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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 25 avr. 2025, n° 24/03521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/03521 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YEGB
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 25 AVRIL 2025
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
(défenderesse à l’incident)
Mme [U] [F]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Sylvain VERBRUGGHE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Alice ZIADE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL :
(demanderesse à l’incident)
SERGIC
venant aux droits de la S.A.S. AD GESTION 14,
en suite d”une fusion absorption en date du 14/07/2024
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Vice-présidente,
Greffier lors des débats : Dominique BALAVOINE,
Greffier lors du délibéré : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 03 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 25 Avril 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 25 Avril 2025, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, greffier lors des débats et de Benjamin LAPLUME, greffier lors du délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’action engagée par Mme [U] [F] à l’encontre de la S.A.S AD Gestion 14 devant le tribunal judiciaire de Lille suivant assignation délivrée le 27 mars 2024 aux fins de voir, au visa des articles 1991 et 1992 du code civil, déclarer la S.A.S AD Gestion 14 responsable contractuellement dans la gestion locative d’un bien donné à bail pour absence de délivrance d’un commandement de payer et absence de déclaration de sinistre à l’assurance de garanties des loyers impayés et condamner à supporter la réparation de ses préjudices ;
Vu la constitution d’avocat au soutien des intérêts de la société Sergic, venant aux droits de la société AD Immo 14, suite à une fusion-absorption du 14 juillet 2024 ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 28 février 2025, par le conseil de la société Sergic, aux fins de voir :
Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu les pièces versées au débat,
Déclarer irrecevables pour défaut d’intérêt à agir les demandes formulées par Mme [U] [F] à l’encontre de Sergic, venant aux droits et obligations de la société AD Gestion 14, au titre des loyers, charges, frais, indemnités d’occupation dus par le locataire M. [V] [Z] antérieurement au 1er août 2022, date d’expiration de l’acte de cautionnement de M. [E] [Z], soit la somme de 5 123,40 euros, faute de mise en œuvre de l’acte de cautionnement d’une part et l’absence de garantie loyers impayés mobilisable ;
Condamner Mme [U] [F] à verser à Sergic la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeter toutes demandes formulées par Mme [U] [F] à l’encontre de Sergic ;
Condamner Mme [U] [F] aux dépens.
Sergic affirme que dès lors que la garantie des loyers impayés n’était pas mobilisable en raison de la coexistence d’un cautionnement, la demanderesse ne dispose d’aucun intérêt à agir en responsabilité contractuelle à son encontre. Elle conteste tant la nullité du cautionnement puisqu’il a été régularisé après la garantie des loyers impayés que son échéance.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 28 janvier 2025, par le conseil de Mme [U] [F] aux fins de voir :
Vu l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu les articles 1103 et 1190 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
Recevoir Mme [U] [F] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Déclarer recevables l’ensemble des demandes de Mme [U] [F] dirigées à l’encontre de la société Sergic venant aux droits du Cabinet AD Gestion 14 ;
Débouter la société Sergic de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société Sergic à payer la somme de 2 000 euros à Mme [U] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses écritures, Mme [U] [F] fait valoir que le cautionnement était nul et ne pouvait pas être mis en œuvre. Elle allègue une mauvaise interprétation de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 par la société Sergic car s’il prévoit une impossibilité de cumuler un cautionnement et une garantie loyers impayés, la sanction est une nullité du cautionnement et non une impossibilité de mobilisation de la garantie loyers impayés souscrite.
Au surplus, elle ajoute que le cautionnement ne pouvait être mis en œuvre pour avoir expiré lors de la survenance des impayés. Elle retient que la caution était engagée pour une durée de deux années, interprétant la mention « soit pour une durée maximum de deux ans » comme portant sur son engagement entier et non sur les seuls renouvellements et reconductions. Elle invoque que la caution dont la langue maternelle n’est pas le français a nécessairement retenu cette interprétation et fait valoir qu’en cas d’ambiguïté, il y a lieu, selon la jurisprudence, d’interpréter le contrat en faveur du débiteur de l’obligation.
Enfin, elle soutient qu’en tout état de cause le cabinet de gestion locative a manqué à ses obligations contractuelles en souscrivant une garantie loyers impayés malgré un acte de cautionnement antérieur et en omettant de l’informer de l’impossibilité du cumul des deux garanties entraînant la nullité du cautionnement.
L’incident a été mis en délibéré au 25 avril 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme [U] [F]
L’article 789, 6°, du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Et l’article 122 dudit code prévoit que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 31 du code procédure civile dispose : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
En l’espèce, Mme [U] [F] agit à l’encontre de la S.A.S AD Gestion 14 aux droits de laquelle intervient la société Sergic, en soutenant qu’elle a commis une faute dans l’exercice de son mandat de gestion locative conclu le 29 mai 2020, lui causant un préjudice dont elle demande réparation. Au titre de l’inexécution contractuelle, elle articule deux manquements : l’absence de délivrance d’un commandement de payer au locataire et l’absence de déclaration du sinistre au titre de la garantie loyers impayés.
Si la société Sergic soutient un défaut d’intérêt à agir lié à l’impossibilité pour elle d’obtenir la couverture de la garantie loyers impayés en présence d’un cautionnement, il est pourtant manifeste que le débat est celui du bien fondé de l’action en responsabilité contractuelle, dès lors qu’elle revendique son absence de faute, étant au surplus souligné que sa défense ne porte aucune réponse sur l’autre manquement contractuel également invoqué, lié à l’absence de délivrance du commandement de payer.
Il est ainsi acquis que les moyens échangés à ce titre par les parties, notamment ceux relatifs à la validité de la garantie loyers impayés en présence d’un cautionnement antérieur et à la validité et la durée du cautionnement, relèvent du fond du droit et sont étrangers à la recevabilité de l’action.
Dans ces conditions, Mme [U] [F] qui invoque le mandat de gestion locative confié à la défenderesse justifie amplement de son intérêt à agir à son encontre en responsabilité contractuelle.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soutenue par la société Sergic venant aux droits de la S.A.S AD Gestion 14.
Sur les demandes accessoires
Succombant principalement en son incident, il y a lieu de condamner la société Sergic aux dépens de l’incident.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [U] [F] qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros et déboutée de sa demande faite au même titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme [U] [F] soutenue par la société Sergic venant aux droits de la S.A.S AD Gestion 14 ;
Condamnons la société Sergic venant aux droits de la S.A.S AD Gestion 14 à payer à Mme [U] [F] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société Sergic venant aux droits de la S.A.S AD Gestion 14 de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Sergic venant aux droits de la S.A.S AD Gestion 14 au paiement des dépens ;
Renvoyons la présente affaire à l’audience de mise en état électronique du 6 juin 2025, avec injonction de conclure au Conseil de la société Sergic.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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