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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 tj fond, 15 déc. 2025, n° 25/00432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. TOUSCH |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00432 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LM67
Minute TJ n°
PARTIE DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER ET DEFENDERESSE A L’OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER :
KLESIA AGIRC-ARRCO, Institution de retraite complémentaire
[Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
PARTIE DÉFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER ET DEMANDERESSE A L’OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER :
S.A.R.L. TOUSCH
[Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Mathilde DESAUBLIAUX
GREFFIER LORS DES DEBATS : Amelie KLEIN
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 17 novembre 2025
Délivrance de copies :
— copie certifiée conforme délivrée le à KLESIA AGIRC-ARRCO, SARL TOUSCH
EXPOSE DU LITIGE :
Selon requête reçue le 24 février 2025 au greffe du tribunal judiciaire de Metz, l’institution de retraite complémentaire KLESIA AGIRC-ARRCO a sollicité qu’il soit fait injonction à la SARL TOUSCH de lui verser 1 141,82 euros en principal au titre des cotisations de janvier et décembre 2020 avec intérêts au taux contractuel à compter du 17 février 2025 et 220 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 14 avril 2025, le Juge a enjoint à la SARL TOUSCH de verser 1 141,82 euros à l’institution de retraite complémentaire KLESIA AGIRC-ARRCO avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2024, outre 30 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée à la SARL TOUSCH par acte de commissaire de justice signifié à personne le 26 mai 2025.
Selon courrier reçu au greffe le 13 juin 2025, la SARL TOUSCH a indiqué former opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 14 avril 2025, précisant que les cotisations réclamées n’étaient pas dues et que des démarches pour le confirmer avaient été entreprises auprès de KLESIA AGIRC-ARRCO par le cabinet LOREX, expert-comptable de la société.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 novembre 2025 par lettres recommandées avec accusés de réception.
Par courrier reçu au greffe le 21 juillet 2025, l’institution de retraite complémentaire KLESIA AGIRC-ARRCO a indiqué se désister, sa requête en injonction de payer n’ayant plus lieu d’être dans la mesure où une régularisation avait modifié le compte de cotisations retraite de la SARL TOUSCH.
Par courrier reçu le 4 novembre 2025, la SARL TOUSCH a en conséquence indiqué se désister de son opposition à injonction de payer.
A l’audience du 17 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, ni l’institution de retraite complémentaire KLESIA AGIRC-ARRCO, ni la SARL TOUSCH n’ont comparu.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 15 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Aux termes de l’article 1416 du Code de Procédure Civile : “l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur”.
En l’espèce, il y a lieu de constater que l’ordonnance d’injonction de payer du 14 avril 2025 a été signifiée à la SARL TOUSCH par acte de commissaire de justice signifié à personne le 26 mai 2025.
A la date à laquelle la SARL TOUSCH a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 14 avril 2025, le 13 juin 2025, le délai d’un mois prévu par l’article 1416 du Code de procédure civile n’avait donc pas expiré.
L’ opposition formée par la SARL TOUSCH sera en conséquence déclarée recevable.
L’ordonnance d’injonction de payer en date du 14 avril 2025 est en conséquence mise à néant et il convient de statuer à nouveau sur les demandes présentées par l’institution de retraite complémentaire KLESIA AGIRC-ARRCO .
Sur la demande de paiement formée par l’institution de retraite complémentaire KLESIA AGIRC-ARRCO
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile : “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance”.
Aux termes de l’article 395 du Code de procédure civile : “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste”.
En l’espèce, l’institution de retraite complémentaire KLESIA AGIRC-ARRCO ayant indiqué, par courrier reçu au greffe le 21 juillet 2025, qu’elle se désistait de ses demandes et le défendeur n’ayant pas présenté de défense au fond ou soutenu de fin de non-recevoir, il y a lieu de constater le désistement d’instance du demandeur, l’extinction de l’instance et le déssaisissement de la juridiction.
L’institution de retraite complémentaire KLESIA AGIRC-ARRCO sera en conséquence condamnée aux dépens.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par la SARL TOUSCH à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 14 avril 2025 ;
CONSTATE que l’ordonnance d’injonction de payer en date du 14 avril 2025 est en conséquence mise à néant ;
Statuant à nouveau,
CONSTATE le désistement de l’institution de retraite complémentaire KLESIA AGIRC-ARRCO de ses demandes ;
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance et le déssaisissement de la présente juridiction;
CONDAMNE l’institution de retraite complémentaire KLESIA AGIRC-ARRCO aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 15 décembre 2025, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame PLANTON, greffière.
La greffière La Vice-Présidente
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