Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 6 mars 2025, n° 25/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00504 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGYW
N° MINUTE : 25/00197
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 06 Mars 2025
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Jeanne SEICHEPINE, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Madame Agathe LEFEVRE, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
né le 17 Février 1943 à [Localité 7]
représenté par Me Bénédicte HOFMANN, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 5 mars 2025 ;
Vu la requête reçue au greffe le 4 mars 2025, par laquelle le Directeur du Centre Hospitalier de LORQUIN, a saisi le Tribunal judiciaire de METZ aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet [J] [M], depuis le 26 février 2025 (contrôle à 12 jours) ;
Vu le certificat médical initial établi le 26 février 2025 par le Docteur [T] [S] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 5] en date du 26 février 2025 prononçant l’admission de [J] [M] en hospitalisation complète, notifiée ou information de la personne hospitalisée le 26 février 2025 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 26 févier 2025 par le Docteur [N] [L] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 28 février 2025 par le Docteur [I] [R] ;
Vu la décision du Directeur de l’établissement en date du 28 février 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [J] [M], notifiée ou information de la personne hospitalisée le 1er mars 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 4 mars 2025 par le Docteur [I] [R] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 5 mars 2025, sollicitant la poursuite de la mesure ;
Vu le débat contradictoire en date du 6 mars 2025 ;
Vu l’absence de [J] [M] qui indiquait le 4 mars 2025 ne pas vouloir être présent à l’audience ;
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Faits et moyens des parties
[J] [M] était hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 5] sans son consentement le 26 février 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 26 février 2025 par le Docteur [T] [S] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « état délirant, trouble du comportement ».
Les certificats médicaux postérieurs établis pendant la période d’observation rappelaient que [J] [M], âgé de 82 ans, isolé sur le plan social, a été admis à la suite d’une garde-à-vue concernant des faits de harcèlement à l’égard de la gendarmerie (pense que les gendarmes s’introduisent chez lui en son absence pour lui voler son café).
Les médecins constataient un délire de préjudice avec une thématique persécutrice relevant davantage du soin que de la fonction pénale, [J] [M] adhérant fortement au délire, qui est organisé et étant inconscient de ses troubles.
Les médecins concluaient que la prise en charge de [J] [M] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète, pour observations, puis traitement et projet de vie thérapeutique et social.
Dans l’avis motivé daté du 4 mars 2025, le médecin précisait que [J] [M] présente un délire paranoïaque et préjudice à thématique persécutrice, visant les gendarmes ainsi que toute autre personne avec qui il a à faire, faisant obstacle à une consentement aux soins. Le médecin ajoute qu’un traitement est mis en route et qu’un retour à domicile pourra se faire après mise en place d’aides et d’une mesure de protection (curatelle) auxquelles le patient est réfractaire.
A l’audience, le conseil de [J] [M] était entendu en ses observations et ne contestait pas la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de [J] [M] en hospitalisation complète est régulière.
En outre, selon les différents certificats médicaux et l’avis motivé, les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée. Ainsi, persiste un délire paranoïaque et préjudice à thématique persécutrice, avec adhésion, empêchant le consentement aux soins.
Il apparait ainsi que son état de santé n’est pas stabilisé, de sorte que les soins en hospitalisation complète doivent, pour le moment, se poursuivre, afin de consolider son état de santé, d’éviter toute rechute en cas de sortie trop précoce et d’organiser, si nécessaire, la poursuite des soins à l’extérieur.
En conséquence, l’état mental de [J] [M] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable la requête présentée par le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 5] ;
MaintIens la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [J] [M] ;
RAPPELLE aux parties que :
— la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
— cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] ;
— l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 5 mars 2025 par Jeanne SEICHEPINE, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et signé par elle et le Greffier.
Le Greffier La Vice-Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Fausse déclaration ·
- Contrat d'assurance ·
- Société d'assurances ·
- Sinistre ·
- Objet social ·
- Souscription du contrat ·
- Déclaration ·
- Mutuelle ·
- Usage
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Dépens ·
- Partie ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Cadastre ·
- Contrats ·
- Torts
- Consolidation ·
- État de santé, ·
- Extensions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Date ·
- Mission d'expertise ·
- Victime ·
- Faute inexcusable ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Mise en demeure ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Accessoire ·
- Demande reconventionnelle
- Malaisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Europe ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Avocat ·
- Désistement
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Lorraine ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Locataire
- Acceptation ·
- Assesseur ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salariée ·
- Risque professionnel ·
- Fins ·
- Conforme ·
- Défense au fond
- Contrainte ·
- Cotisation patronale ·
- Adresses ·
- Calcul ·
- Assesseur ·
- Signature électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dispositif ·
- Titre ·
- Signature numérique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Algérie ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Outre-mer ·
- Jour férié ·
- Enfant ·
- Notification
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Titre ·
- Charges ·
- Procédure civile ·
- Bail ·
- Intérêt ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Référé ·
- Assurances ·
- Lésion
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.