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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 11 févr. 2025, n° 25/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00069 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFQB
ORDONNANCE EN RECTIFICATION
D’ÉRREUR MATÉRIELLE DU 11 FÉVRIER 2025
RECTIFIANT L’ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° RG 24/0[Immatriculation 1] JUILLET 2024 (N° DE MINUTE 24/00352)
ET L’ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ÉRREUR MATÉRIELLE
N° RG 24/0[Immatriculation 2] JANVIER 2025 (N° DE MINUTE 25/00032)
DEMANDERESSE :
MACSF ASSURANCES, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Céline LESPERANCE de la SCP CBF, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101, avocat postulant, Me Jean-Marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [Z],
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Nastassia WAGNER, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B410, avocat postulant, Me Marie-Jeanne GOERGEN, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Madame [C] [Z],
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Nastassia WAGNER, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B410, avocat postulant, Me Marie-Jeanne GOERGEN, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, en qualité d’assureur habitation des époux [Z], en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Nastassia WAGNER, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B410, avocat postulant, Me Marie-Jeanne GOERGEN, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
€ € € € € € € € € €
Suivant une ordonnance rendue le 23 juillet 2024, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de METZ a notamment déclaré communes et opposables à Madame [C] [Z] et à la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, les opérations d’expertise ordonnées le 19 décembre 2023.
Par requête reçue au greffe le 14 août 2024, la société MACSF ASSURANCES a saisi le Juge des référés en rectification d’erreur matérielle afin que :
— La représentation par avocat de la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD soit mentionnée ;
— La déclaration d’ordonnance commune visée au « Par ces motifs » de la décision mentionne également Monsieur [N] [Z].
Il est également demandé que les dépens restent à la charge du Trésor public.
Invités à faire connaître ses observations éventuelles sur la requête, Monsieur [N] [Z], Madame [C] [Z] et la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD s’associent à la requête en rectification d’erreur matérielle.
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, il apparaît que la S.A. ASSURANCESDU CREDIT MUTUEL IARD est mentionnée par erreur sur la première page comme « non comparante, non représentée ». De même, dans le dispositif de la décision, seules Madame [C] [Z] et la S.A. ASSURANCESDU CREDIT MUTUEL IARD se voient déclarer communes et opposables les opérations d’expertise, en contradiction avec les motifs.
Il convient par conséquent de procéder à la rectification de la décision susvisée dans les conditions énoncées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que les ordonnances du 23 juillet 2024 (n° RG 24/00233) et du 14 janvier 2025 (n° RG 24/00375) par le Juge des référés de ce Tribunal sont entachées d’erreurs matérielles ;
DIT que l’ordonnance du 23 juillet 2024 (n° RG 24/00233) est rectifiée sur la première page en remplaçant, concernant la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, la mention « non comparante, non représentée » par la mention suivante :
« représenté par Me Nastassia WAGNER, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B410, avocat postulant, Me Marie-Jeanne GOERGEN, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant » ;
DIT que la première partie du dispositif, sous la qualification de l’ordonnance rendue le 23 juillet 2024 (RG n° 24/00233), est rectifiée de la manière suivante :
« DÉCLARE communes et opposables à Monsieur [N] [Z], Madame [C] [Z] et la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, les opérations d’expertise ordonnées le 19 décembre 2023 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de METZ ; "
DIT que mention du dispositif de la présente décision sera apposée au bas de la minute des ordonnances rectifiées ainsi que sur leurs expéditions ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de l’Etat.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le onze février deux mil vingt cinq par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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