Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 août 2025, n° 24/58083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/58083 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6FJ4
N° : 2
Assignation du :
07 Novembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 août 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
[Localité 6] HABITAT OPH [Localité 6] HABITAT – OPH
Etablissement Public Industriel et Commercial
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par la SELAS CLOIX MENDES-GIL prise en la personne de Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS – #P0173
DEFENDERESSE
La société DISTRIBUTION BATIMENTS INTERSERVICES S.A.R.L.
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Daniel REIN, avocat au barreau de PARIS – #B0408
DÉBATS
A l’audience du 23 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Vu l’assignation en référé délivrée le 7 novembre 2024 par l’établissement [Localité 6] HABITAT – OPH à la société DISTRIBUTION BATIMENTS INTERSERVICES, tendant essentiellement à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties et la résiliation de plein droit dudit bail, ordonner l’expulsion de la société preneuse ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef et condamner la société DISTRIBUTION BATIMENTS INTERSERVICES à payer à l’établissement [Localité 6] HABITAT – OPH la somme provisionnelle de 20711,51 euros au titre de la dette locative avec intérêts au taux des avances sur titre de la Banque de France majoré de deux points à compter de l’exigibilité des sommes, outre la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les observations orales des parties à l’audience du 23 juillet 2025, faisant état d’un accord portant sur :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— la fixation de la dette locative à 27 603,08 euros, sous réserve de -la réception par le bailleur du virement émis le 23 juillet 2025 par la société locataire ;
— le bénéfice accordé à la locataire d’un délai de 24 mois pour apurer la dette ;
— la suspension des effets de la clause résolutoire sous la condition du respect des modalités d’apurement de l’arriéré sus-mentionnés;
Vu les observations orales de l’établissement [Localité 6] HABITAT – OPH, qui a précisé maintenir sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles et renoncer au surplus de ses demandes, afférentes aux intérêts majorés et à la capitalisation des intérêts ;
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS
L’article 1565 du code de procédure civile dispose que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
Selon l’article 1567 du même code, les dispositions de l’article 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative.
En l’espèce, il résulte des écritures remises à l’audience par la partie demanderesse et des observations oralement développées à l’audience par les deux parties que celles-ci sont parvenues à trouver une solution amiable au présent litige, la bailleresse ayant consenti la suspension des effets de la clause résolutoire, la preneuse s’étant engagée à apurer l’arriéré locatif dans un délai permettant d’augurer un retour à meilleure fortune.
Il convient d’entériner cet accord dans les termes du dispositif ci-après, la preneuse ne contestant pas sa dette dont le remboursement n’est pas sérieusement contestable au sens des dispositions de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile.
Le cas échéant, l’indemnité d’occupation à titre provisionnel sera égale au montant du dernier loyer tel qu’il résulterait de la poursuite du contrat outre les charges, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
L’existence d’une dette lui incombant n’étant pas contestée, la société DISTRIBUTION BATIMENTS INTERSERVICES supportera les dépens -comprenant le coût du commandement de payer-, dont la distraction sera ordonnée.
Condamnée aux dépens, la partie défenderesse devra verser une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que des considérations d’équité -tenant à l’importance et à l’ancienneté de la dette, mais également aux efforts entrepris par la société locataire en vue de son apurement- commandent de fixer à 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort,
Constatons l’accord intervenu entre les parties ;
Constatons en conséquence la réunion des conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 26 septembre 2024 à minuit ;
Constatons que les parties s’accordent:
— pour fixer la dette de la société DISTRIBUTION BATIMENTS INTERSERVICES en principal à la somme de vingt-sept mille six cent trois euros et huit centimes (27 603,08 euros) ;
— pour que la société DISTRIBUTION BATIMENTS INTERSERVICES s’acquitte de sa dette à l’égard de l’établissement [Localité 6] HABITAT – OPH en vingt-trois échéances mensuelles consécutives d’un montant de mille cent cinquante euros (1150 euros) suivies du paiement du solde, le 5 de chaque mois à compter du 5 septembre 2025 ;
— pour que la société DISTRIBUTION BATIMENTS INTERSERVICES s’acquitte des échéances normales de loyers et charges ;
— pour dire que les effets de la clause résolutoire ne joueront pas si ces modalités sont respectées et permettent l’apurement de la dette de la société DISTRIBUTION BATIMENTS INTERSERVICES;
En conséquence,
Condamnons la société DISTRIBUTION BATIMENTS INTERSERVICES à s’acquitter à titre provisionnel des sommes visées ci-dessus selon les échéances négociées entre les parties, en deniers ou quittances ;
Ordonnons la suspension rétroactive des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;
Disons que, faute pour la société DISTRIBUTION BATIMENTS INTERSERVICES de payer à bonne date une seule de ces échéances, ou à défaut de paiement à bonne date d’une seule échéance de loyer, charges et accessoires courants à compter du prononcé de la présente décision, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception :
— le tout deviendra immédiatement exigible, et les poursuites pour le recouvrement de l’arriéré pourront reprendre aussitôt,
— la clause résolutoire sera acquise, et produira donc son plein et entier effet,
— il sera procédé à l’expulsion immédiate de la société DISTRIBUTION BATIMENTS INTERSERVICES et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique des lieux loués situés [Adresse 2],
— en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
— une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges et taxes prévues au bail sera mise à sa charge en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ;
Condamnons la société DISTRIBUTION BATIMENTS INTERSERVICES à payer à l’établissement [Localité 6] HABITAT – OPH une indemnité de mille euros (1000 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société DISTRIBUTION BATIMENTS INTERSERVICES aux dépens de l’instance, incluant le coût du commandement de payer du 26 août 2024 ;
Autorisons la SELAS CLOIX MENDES-GIL à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
Rappelons que la présente décision est de droit revêtue de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 6] le 21 août 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Marie-Hélène PENOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Siège social ·
- Ville ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Courrier ·
- Lettre recommandee ·
- Lettre ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Adresses ·
- Portugal ·
- Madère ·
- Partage ·
- Cadastre ·
- Indivision ·
- Liquidation ·
- Expertise
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Jugement ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Réserve de propriété
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident de trajet ·
- État ·
- Travail
- Enfant ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Vacances ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Autorité parentale ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection
- Finances ·
- Banque ·
- Épouse ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Fiche ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Inexecution
- Tapis ·
- Location ·
- Erreur ·
- Béton ·
- Camion ·
- Titre ·
- Construction ·
- Coûts ·
- Dispositif ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Outre-mer ·
- Pin ·
- Jour férié ·
- Notification
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Société générale ·
- Prix plancher ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Biens ·
- Titre exécutoire ·
- Saisie immobilière
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.