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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 24 nov. 2025, n° 25/00843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N°
JUGEMENT DU
24 Novembre 2025
RECTIFICATION ERREUR
MATERIELLE
— -------------------
N° RG 25/00843 -
N° Portalis DBYD-W-B7J-DVL3
[G] [K] [T], [D] [S] [X]
C/
[M] [C]
[V] [C]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT MALO
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
M. MERCIER Corentin, Juge placé siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame SELLES-BONGARS Nathalie, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 22 Septembre 2025
Jugement contradictoire mis à disposition le 24 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [K] [T]
né le 28 Août 1984 à LIMA (PEROU), demeurant 6, Le Domaine des Druides – 35720 TRESSE – MESNIL ROC’H
Madame [D] [S] [X]
née le 22 Septembre 1996 à SAINT NAZAIRE (44601), demeurant 6, Le Domaine des Druides – 35720 TRESSE – MESNIL ROC’H
Rep/assistant : Me Florence LE BARS, avocat au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEURS:
Monsieur [M] [C]
né le 07 Janvier 1987 à FECAMP (76400), demeurant 5 Le Domaine des Druides – 35720 MESNIL ROC’H
Madame [V] [C]
née le 20 Juillet 1986 à LILLEBONNE (76170), demeurant 5 Le Domaine des Druides – 35720 MESNIL ROC’H
Rep/assistant : Me Caroline VERDIER, avocat au barreau de SAINT-MALO
*********
EXPOSE DU LITIGE
Le 06 juin 2025, le conseil de Madame [D] [X] et Monsieur [G] [K] [T] a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle exposant que ce tribunal avait, dans le dispositif de son jugement du 28 avril 2025 écrit :
en page 5 que :
« – Sur le coût de la location d’un tapis permettant le déplacement de la toupie béton : Mme [X] et M. [K] [N] sollicitent la condamnation de M. et Mme [C] à leur régler la somme de 318,91 euros TTC euros au titre de leur préjudice lié au fait que la toupie ne pouvant se déplacer sur le terrain désormais clos, il est nécessaire de louer un tapis permettant le déplacement de ladite toupie sur le terrain. Aux termes de leurs écritures, M. et Mme [C] proposent de s’acquitter de la location d’une toupie à béton afin de permettre à Monsieur [K] [T] de poursuivre les travaux de construction. Le coût de la location de ce tapis est en lien avec la faute commise par les défendeurs, en ce que la construction illégale de leur mur a contraint Mme [X] et M. [K] [N] à se limiter à la construction des trois premières parties de leur clôture qui rendent désormais leur terrain inaccessible à la toupie pourtant nécessaire à la construction différée du dernier pan de mur. En conséquence, M. et Mme [C] seront condamnés à régler à Mme [X] et M. [K] [N] la somme 318,91 euros TTC au titre de la location du tapis pour le déplacement de la toupie ».
Alors qu’en page 9 du jugement, le dispositif ne fait pas mention de la condamnation au titre de la location d’un tapis permettant le déplacement de la toupie béton en ce qu’il est rédigé ainsi :
« CONDAMNE Monsieur [M] [C] et Madame [V] [C] in solidum à régler à Madame [X] et M. [K] [N] les sommes suivantes au titre de leur préjudice matériel : • 109,30 euros TTC au titre de la location du camion benne ; • 31, 88 euros au titre des frais de carburant à destination du camion benne ; • 1 407,10 euros au titre du coût de la clôture temporaire ». Le nom de Monsieur [K] [T] a été orthographié [K] [N], aux termes du jugement dans son intégralité.
Les consorts [C], défendeurs, ont été informés que la requête serait examinée à l’audience du 22 septembre 2025 à 9h30.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2025, le conseil des consorts [C] s’oppose à la rectification sollicitée indiquant qu’il ne se s’est jamais proposé de payer le tapis.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS
Il résulte de l’article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles, qui affectent un jugement rendu même passé en force de chose jugée, peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.
L’erreur matérielle se définit comme une erreur « purement matérielle », involontaire, qui ne remet pas en cause le raisonnement du juge. Il s’agit notamment d’une erreur de frappe évidente, d’une erreur de calcul manifeste, d’une identité mal orthographiée, d’une date erronée, de l’oubli d’un mot qui change le sens d’une phrase ou d’une erreur de plume dans le dispositif qui crée une contradiction flagrante avec les motifs.
En l’espèce, dans les motifs de sa décision 28 avril 2025, le tribunal a répondu:
En page 5, à la demande formée au titre du coût de la location d’un tapis permettant le déplacement de la toupie béton de la manière suivante :
“- Sur le coût de la location d’un tapis permettant le déplacement de la toupie béton:
Mme [X] et M. [K] [N] sollicitent la condamnation de M. et Mme [C] à leur régler la somme de 318,91 euros TTC euros au titre de leur préjudice lié au fait que la toupie ne pouvant se déplacer sur le terrain désormais clos, il est nécessaire de louer un tapis permettant le déplacement de ladite toupie sur le terrain.
Aux termes de leurs écritures, M. et Mme [C] proposent de s’acquitter de la location d’une toupie à béton afin de permettre à Monsieur [K] [T] de poursuivre les travaux de construction.
Le coût de la location de ce tapis est en lien avec la faute commise par les défendeurs, en ce que la construction illégale de leur mur a contraint Mme [X] et M. [K] [N] à se limiter à la construction des trois premières parties de leur clôture qui rendent désormais leur terrain inaccessible à la toupie pourtant nécessaire à la construction différée du dernier pan de mur.
En conséquence, M. et Mme [C] seront condamnés à régler à Mme [X] et M. [K] [N] la somme 318,91 euros TTC au titre de la location du tapis pour le déplacement de la toupie. »
Par ailleurs, il ressort des motifs du jugement précité en page 5 que le tribunal :
“CONDAMNE Monsieur [M] [C] et Madame [V] [C] in solidum à régler à Madame [X] et M. [K] [N] les sommes suivantes au titre de leur préjudice matériel :
109,30 euros TTC au titre de la location du camion benne ;31, 88 euros au titre des frais de carburant à destination du camion benne ;1 407,10 euros au titre du coût de la clôture temporaire. »
Il convient de relever que M. et Mme [C], en indiquant qu’il ne se sont jamais proposés de payer le tapis, forment une observation sur le fond de la décision alors que l’omission de la reproduction de la condamnation de M. et Mme [C] à régler à Mme [X] et M. [K] [N] la somme 318,91 euros TTC au titre de la location du tapis pour le déplacement de la toupie dans le dispositif du jugement précité doit s’analyser comme une erreur purement matérielle, en ce qu’il s’agit d’une erreur de plume dans le dispositif qui crée une contradiction manifeste avec les motifs qui mentionnent expressément ladite condamnation aux termes d’une démonstration juridique en droit et en fait, qui ne saurait remettre en question le raisonnement du juge sur le fond.
Dès lors, en omettant de reprendre dans le dispositif du jugement précité, la condamnation de M. et Mme [C] à régler à Mme [X] et M. [K] [N] la somme 318,91 euros TTC au titre de la location du tapis pour le déplacement de la toupie telle qu’elle figure expressément dans les motifs et en commettant une erreur dans l’orthographe du nom patronymique du demandeur, le tribunal a commis une erreur matérielle qu’il convient de rectifier selon les modalités fixées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le jugement rendu par ce tribunal le 28 avril 2025 est entaché d’une erreur purement matérielle ;
DECLARE Madame [D] [X] et Monsieur [G] [K] [T] bien fondés en leur requête tendant à la rectification du jugement précité ;
RECTIFIE le jugement rendu le 28 avril 2025, en page 5, de la manière suivante :
« CONDAMNE Monsieur [M] [C] et Madame [V] [C] in solidum à régler à Madame [X] et M. [K] [N] les sommes suivantes au titre de leur préjudice matériel :
• 109,30 euros TTC au titre de la location du camion benne ;
• 31,88 euros au titre des frais de carburant à destination du camion benne ;
• 1 407,10 euros au titre du coût de la clôture temporaire,
• 318,91 euros TTC au titre de la location du tapis pour le déplacement de la toupie béton »
DIT que le nom de « M. [K] [N] » aux termes du jugement précité doit être orthographié « Monsieur [K] [T] » ;
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 28 avril 2025 ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE JUGE
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