Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 21 juil. 2025, n° 24/01383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 24/01383 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2HE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20L
N° RG 24/01383 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2HE
JONCTION AVEC RG N°24/05173
N° minute : 25/
du 21 Juillet 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[X]
C/
[H]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Me DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT
Me FERRER (barreau de Paris)
le
Notification
Copie certifiée conforme à
M. [X]
Mme [H]
le
Extrait exécutoire délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [D] [X]
né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 11]
DEMEURANT :
[Adresse 8]
[Localité 10]
DEMANDEUR (présent)
Représenté par Maître Jean-marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Madame [Z] [J] [N] [H]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 12]
DEMEURANT :
[Adresse 3]
[Localité 9]
DÉFENDERESSE (présente)
Représentée par Maître Michel FERRER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 24/01383 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2HE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,
statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Ordonne la jonction entre les procédures 24/05173 et 24/01383 ;
Révoque l’ordonnance de clôture et en reporte les effets au jour de l’audience de plaidoiries.
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 11 avril 2024 et l’arrêt du 05 décembre 2024.
Déboute Monsieur [D] [X] de sa demande en divorce pour faute.
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Monsieur [D] [X]
né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 11]
et de :
Madame [Z] [J] [N] [H]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 12].
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 9] (92), le [Date mariage 5] 2019, sous le régime de la séparation de biens.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage.
Déclare irrecevable la demande relative à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux.
Fixe la date des effets du divorce au 1er février 2024.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que Madame ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
Déboute Monsieur [D] [X] de sa demande en dommages et intérêts.
SUR L’ENFANT
Rappelle que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineur.
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineure chez la mère.
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
— hors vacances, les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi après la sortie des classes au dimanche à 19 heures.
— la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires.
Dit que sauf meilleur accord, le père aura la charge des trajets.
Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants.
Dit qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période.
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question.
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent.
Fixe la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à charge [F] [X] [H] née le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 13], PENSYLVANIE (ÉTATS-UNIS), à la somme de QUATRE CENT CINQUANTE EUROS (450€) qui devra être versée d’avance par Monsieur [D] [X] à Madame [Z] [J] [N] [H], prestations familiales en sus. En tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer.
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère.
Rejette la demande concernant les frais.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, à partir du 11 avril 2024, selon la formule :
P = pension x A
B
Dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 10] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local [XXXXXXXX02]).
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 24/01383 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2HE
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents peuvent mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette toute autre demande.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit concernant les enfants, nonobstant appel.
Condamne Monsieur [D] [X] aux dépens comprenant l’enquête sociale et l’expertise psychologique.
Dit que le présent jugement sera notifié par le greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Clause ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Lorraine ·
- Champagne
- Ville ·
- Régie ·
- Dette ·
- Pacs ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Location ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Indemnité ·
- Résiliation anticipée ·
- Restitution ·
- Conditions générales ·
- Intérêt ·
- Retard de paiement ·
- Taux légal
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Mesure d'instruction
- Livraison ·
- Bateau ·
- Navire ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Enseigne ·
- Résolution ·
- Bon de commande ·
- Moteur ·
- Acquéreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Locataire
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Madagascar ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Épouse ·
- République ·
- Hospitalisation ·
- Trésor public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution ·
- Dessaisissement ·
- Agios ·
- Injonction de payer ·
- Jugement ·
- Mise à disposition
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Indexation ·
- Maroc ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Education
- Musique ·
- Consommateur ·
- Professionnel ·
- Commande ·
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Résolution du contrat ·
- Délivrance ·
- Délai ·
- Conciliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.