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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 24 mars 2026, n° 25/00629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00629 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FSWC
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
,
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Service civil
Sous-section 4
N° RG 25/00629 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FSWC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 24 MARS 2026
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR
Monsieur, [Q], [N]
de nationalité Française
né le 13 Mars 1985 à, [Localité 2],
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me François WELSCH, avocat au Barreau de MULHOUSE
À l’encontre de :
DÉFENDEURS
Monsieur, [C], [W], [S]
de nationalité Turque
né le 15 Août 1975 à, [Localité 3] (TURQUIE),
demeurant, [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame, [J], [M]
de nationalité Française
née le 28 Mars 2001 à, [Localité 4],
demeurant, [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Béatrice CRETON, Magistrate exerçant à titre temporaire,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 27 janvier 2026.
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 24 mars 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Béatrice CRETON, présidente, et Christelle VAREILLES, Greffière
* Copie exécutoire à :,
[C], [W], [S],
[J], [M]
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 mai 2020, Monsieur, [Q], [N] a donné à bail à Monsieur, [C], [W], [S] et Madame, [J], [M] un appartement situé, [Adresse 3] à, [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, Monsieur, [Q], [N] a fait signifier à Monsieur, [C], [W], [S] et Madame, [J], [M] un commandement de payer la somme principale de 2229,59 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 18 septembre 2024, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025, Monsieur, [Q], [N] a fait assigner Monsieur, [C], [W], [S] et Madame, [J], [M] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COLMAR aux fins de:
— constater la résiliation du contrat de bail par l’effet de l’application de la clause résolutoire,
— subsidiairement prononcer la résolution judiciaire du bail
— dire que le défendeur devra quitter les lieux qui lui ont été donnés en location, tant de sa personne et de ses biens que de tout occupant de son chef,
— à défaut par le défendeur de quitter les lieux, l’autoriser à procéder par voie d’expulsion au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte définitive de 30 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
— dire que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme due au titre des loyers échus jusqu’à la résiliation du bail, à savoir la somme de 3453,16 euros selon décompte arrêté en date du 30 septembre 2025 avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner le défendeur à lui payer une indemnité d’occupation de 950 euros, hors charges et ce à compter du mois d’octobre 2025, et jusqu’à libération effective,
— condamner les défendeurs au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, ainsi qu’à une somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
A l’audience du 27 janvier 2026, le conseil de Monsieur, [Q], [N] a indiqué que les locataires avaient quitté les lieux le 4 novembre 2025 et a remis ses pièces au tribunal.
Il a actualisé sa demande en produisant un décompte de la dette locative, au jour de l’audience, faisant état d’un arriéré de 3511,47 euros et a repris oralement les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur, [C], [W], [S] et Madame, [J], [M] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur, [C], [W], [S] et Madame, [J], [M], assignés à étude, n’ont pas comparu à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 16 septembre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, Monsieur, [Q], [N] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 16 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est donc régulière et recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le contrat de location signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit en cas de non-paiement des sommes dues à Monsieur, [Q], [N], loyers ou charges régulièrement appelés, produisant effet deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2024, Monsieur, [Q], [N] a fait délivrer à Monsieur, [C], [W], [S] et Madame, [J], [M] un commandement de payer les loyers arriérés s’élevant à 2229,59 euros, somme arrêtée au 18 septembre 2024.
Monsieur, [C], [W], [S] et Madame, [J], [M] n’ont pas payé à Monsieur, [Q], [N] la somme visée au commandement de payer dans le délai de deux mois après sa signification et n’ont pas saisi le juge aux fins d’obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à compter du 26 novembre 2024.
Cependant, les locataires ont quitté les lieux depuis le 4 novembre 2025, de sorte qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la demande aux fins d’expulsion.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Monsieur, [C], [W], [S] et Madame, [J], [M] occupent les lieux sans droit ni titre depuis le 26 novembre 2024.
Ils ont quitté les lieux depuis le 4 novembre 2025.
L’occupation illicite des lieux par Monsieur, [C], [W], [S] et Madame, [J], [M] cause un préjudice à Monsieur, [Q], [N] qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non résiliation du bail, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux.
Dès lors, il convient de condamner solidairement Monsieur, [C], [W], [S] et Madame, [J], [M] à payer à Monsieur, [Q], [N] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant à celui du loyer augmenté des charges qui auraient été du si le bail n’avait pas été résilié, réévalué aux échéances prévues, à compter du 26 novembre 2024 et jusqu’au départ effectif des lieux.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728 2° du code civil ainsi que les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énoncent que le preneur est tenu de payer le prix du bail et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort du décompte produit par Monsieur, [Q], [N] que Monsieur, [C], [W], [S] et Madame, [J], [M] restent lui devoir la somme de 3511,47 euros arrêtée au 4 novembre 2025.
Le défendeur ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement des loyers et des charges.
Il convient dès lors de condamner solidairement Monsieur, [C], [W], [S] et Madame, [J], [M] à payer à Monsieur, [Q], [N] la somme de 3511,47 euros au titre des arriérés locatifs impayés et indemnités d’occupation au 4 novembre 2025, augmentés des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux entiers dépens de la procédure.
Monsieur, [C], [W], [S] et Madame, [J], [M] qui succombent, seront condamnés solidairement aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer signifié le 25 septembre 2024.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Il convient dès lors de condamner solidairement Monsieur, [C], [W], [S] et Madame, [J], [M] à payer à Monsieur, [Q], [N] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE la demande régulière et recevable ;
CONSTATE que les effets de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail en date du 28 mai 2020 entre Monsieur, [Q], [N] et Monsieur, [C], [W], [S] et Madame, [J], [M] ont été acquis à la date du 26 novembre 2024 ;
DIT que Monsieur, [C], [W], [S] et Madame, [J], [M] ne disposent plus de titre pour occuper les lieux depuis cette date ;
CONSTATE que les lieux sont libérés depuis le 4 novembre 2025, de sorte qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la demande aux fins d’expulsion ;
CONDAMNE solidairement Monsieur, [C], [W], [S] et Madame, [J], [M] à payer à Monsieur, [Q], [N] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant à celui du loyer augmenté des charges qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, réévalué aux échéances prévues, et ce à compter du 26 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clefs au propriétaire ou son mandataire.
CONDAMNE solidairement Monsieur, [C], [W], [S] et Madame, [J], [M] à payer à Monsieur, [Q], [N] la somme de 3511,47 euros (trois mille cinq cent onze euros et quarante sept centimes) au titre des arriérés locatifs impayés et indemnités d’occupation au 4 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur, [C], [W], [S] et Madame, [J], [M] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 25 septembre 2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur, [C], [W], [S] et Madame, [J], [M] à payer à Monsieur, [Q], [N] la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 24 mars 2026, par Béatrice CRETON, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
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