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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 29 avr. 2025, n° 25/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00090 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZS2
JUGEMENT
DU : 29 Avril 2025
MINUTE :
DEMANDEUR :
SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, venant aux droits de LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT
DEFENDEUR :
[S] [K] épouse [T]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 29 Avril 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT NEUF AVRIL
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 28 Février 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, venant aux droits de LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substituée par Maître Cyril DE LA FARE
ET :
DEFENDEUR :
Mme [S] [K] épouse [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante (PV 659)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit acceptée le 16 mars 2021, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à [S] [K] épouse [T] un crédit renouvelable de 6000 € à un taux nominal révisable.
Par acte signifié le 11 février 2024, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner [S] [K] épouse [T] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir :
— que soit constatée la déchéance du terme, subsidiairement que la résiliation du contrat soit prononcée,
— sa condamnation à lui payer la somme globale de 6592,21 €, avec à compter du 25 septembre 2024 intérêts au taux contractuel de 7,47 % l’an sur celle de 6103,90 €, et au taux légal sur le surplus,
— sa condamnation à lui payer la somme de 700 € au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— et que l’exécution provisoire ne soit pas écartée.
À l’audience, représentée par son avocat, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée. Elle s’en est rapportée à l’appréciation du juge des contentieux de la protection quant à la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de fourniture de la fiche d’informations pré-contractuelles.
[S] [K] épouse [T] n’ayant pu être citée à sa personne, à domicile ou à étude, ni sur son lieu de travail, un procès-verbal de recherches a été établi en application de l’article 659 du code de procédure civile, et celle-ci n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
[S] [K] épouse [T] ayant très partiellement remboursé les échéances du contrat de crédit litigieux et ayant été mis en demeure d’y procéder dans un délai de quinze jours jours par courrier recommandé avec avis de réception du 11 juin 2024, la déchéance du terme prévu contractuellement est acquise et les sommes dues en exécution du contrat deviennent intégralement exigibles, rendant la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE bien fondée à en réclamer le paiement et à en solliciter le constat.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les intérêts à un taux égal à celui du prêt sur ces sommes jusqu’au règlement effectif, ainsi qu’une indemnité ayant le caractère d’une pénalité dont le montant est fixé par l’article D. 312-16 du même code à 8 % du capital dû.
Il y a lieu de réduire à 1 € le montant de l’indemnité de défaillance, le montant initialement prévu étant manifestement excessif au regard des avantages procurés à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE par l’exécution du contrat, rien n’établissant par ailleurs que les dommages subis par cette société soient supérieurs.
Néanmoins, l’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-12 du même code prévoit que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE n’a pas démontré avoir porté cette fiche à la connaissance d'[S] [K] épouse [T]. En effet, la fiche communiquée n’est pas signée ou même simplement paraphée par elle, et elle n’a pas reconnu, par un document signé de sa main ou de manière électronique, en avoir pris connaissance, les éléments relatifs au fichier de preuve ne permettant pas d’établir de manière certaine que cette fiche faisait bien partie des éléments communiqués avant la signature électronique du contrat.
En application de l’article L. 341-1 du même code, il y a donc lieu de déchoir totalement le prêteur du droit aux intérêts.
Les taux de l’intérêt légal et de l’intérêt légal majoré étant proches, voire supérieurs au taux nominal applicable jusqu’au paiement effectif des sommes restant dues, les montant susceptibles d’être perçus par la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE en application des articles 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier ne seraient pas significativement inférieurs à ceux résultant du taux nominal. Afin d’assurer l’effectivité de la sanction prévue par l’article L. 341-1, il y a en conséquence lieu de dire que la somme au paiement de laquelle [S] [K] épouse [T] est condamnée produira intérêt au taux de 1 % l’an.
La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE communique le contrat de crédit, le tableau d’amortissement, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, l’historique de compte et le décompte des sommes réclamées à [S] [K] épouse [T].
Il en résulte que celle-ci ayant payé la somme globale de 2740 € et étant débitrice du capital emprunté s’élevant à la somme globale cumulée de 7780 €, elle doit être condamnée à lui payer celle de 5040 €, outre celle de 1 € au titre l’indemnité de défaillance.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [S] [K] épouse [T] doit être condamnée aux dépens.
Tenue aux dépens, [S] [K] épouse [T] doit également être condamnée, en application de l’article 700 du même code, à payer la somme de 300 € à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme de restitution et l’exigibilité des sommes prêtées en exécution du contrat de crédit renouvelable conclu entre la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et [S] [K] épouse [T] ;
CONDAMNE [S] [K] épouse [T] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 5040 € avec intérêts au taux contractuel de 1 % l’an à compter du présent jugement, et la somme de 1 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2024 ;
CONDAMNE [S] [K] épouse [T] aux dépens ;
CONDAMNE [S] [K] épouse [T] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Vanessa BENRAMDANE Christian SOUROU
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