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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, retablissement personnel, 23 sept. 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Service rétablissement personnel et surendettement des particuliers
Jugement du 23 Septembre 2025
N° RG 25/00007 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FXJT
N° MINUTE : 71/2025
PROCÉDURE : Contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par la Commission de Surendettement des particuliers des CÔTES D’ARMOR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers
GREFFIER. : Madame [G], en présence de Madame [I], greffière stagiaire
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Juin 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025
ENTRE :
Monsieur [F] [Z] [J], demeurant Chez Mme [J] [M] – [Adresse 4]
COMPARANT
ET :
S.C.I. SCI [R]
dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par sa gérante Madame [N] [V]
Société [17] [Localité 14]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Société [18]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Société CRCAM DES COTES D’ARMOR
dont le siège social est sis [Adresse 11]
Société [9]
dont le siège social est sis [Adresse 15]
Société [16] CHEZ [10]
dont le siège social est sis [Adresse 13]
Société [8]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
NON COMPARANTES
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des Côtes d’Armor le 2 mai 2024, Monsieur [F] [Z] a sollicité le bénéfice de la loi relative au traitement des situations de surendettement.
Il s’agit du 1er dossier déposé.
Par décision du 27 juin 2024, la commission de surendettement a prononcé la recevabilité du dossier et, estimant que la situation de Monsieur [Z] était irrémédiablement compromise compte tenu de l’absence d’actif réalisable, en l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de la situation, elle a décidé, au terme de sa séance du 5 septembre 2024, d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, soit une mesure d’effacement des dettes.
Suivant courrier en date du 23 octobre 2024, réceptionné à la [6] le 25 octobre suivant, Monsieur [Z] a demandé l’intégration dans l’état des dettes de « sa dette de loyers ainsi que les frais de remise en état de son ancien logement ».
Parallèlement, suite à la publication au BODACC des mesures imposées, un recours a été engagé par la SCI [R], ancien bailleur de Monsieur [Z].
Le dossier a été transmis au greffe du tribunal les 5 novembre 2024 et 5 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 juin 2025.
A cette date, Monsieur [Z] a comparu.
Il a exposé qu’il avait mis en œuvre un échéancier en faveur de la SCI [R] pour apurer la dette de loyers (50 € par mois) ; qu’il avait restitué les lieux et qu’il résidait dorénavant chez sa grand-mère ; qu’il ne contestait pas la dégradation des lieux mais l’évaluation des sommes réclamées au titre des réparations locatives ; qu’il avait suivi un contrat d’insertion pendant 4 mois et qu’il était actuellement embauché en intérim, en CDD, pendant la période estivale, à temps plein ; qu’il était en outre redevable d’une somme de 66 € par mois au titre d’un trop perçu de Pôle Emploi ; qu’il n’avait pas de nouvelles dettes.
Madame [V] [N], gérante de la SCI [R], a comparu.
Elle a confirmé que le logement avait été restitué par Monsieur [Z] le 31 juillet 2024 et qu’il restait dû une dette de loyers, fixée par le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en date du 18 février 2025 à la somme de 656 € ; que des délais de paiement avaient été accordés à Monsieur [Z] au terme de ce jugement, à raison d’une mensualité de 50 € pendant 14 mois ; qu’elle sollicitait la poursuite du plan d’apurement.
S’agissant des dégradations dans le logement, Madame [N] les a chiffrées à la somme de 11 562,04 €.
La SAS [18] a écrit pour confirmer le montant de sa créance, soit la somme de 345,73 €.
Les autres créanciers ne se sont pas manifestés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions des articles L 741-5, L 741-6, L 741-7 et R 741-1 du code de la consommation, les mesures imposées par la commission de surendettement peuvent être formées pendant un délai de trente jours à compter de leur notification par lettre recommandée avec avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement.
En l’espèce, le recours a été formé par Monsieur [Z] dans les délais (AR réception des mesures imposées en date du 30/09/24 et recours réceptionné à la [6] le 25/10/24).
Le recours doit être déclaré recevable.
Sur le fond
La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’applique, aux termes des dispositions des articles L 724-1 et L 741-1 du code de la consommation, au débiteur de bonne foi dont la situation est irrémédiablement compromise, c’est à dire qui n’est pas accessible, compte tenu de sa situation sociale ou personnelle, et compte tenu de l’état de ses dettes, aux mesures classiques de traitement de son surendettement visées par les articles L 732-1, L 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 733-8 du code de la consommation, et lorsque l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur.
Hormis la part minimale de ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage qu’ils doivent réserver par priorité aux débiteurs éligibles aux mesures de redressement, les juges du fond apprécient souverainement les facultés contributives résiduelles des débiteurs, au regard de leurs charges et ressources réelles.
En l’espèce, l’endettement de Monsieur [Z] a été fixé par la commission à la somme de 5 711,39 € selon le tableau des créances du 28 octobre 2024.
Il doit être précisé que les dettes pénales ne sont pas concernées par les mesures imposées (fonds de garantie : 1 447,10 € et SGC de [Localité 14] de 880 €).
Sur les mesures imposées
Selon l’article L 741-6 du code de la consommation le juge renvoie le dossier à la commission s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Monsieur [Z] est né le 12 juillet 1999.
Les ressources de Monsieur [Z] ont été évaluées par la commission de surendettement à la somme de 1 123 € (allocations chômage et APL).
Elles sont en réalité variables puisqu’il a retrouvé un emploi.
En effet, Monsieur [Z] a produit des bulletins de salaire pour les mois de mars à mai 2025 (salarié polyvalent en chantier d’insertion) faisant état de salaires de 837,07 €, 1 012,45 € et 1 038,89 € pour un temps partiel ; il a en outre perçu une prime d’activité de 100,49 € en avril et mai 2025 et il a déclaré qu’il allait être embauché à temps plein au mois de juillet 2025 en tant que saisonnier.
Ses charges doivent être évaluées selon le barème retenu par la commission de surendettement pour une personne hébergée, soit la somme de 625 € par mois.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et malgré la précarité financière actuelle de Monsieur [Z], il convient de considérer que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.
Monsieur [Z] a en effet la capacité d’accéder à un retour à l’emploi stable.
Il convient en conséquence d’infirmer les mesures imposées par la commission afin d’envisager de suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires et pénales pour une période de 6 à 12 mois pour permettre à Monsieur [Z] de retrouver un emploi stable.
Monsieur [Z] ne pourra ressaisir la commission de surendettement afin de voir traiter son endettement que s’il justifie de ses démarches actives de recherche d’emploi.
Dans l’attente, il devra poursuivre le règlement de sa dette de loyers à l’égard de la SCI [R], non intégrée dans l’état des créances (50 € par mois, cf jugement du 18 février 2025).
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant, par jugement mis à la disposition du greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé ;
CONSTATE qu’il n’est pas justifié que la situation de Monsieur [F] [Z] est irrémédiablement compromise;
En conséquence,
INFIRME la décision prise par la commission de surendettement des particuliers des Côtes-d’Armor le 5 septembre 2024 tendant à voir imposer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
ORDONNE renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers des Côtes-d’Armor en vue de la poursuite de la procédure selon les dispositions des articles des articles L 732-1, L 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 733-8 du code de la consommation du code de la consommation ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur ainsi qu’au créancier.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
Conformément aux articles R713-8 à R713-11 et 742-17 du Code de la consommation, 762 et 931 à 939 du Code de procédure civile :
1)S’il n’en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire.
La commission est informée par lettre simple.
2)VOUS DISPOSEZ DU DROIT D’INTERJETER APPEL DU JUGEMENT :
Dans le délai de 15 jours compter de la signature de l’avis de réception ou par une personne munie d’un pouvoir cet effet. A défaut compter de la présentation de la lettre recommandée ;Par déclaration faite par vos soins ou par tout mandataire par pli recommandé, au greffe de:La Cour d’appel de Rennes,
Chambre du surendettement,
[Adresse 12]
[Localité 3]
Votre déclaration d’appel doit être datée et signée et comporter :*Les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57, à savoir :
— L’objet de la demande ;
— Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
*Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible,
*Et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
*Elle est accompagnée de la copie de la décision.
La représentation par avocat n’est pas obligatoire pour faire appel :
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, par :
— un avocat ;
— leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
— leurs parents ou alliés en ligne directe ;
— leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
— les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial.
3) Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires :
Cependant :
En cas d’appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel par assignation en référé. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l’exception de celle prévoyant la suspension d’une mesure d’expulsion. Le sursis à exécution n’est accordé que si l’exécution immédiate de la décision risque d’avoir des conséquences manifestement excessives.
Notification le 23/09/2025
une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement
Une CCC au dossier
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