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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 2 oct. 2025, n° 25/01423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/01423 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MKK7
Copie exécutoire
délivrée le : 02 Octobre 2025
à :Maître Cyril PIERROT
Copie certifiée conforme
délivrée le :02 Octobre 2025
à :Madame [Y] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [M] [K]
née le 03 Juillet 1956 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Cyril PIERROT de la SCP PIERROT ET NEEL, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [Y] [U]
née le 21 Mai 1990 à [Localité 5] ANGOLA, demeurant [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 01 Juillet 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Octobre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 15 mars 2024, Madame [M] [K] a donné à bail à Madame [Y] [U] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Par acte d’huissier en date du 18 février 2025 Madame [M] [K] a assigné Madame [Y] [U], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir:
« Constater l’acquisition de la clause résolutoire de résiliation insérée au bail,
« Ordonner la libération des lieux et, au besoin l’expulsion, avec le concours de la force publique, de Madame [Y] [U] ainsi que tout occupant de son chef,
« Condamner la locataire à lui payer :
o La somme de 2.989,20 euros à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 18 février 2025, avec intérêts au taux légal,
o Une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail, et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
o 500 euros à titre de dommages et intérêts,
« Condamner Madame [Y] [U] au paiement des entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 1er juillet 2025, Madame [M] [K], représenté par son avocat, actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 23 juin 2025 à la somme de 4.064,20 euros, hors frais de procédure. Le bailleur indique qu’il est opposé à l’octroi de délais.
Madame [Y] [U] cité dans les termes de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il ne s’est pas présenté à l’enquête sociale prévue par la Loi N°98-657 du 29 juillet 1998.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 18 février 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 18 février 2025.
En application de ce même texte, le représentant de l’Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l’un des deux seuils est atteint. Par arrêté du 24 février 2020, le Préfet de l’Isère a fixé, pour une durée de 6 ans, les seuils susvisés à un impayé de loyers ou de charges locatives sans interruption depuis 3 mois et à une dette de loyer ou de charges locatives équivalente à 3 fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX).
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié aux locataires le 17 décembre 2024 pour la somme de 1.715,20 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 13 décembre 2024.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 17 février 2025. Il y’a lieu d’inviter la locataire à quitter les lieux et à défaut d’ordonner son expulsion.
Sur la créance du bailleur
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 23 juin 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 4.064,20 euros, au paiement de laquelle sera condamné Madame [Y] [U], outre intérêts au taux légal, à compter de la signification de la présente décision.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d’occupation.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, le locataire pourra être expulsé dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux, resté infructueux, en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Madame [Y] [U] sera donc condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail en date du 17 février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1153 alinéa 4 dans sa version applicable au présent litige, prévoit que « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ».
En l’espèce, le bailleur ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui qui résulte du simple retard dans le paiement des loyers et charges, et sa demande au titre des dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Y] [U] sera condamnée au paiement des dépens qui comprendront les frais de procédure, dont les commandements de payer en date du 17 décembre 2024.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 300 euros sera allouée de ce chef à Madame [M] [K]. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 17 février 2025,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [Y] [U] et de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis à [Adresse 3],
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 17 février 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNE Madame [Y] [U] à payer à Madame [M] [K], la somme de 4.064,20 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 23 juin 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
CONDAMNE Madame [Y] [U] à payer à Madame [M] [K] une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE Madame [Y] [U] à payer à Madame [M] [K] la somme 300 euros sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE Madame [Y] [U] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 17 décembre 2024,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 02 OCTOBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Fabien QUEAU
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