Irrecevabilité 23 janvier 2025
Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 21 janv. 2025, n° 25/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Doris BREIT
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 25/00138 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LD7E
ORDONNANCE DE
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
1ère SAISINE : 26 JOURS
Le 21 Janvier 2025,
Nous, Doris BREIT, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Tanya PIOT, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
Vu la décision du PREFET DU HAUT-RHIN prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[Z] [N]
né le 24 Mai 2002 à [Localité 1] (PAYS-BAS)
de nationalité Bosniaque
Notifiée à l’intéressé(e) le :
16 janvier 2025
à
07:52
Vu la requête du PREFET DU HAUT-RHIN en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
— le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;
— la personne retenue, assistée de Me Jean-michel ROSA, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative, sollicitant à titre subsidiaire une assignation à résidence judiciaire ;
— le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu que la requête de la Préfecture du HAUT-RHIN est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par Mme [G] [D] régulièrement déléguée par arrêté du 03 octobre 2024 publié le même jour ;
Qu’il y a donc lieu de la déclarer régulière et recevable ;
Attendu que Monsieur [Z] [N], de nationalité bosnienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 23 juillet 2024 et d’un arrêté de placement en rétention administrative du 16 janvier 2025, notifié le même jour, à sa levée d’écrou ;
Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 4 jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ;
Qu’en effet, il ne dispose pas d’un document de voyage en cours de validité ; qu’une demande de réexamen de la situation a été faite auprès des autorités bosniennes en date du 16 janvier 2025, suite à un premier refus en date du 20 septembre 2024, au vu de nouveaux éléments ; qu’une demande de réadmission a été également adressée aux autorités néerlandaises le 8 janvier 2025 avec relance le 16 janvier 2025 ;
Que les diligences effectuées par l’administration sont ainsi justifiées conformément aux dispositions de l’article L 741-3 du CESEDA ;
Attendu en l’espèce que Monsieur [Z] [N] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu’il est en situation irrégulière sur le territoire français ; que sa demande de titre de séjour a été rejetée, cette décision ainsi que l’obligation de quitter le territoire français étant confirmée par le Tribunal administratif par jugement du 29 août 2024 ; qu’il a indiqué vouloir rester en France ; qu’il ne justifie pas d’un domicile stable en France ni de documents de voyage en cours de validité, même s’il produit une attestation d’hébergement ; que le risque de fuite est ainsi avéré conformément aux dispositions de l’article L.612-3 du ceseda ;
Qu’il ne dispose pas de passeport en original et en cours de validité ;
Qu’il ne satisfait donc pas aux conditions prévues par les articles L.743-13 et L.743-15 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, de sorte qu’il ne peut bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire ;
Que dès lors, il est à craindre que Monsieur [Z] [N] ne se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet s’il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint ;
Qu’il ne démontre pas que l’arrêté de rétention porterait une atteinte disproportionnée à ses droits familiaux alors que la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le tribunal administratif et qu’il n’apporte aucun élément justifiant de la situation familiale alléguée ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire présentée pour le compte de Monsieur [Z] [N] ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [Z] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :
à compter du
20 janvier 2025
inclus
jusqu’au
14 février 2025
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 21 Janvier 2025 à 12h13.
L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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