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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 2e ch., 20 mars 2026, n° 25/03398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1]
2EME CHAMBRE
DU 20/03/2026
N° RG 25/03398 – N° Portalis DBY7-W-B7J-E3VK
AFFAIRE :
M., [S], [B], [J]
C/
Mme, [V], [G], [C], [A] épouse, [J]
Le 20/03/2026,
1 ccc dossier
1 ce aux parties en LRAR
1 ccc aux avocats
1 ccc à AEC
1 extrait ce IFPA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
SUR LES MESURES PROVISOIRES
2ème Chambre
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur, [S], [B], [J]
né le, [Date naissance 1] 1991 à, [Localité 2]
de nationalité Française,
[Adresse 1],
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-51108-2025-1656 du 01/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 4])
Assisté et Plaidant par Me Anne GUILBAULT de la SCP GUILBAULT, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame, [V], [G], [C], [A] épouse, [J]
née le, [Date naissance 2] 1994 à, [Localité 5]
de nationalité Française,
[Adresse 2],
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-51108-2026-153 du 16/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 4])
Assistée et Plaidant par Me Hélène MARICHAL, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,
COMPOSITION :
JUGE : Caroline JACOTOT
GREFFIER : Sonia TOUILLET
DÉBATS :
A l’audience du 20 mars 2026 tenue en chambre du conseil, après avoir entendu les parties et leurs conseils en leurs explications, moyens et conclusions, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe .
ORDONNANCE : Contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe.
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
Constatons que l’autorité parentale est exercée conjointement ;
Rappelons que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
Disons que la résidence des enfants est fixée au domicile du père ;
Disons que Madame, [A] disposera d’un droit de visite sans possibilité d’hébergement à l’égard des trois enfants qui s’exercera au sein de l’espace rencontre ", [Localité 7] " de, [Localité 4], sans possibilité de sortie extérieure, un samedi et/ou un mercredi sur deux, et ce, sous réserve du calendrier fixé par les responsables du point rencontre,
Disons qu’avant la première rencontre, les parties devront contacter les intervenants de l’espace rencontre, [Localité 7], situé, [Adresse 3] à, [Localité 4] (tel :, [XXXXXXXX01] mail :, [Courriel 1] afin de définir, en accord avec eux, les horaires et dates précises ainsi que les modalités d’exercice du droit de visite,
Disons qu’il appartiendra au père d’amener les enfants dans les locaux du point de rencontre ", [Localité 7] " et de les ramener selon les modalités convenues avec les intervenants, ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance,
Disons qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
Disons que le droit de visite de la mère sera suspendu si cette dernière ne prend pas attache avec les intervenants du point rencontre dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
Disons qu’à défaut d’avoir exercé son droit de visite dans le quart d’heure suivant l’heure convenue avec les intervenants du point rencontre, le bénéficiaire sera réputé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
Disons qu’en cas de défaillance du bénéficiaire dans l’exercice de son droit de visite, non justifiée et à deux reprises, consécutives ou non, le droit de visite pourra être suspendu par les intervenants de l’espace de rencontre, à défaut d’accord pour planifier de nouvelles modalités d’exercice du droit de visite,
Disons que le droit de visite s’exercera selon les modalités définies ci-dessus pendant une durée totale de douze mois à compter de la mise en place effective initiale du droit de visite,
Disons qu’en cas de suspension du droit de visite, d’échec de la mesure ou à l’échéance de celle-ci, les intervenants de l’espace de rencontre adresseront un rapport au juge aux affaires familiales ainsi qu’aux parties sur la mise en œuvre du droit de visite,
Disons qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales pour fixer les modalités du droit d’accueil de la mère à l’échéance de cette durée de douze mois,
Fixons à la somme de 100 euros par mois et par enfant la pension alimentaire mise à la charge de la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable au domicile de Monsieur, [J], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, avant le 5 de chaque mois, et l’y condamnons en tant que de besoin ;
Disons que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, [N], [J] né le, [Date naissance 3] 2013 à, [Localité 8] (51),, [U], [J] né le, [Date naissance 4] 2017 à, [Localité 4] (51) et, [O], [J] né le, [Date naissance 5] 2025 à, [Localité 9] (66) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur, [J] ;
Rappelons que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur, Madame, [V], [A], doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier Monsieur, [J], la contribution étant payable au domicile de Monsieur, [J], mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard et ce à compter de la présente décision et jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière et l’y condamne en tant que de besoin, avec majorations résultant du jeu de l’indexation ;
Rappelons que le débiteur d’aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent créancier d’une pension alimentaire ou à l’organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l’article 227-4 du code pénal, soit six mois d’emprisonnement et/ou une amende de 7500 € ;
Rappelons que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
Disons que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
Rappelons que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel (indices communiqués par Internet : www.insee.fr) et qu’elle sera revalorisée par le débiteur lui-même le 1er janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule P'= (PxA / B dans laquelle P’ est la pension revalorisée, P est la pension alimentaire, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation et B est égal au chiffre de l’indice du mois de la présente décision ) ;
Indiquons que le calcul de la revalorisation peut être effectué automatiquement et facilement sur plusieurs sites Internet, notamment sur le site http://www.servicepublic.fr/calculpension/index.htlm;
Rappelons que, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues le créancier peut obtenir le recouvrement forcé en s’adressant :
— à un huissier de justice : paiement direct par l’employeur du débiteur de la pension, saisie-attribution entre les mains d’un tiers qui doit une somme d’argent ou débiteur de la pension, saisie mobilière,
— à la caisse d’allocations familiales dont il dépend,
— au procureur de la république pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement public ou une procédure pénale au titre de l’abandon de famille prévue par l’article 227-3 du code pénal ;
Rappelons, le cas échéant, qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www. pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales ou à la caisse de mutualité sociale agricole afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payé dans la limite des 24 derniers mois ;
Rappelons que les frais de recouvrement sont à la charge du parent auquel l’obligation de régler la pension alimentaire incombe ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique du du mardi 05 mai 2026 pour conclusions au fond de Monsieur, [J] (Maître GUILBAULT) ;
Précisons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit, nonobstant appel ;
Disons que la présente ordonnance devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier ;
Réservons les dépens ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Caroline JACOTOT, Juge et Sonia TOUILLET, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
Sonia TOUILLET Caroline JACOTOT
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