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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 24 nov. 2025, n° 25/08027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/08027 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYYJ
N° de Minute : L 25/00582
JUGEMENT
DU : 24 Novembre 2025
[Z] [W]
[D] [W]
C/
[E] [C]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [Z] [W], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
M. [D] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par son épouse, Mme [Z] [W]
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [E] [C], demeurant [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 Septembre 2025
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 29 mai 2024, Mme [Z] [W] et M. [D] [W] ont donné à bail à Mme [E] [C] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 400 euros, outre une provision sur charges de 80 euros, pour une durée d’un an renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2025, Mme [Z] [W] et M. [D] [W] ont fait signifier à Mme [E] [C] un commandement de payer la somme principale de 3 360 euros dans un délai de six semaines, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2025, Mme [Z] [W] et M. [D] [W] ont fait délivré un congé pour motifs légitimes à leur locataire, Mme [E] [C] à effet du 28 mai 2025 pour non-paiement des loyers et des charges et non- présentation de l’assurance.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 17 juillet 2025, Mme [Z] [W] et M. [D] [W] ont fait assigner Mme [E] [C] devant le juge des Contentieux de la Protection de [Localité 7] afin d’obtenir un titre exécutoire à l’encontre de leur ex-locataire du montant des loyers et charges impayés et l’indemnisation de leur préjudice.
A l’audience du 22 septembre 2025, Mme [Z] [W] sollicite le bénéfice de son assignation, à savoir, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, de :
Condamner Mme [E] [C] à leur payer la somme de 5 824 euros au titre des loyers et des charges arrêtés à la date du 25 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
Condamner Mme [E] [C] à leur payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [E] [C] à leur payer la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil,
Condamner Mme [E] [C] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la dénonciation faite à M. le Sous-Préfet,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs intérêts, Mme [Z] [W] précise que son époux et elle sont propriétaires d’un appartement [Adresse 3] à [Localité 7], qui a été donné à bail à Mme [E] [C], moyennant un loyer de 400 euros et une somme de 80 euros pour les charges, que cette dernière n’a pas payé ses loyers, les contraignant à lui délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 6 janvier 2025. Elle précise également qu’un congé pour motif légitime et sérieux tenant au non-paiement des loyers et charges a été signifié à Mme [E] [C] en date du 5 février 2025 lui demandant de quitter les lieux au plus tard le 28 mai 2025. Elle précise que sa locataire a quitté les lieux et lui a remis les clefs du logement sans s’acquitter des loyers ce qui justifie la présente procédure.
Assignée en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [E] [C] n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
DISCUSSION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
En application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
L’article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 précitée, ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties, énoncent que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
Enfin, en vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le bail du 29 mai 2024 stipule un loyer mensuel de 400 euros et une somme de 80 euros pour les charges.
Il résulte du décompte locatif versé par les bailleurs que Mme [E] [C] reste redevable de la somme de 5 824 euros au titre des seuls loyers et charges suivant décompte postérieur au départ des lieux de Mme [E] [C].
Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner Mme [E] [C] à payer à Mme [Z] [W] et à M. [D] [W] la somme de 5 824 euros au titre des loyers et charges impayées, somme qui portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les fats nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, force est de constater que Mme [E] [C] n’a procédé au paiement que d’un seul loyer sur une période d’une année.
Il est indéniable que cette absence de paiement de loyers a généré a minima des inquiétudes de la part des bailleurs, qui ont été contraints de multiplier les démarches auprès de leur huissier.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner Mme [E] [C] à payer à Mme [Z] [W] et à M. [D] [W] une somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, Mme [E] [C] sera condamnée aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et du coût de l’assignation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Mme [E] [C], partie perdante, sera condamnée à payer à Mme [Z] [W] et à M. [D] [W] chacun une somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il conviendra de ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe au 24 novembre 2025,
CONDAMNE Mme [E] [C] à payer à Mme [Z] [W] et à M. [D] [W] une somme de 5 824 euros, au titre des loyers et charges dus, somme qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et ce, jusqu’au paiement intégral de ladite somme,
CONDAMNE Mme [E] [C] à payer à Mme [Z] [W] et à M. [D] [W] une somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Mme [E] [C] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation,
CONDAMNE Mme [E] [C] à payer à Mme [Z] [W] et à M. [D] [W] une somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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