandat au titre des charges de copropriété imputées aux lots des consorts [X] et les a déclaré responsables du préjudice en résultant pour les consorts [X].
Avant dire droit sur le préjudice subi, le tribunal a ordonné une expertise aux fins de calculer les charges générales et spéciales revenant aux lots des consorts [X] conformément au règlement de copropriété de l’immeuble et à la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Les consorts [X] n’ayant pas consigné le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire, la mesure d’expertise est devenue caduque.
Vu les dernières conclusions d’incident des consorts [X] notifiées par Rpva le 19 décembre 2024, aux fins de voir condamner les sociétés Foncia [T] et Foncia normandie à produire « les calculs touchant aux montants des charges réclamées par erreur au titre des exercices 2018 à 2021 sous astreinte de 500 euros par jour de retard » passé le délai de trois mois suivant la présente décision ;
Vu les dernières conclusions d’incident en réplique des sociétés Foncia [T] et Foncia normandie notifiées par Rpva le 29 novembre 2024 aux fins de voir :
Déclarer irrecevables les demandes en paiement de charges antérieures à l’exercice 2018 compte tenu de la prescription de l’action,Débouter les consorts [X] de leur demande de production de pièces,Condamner les consorts [X] solidairement à leur payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident ;
Vu les articles 788, 789 et 122 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Sur la prescription de l’action au titre du paiement des charges antérieures à l’exercice 2018
L’action intentée par les consorts [X] étant une action en responsabilité et non une action en paiement de charges de copropriété, leur réclamation financière pour les charges de copropriété qu’ils auraient indument payées relève du préjudice qu’ils estiment avoir subi et ne correspond pas à une action autonome en paiement dont le juge de la mise en état devrait examiner la recevabilité.
D’ailleurs, le tribunal a statué sur le bien-fondé de l’action en responsabilité intentée par les consorts [X] à l’encontre des sociétés Foncia [T] et Foncia normandie, de sorte que, dans tous les cas, celles-ci ne sont plus recevables à soulever une quelconque fin de non-recevoir.
Sur la demande de production de pièces
Force est de relever que la demande des consorts [X] présentée comme une demande de production de pièces n’en est pas une, dès lors qu’elle consiste à voir condamner les sociétés Foncia [T] et Foncia normandie à calculer les charges réellement dues après rectification du mode de calcul et du mode de répartition des charges que le tribunal a considéré comme erronés et non conformes au règlement de copropriété.
En effet, ce nouveau calcul des charges réellement dû n’est pas une pièce qui existerait en tant que telle et que le syndic détiendrait puisque justement, une faute de gestion leur a été imputée à ce titre, pour avoir adressé à M. [L] [X] des appels de charge erronés sur la base desquels il a été condamné à paiement en vertu de deux jugements rendus par ce tribunal le 6 mars 2020 et le 6 octobre 2021.
Si les demandeurs ne disposent pas d’éléments techniques pour calculer le montant des charges réellement dues résulte, cela résulte de leur propre chef puisqu’ils n’ont pas consigné la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire, rendant ainsi l’expertise ordonnée caduque.
Il ne saurait donc être fait droit à ladite demande formée en application de l’article 788 du code de procédure civile.
Au surplus, la demande de « calcul » ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état en application de l’article 789 du code précité, cette compétence étant limitée aux exceptions de procédure et fins de non-recevoir, ainsi qu’aux demandes de provision, de mesure d’instruction et de mesures provisoires, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La demande des consorts [X] sera donc rejetée.
N° RG 23/00525 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HE3R – Ordonnance du 10 MARS 2025
3.Sur les frais irrépétibles
L’issue du litige justifie qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les sociétés Foncia [T] et Foncia normandie seront déboutées de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DECLARE IRRECEVABLE la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Foncia [T] et Foncia normandie,
DEBOUTE les consorts [X] de leur demande de production de pièces,
DEBOUTE les sociétés Foncia [T] et Foncia normandie de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 5 mai 2025 à 9h30 pour les conclusions au fond des consorts [X] et notamment sur le chiffrage de leur préjudice avant cette date,
RESERVE les dépens en fin d’instance.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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