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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 16 avr. 2025, n° 24/07053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ SNC SEYDOL |
Texte intégral
N° RG 24/07053 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6DQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
N° RG 24/07053 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-M6DQ
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le 16 avril 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
16 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 10]
sous le n° B 428 616 734
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître KLEIN Ionela
substituant Maître Alexandre DIETRICH,
avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DÉFENDERESSE :
SNC SEYDOL
immatriculée au RCS de [Localité 9]
sous le n° B 562 028 688
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Véronique BASTOS,Vice-Président
Greffier : Nathalie PINSON,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Avril 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 20 avril 2018 par la SNC SEYDOL et accepté par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location longue durée d’un équipement professionnel portant sur 6 terminaux de paiement move 5000, moyennant le versement de 36 loyers mensuels de 228 € HT, payables trimestriellement.
Se prévalant de loyers impayés, la SAS GRENKE LOCATION a, par courrier du 18 août 2020, réceptionné le 27 août 2020, prononcé la résiliation anticipée du contrat.
Un second contrat n°135-11876 a été signé le 13 février 2018 par la SNC SEYDOL et accepté par la SAS GRENKE LOCATION le 19 février 2018 portant sur une location longue durée d’un équipement professionnel, à savoir des caisses et une automatisation, moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 857 € TTC (1.028,40 € TTC).
Se prévalant de loyers impayés, la SAS GRENKE LOCATION a, par courrier du 16 octobre 2020, réceptionné le 27 octobre 2020, prononcé la résiliation anticipée du contrat.
Par exploit de commissaire de justice du 11 juillet 2024, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SNC SEYDOL devant la 11ème chambre du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de voir prononcer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— concernant le contrat n° 058-40802 : la condamnation de la société SEYDOL à lui payer :
# la somme de 2.679,77 € TTC au titre des arriérés de loyer, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 18 août 2020 ;
# la somme de 2.052 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 18 août 2020;
# la somme de 100 € HT au titre de l’indemnité de non restitution augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 18 août 2020 ;
# la somme de 40 € TTC au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
# la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
— concernant le contrat n°135-11876 : la condamnation de la société SEYDOL à lui payer :
# la somme de 3.530,59 € TTC au titre du solde du contrat augmentée des intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 16 octobre 2020 ;
# la somme de 600 € HT au titre de l’indemnité de non restitution, augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2020 ;
# la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
# la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
— la condamnation de la société SEYDOL aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision.
Elle soutient que la société SEYDOL ne s’est pas acquittée de ses loyers et que par conséquent, eu égard aux dispositions contractuelles, il y a lieu à résolution du contrat de location et au paiement des sommes sollicitées.
A l’audience du 18 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Le Tribunal a également demandé les observations de la partie demanderesse sur l’éventuelle réduction d’office des clauses pénales.
La SAS GRENKE LOCATION a déclaré s’en remettre à l’appréciation du Tribunal.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée le 11 juillet 2024, la SNC SEYDOL n’a ni comparu et ni constitué avocat.
Le jugement sera rendu par défaut, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il sera relevé que la forme juridique de la société SEYDOL est une société en nom collectif et non une société à responsabilité limitée.
* Sur les demandes relatives au contrat signé par la SNC SEYDOL le 20 avril 2018
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Afin de justifier de sa créance, la SAS GRENKE LOCATION produit les pièces suivantes :
— le contrat de location signé le 20 avril 2018 par la SNC SEYDOL et accepté par la SAS GRENKE LOCATION, portant sur une location longue durée d’un équipement professionnel – 6 terminaux de paiement move 5000 -, moyennant le versement de 36 loyers mensuels de 228 € HT, payables trimestriellement ;
— la confirmation de livraison du matériel loué signé par la SNC SEYDOL le 20 avril 2018 ;
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 8.694,79 € TTC auprès de la société MONECOM SERVICES en date du 30 avril 2018;
— la lettre du 13 mars 2020, dont l’accusé de réception n’est pas produit, valant mise en demeure de payer la somme de 1.090,02 € sous peine de peine de déchéance du terme et restitution du matériel ;
— la lettre résiliation du contrat datée du 18 août 2020, réceptionnée le 27 août 2020, valant mise en demeure de régler la somme de 4.834,93 € et de restituer le matériel ;
— un décompte des loyers échus impayés au 18 août 2020 pour un montant de 2.679,77€ TTC comprenant la cotisation d’assurance d’un montant de 217,37 €, auquel est ajouté le montant des intérêts dus de 63,16 € et de l’indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir du 1er octobre 2020 au 1er avril 2021, soit un montant de 2.052 € HT.
Selon l’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat, le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au regard des pièces produites, trois loyers trimestriels consécutifs n’ont pas été versés, à savoir ceux dus le 1er janvier 2020, le 1er avril 2020 et le 1er juillet 2020, de sorte que la SAS GRENKE LOCATION était bien fondée à résilier le contrat avec effet immédiat.
La SNC SEYDOL, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la SAS GRENKE LOCATION, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
La créance de la SAS GRENKE LOCATION est donc établie dans son principe.
Conformément à l’article 10 des conditions générales de location relatif aux conséquences de la résiliation anticipée du contrat, le locataire est tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire :
— les loyers échus impayés ;
— les loyers à échoir jusqu’au terme prévu ;
— les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ;
— une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.
L’article 11 des conditions générales précitées prévoit que les produits devront être restitués au terme du contrat et qu’à défaut le locataire sera redevable, en cas de résiliation anticipée du contrat à une indemnité de non restitution calculée de la manière suivante :
Indemnité de non restitution = 1,1 * Prix d’achat des produits par le bailleur/Durée totale du contrat en mois x Durée du contrat restante en mois.
Il convient par conséquent d’examiner une par une les demandes de la SAS GRENKE LOCATION.
# Sur les loyers échus impayés
La SAS GRENKE LOCATION justifie que les loyers échus impayés s’élèvent à la somme de
2.462,40 € TTC (820,80 € TTC x 3). Il convient ainsi de faire droit à sa demande sur ce point.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 27 août 2020, date de notification de la résiliation.
# Sur l’indemnité composée des loyers restant à échoir
La SAS GRENKE LOCATION justifie que le montant des loyers restant à échoir pour la période du 1er octobre 2020 au 1er avril 2021 est de 2.052 € HT.
Par conséquent, la SNC SEYDOL devra être condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION, au titre de l’indemnité composée des loyers à échoir du 1er octobre 2020 au 1er avril 2021 la somme de 2.052 €, avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2020, date de signature du recommandé de la lettre notifiant la résiliation.
# Sur les frais d’assurance
La SAS GRENKE LOCATION sollicite des frais d’assurance pour l’année 2020 à hauteur de 217,37 €, ceux-ci étant intégrés à la demande relative au règlement des loyers échus.
Il ne sera pas fait droit à cette demande dès lors que la bailleresse ne justifie ni de la souscription d’une assurance auprès d’elle, ni de son montant.
# Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
La SAS GRENKE LOCATION sollicite à ce titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €.
Conformément aux dispositions de l’article L.441-10 II du Code de Commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant, fixé par décret, est actuellement de 40 €.
Il sera fait droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION sur ce point, celle-ci ayant démontré le retard de paiement de la SNC SEYDOL.
# Sur l’indemnité de non restitution
Il convient de se référer aux dispositions de l’article 11 des conditions générales précités, pour calculer l’indemnité de non restitution, à savoir :
Indemnité de non restitution = 1,1 * Prix d’achat des produits par le bailleur/Durée totale du contrat en mois x Durée du contrat restante en mois.
Ainsi, l’indemnité est la suivante : (7.245,66 € HT / 36 mois X 9 mois) X 1,1 = 1.992,56 € HT.
La SAS GRENKE LOCATION ne sollicite que la somme de 100 € HT à ce titre. La SNC SEYDOL sera donc condamnée à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 100 € au titre de l’indemnité de non restitution, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter de l’assignation, première date de sa réclamation, soit à compter du 11 juillet 2024.
# Sur la capitalisation des intérêts échus
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la date qui en a été faite, soit du 11 juillet 2024, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
* Sur les demandes relatives au contrat n°135-11876 signé par la SNC SEYDOL le 13 février 2018
Il sera référé aux même textes légaux et aux même articles des conditions générales que ceux visés précédemment concernant les demandes relatives au précédent contrat, les demandes étant les mêmes et les conditions générales également.
Afin de justifier de sa créance, la SAS GRENKE LOCATION produit les pièces suivantes :
— le contrat de location n°135-11876 signé le 13 février 2018 par la SNC SEYDOL et accepté par la SAS GRENKE LOCATION le 19 février 2018 relatif à une location longue durée d’un équipement professionnel portant sur des caisses et une automatisation, moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 857 € TTC (1.028,40€ TTC) ;
— la confirmation de livraison du matériel loué signé par la SNC SEYDOL le 13 février 2018 ;
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 40.646,40 € TTC (33.872 € HT) auprès de la société EURO TAP CONTROL en date du 14 février 2018 ;
— la lettre du 14 avril 2020, dont il n’est pas démontré qu’elle ait été envoyée avec accusé de réception, valant mise en demeure de payer la somme de 6.378,06 € sous peine de peine de déchéance du terme et restitution du matériel ;
— la lettre résiliation du contrat datée du 16 octobre 2020, réceptionnée le 27 octobre 2020, valant mise en demeure de régler la somme de 26.538,19 € et de restituer le matériel ;
— un décompte des loyers échus impayés au 16 octobre 2020 pour un montant de 12.430,18 € TTC comprenant la cotisation d’assurance d’un montant de 1.117,78 €, auquel est ajouté le montant des intérêts dus de 356,01 € et de l’indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir du 1er novembre 2020 au 1er février 2022, soit un montant de 13.712 € HT ;
— un solde de l’extrait de compte du contrat de location n°135-11876 en date du 21 janvier 2024, duquel il résulte que les sommes restant dues sont de 3.530,59 € et correspondent aux échéances impayées des mois de décembre 2019 et janvier 2020 (1.028,40 € x 2) ainsi que de la cotisation d’assurance due pour l’année 2020 d’un montant de 1.117,78 € et les intérêts au 16 octobre 2020 d’un montant de 356,01 €.
Selon l’article 10 des conditions générales de location acceptées du contrat, le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au regard des pièces produites, 11 loyers mensuels consécutifs n’ont pas été versés, à savoir ceux dus du mois de décembre 2019 au mois d’octobre 2020 de sorte que la SAS GRENKE LOCATION était bien fondée à résilier le contrat avec effet immédiat.
La SNC SEYDOL, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la SAS GRENKE LOCATION, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
La créance de la SAS GRENKE LOCATION est donc établie dans son principe.
Conformément à l’article 11 des conditions générales de location relatif aux conséquences de la résiliation anticipée du contrat, le locataire est tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire :
— les loyers échus impayés ;
— les loyers à échoir jusqu’au terme prévu ;
— les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ;
— une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.
En vertu de l’article 17 des mêmes conditions générales, seront également facturés au locataire, en cas de résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur :
— une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € TTC ainsi qu’une pénalité de retard correspondant au taux légal majoré de 5 points ;
— des frais administratifs de 150 € majorés de la TVA en vigueur.
L’article 13 des conditions générales précitées prévoit que les produits devront être restitués au terme du contrat et qu’à défaut le locataire sera redevable d’une indemnité de non restitution calculée en fonction du prix des produits et de la durée du contrat restant à courir, augmentée d’une pénalité de 10% (que cette durée soit calculée à compter de la période initiale du contrat, augmentée, le cas échéant, de la période de prorogation en cours).
Ainsi, le calcul de l’indemnité de non restitution est le suivant :
(prix d’achat des produits par le bailleur/durée totale du contrat de location exprimée en mois X durée du contrat restante exprimée en mois) X 1,1.
Dans le cadre de son dispositif, la SAS GRENKE LOCATION ne fait état que d’un solde restant dû ainsi que d’une demande au titre de l’indemnité de non restitution et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Cependant, dans le corps de ses conclusions, elle se prévaut également d’intérêts au taux légal majoré de 5 points sur la somme de 40 € correspondant à l’indemnité forfaitaire de recouvrement et de la somme de 150 € majorés de la TVA pour frais de résiliation anticipée du contrat.
Il convient par conséquent d’examiner une par une les demandes de la SAS GRENKE LOCATION.
# Sur les sommes restant dues au titre de la résiliation anticipée
La SAS GRENKE LOCATION justifie que les loyers échus impayés s’élèvaient au 16 octobre 2020, date de la résiliation, à la somme de 11.312,40 € TTC (1.028,40 € x 11).
Elle démontre également que le montant des loyers restant à échoir pour la période du 1er novembre 2020 au 1er février 2022 est de 13.712 € HT.
Elle ne réclame plus que la somme de 3.530,59 € correspondant :
* aux échéances impayées des mois de décembre 2019 et janvier 2020 pour un montant de : 2.056,80 € TTC (1.028,40 € x 2) ;
* à la cotisation d’assurance due pour l’année 2020 d’un montant de 1.117,78 €
* aux intérêts au 16 octobre 2020 d’un montant de 356,01 €.
Il sera fait droit à la demande portant sur la somme de 2.056,80 € correspondant aux loyers impayés au mois de décembre 2019 et au mois de janvier 2020.
En revanche, cette somme portera intérêts au taux légal uniquement à compter de l’assignation, soit à compter du 11 juillet 2024. En effet, les versements effectués par la SNC SEYDOL auraient dû s’imputer de préférence sur les premiers loyers impayés, tel que cela résulte de l’article 4.3 des conditions générales, de sorte qu’il ne devrait plus rester de sommes au titre des loyers restant dus si ce principe avait été appliqué.
Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration immédiate de 5 points du taux d’intérêt légal qui constitue une clause pénale se rajoutant à l’indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive.
La SAS GRENKE LOCATION sollicite des frais d’assurance à hauteur de 1.117,78 € pour l’année 2020.
Il ne sera pas fait droit à cette demande dès lors que la bailleresse ne justifie ni de la souscription d’une assurance auprès d’elle, ni de son montant.
# Sur les frais de l’article 17 des conditions générales
La SAS GRENKE LOCATION sollicite à ce titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40€, augmentée du taux d’intérêt légal majoré de 5 points ainsi que la somme de 180 € TTC pour résiliation anticipée du contrat à l’iniative du bailleur.
Conformément aux dispositions de l’article L.441-10 II du Code de Commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant, fixé par décret, est actuellement de 40 €.
Il sera fait droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION sur ce point, celle-ci ayant démontré le retard de paiement de la SNC SEYDOL.
Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration immédiate de 5 points du taux d’intérêt légal qui constitue une clause pénale se rajoutant à l’indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive.
Il ne sera pas d’avantage fait droit à la demande au titre des frais pour résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur (180 euros TTC), qui fait double emploi avec l’indemnité contractuelle de résiliation.
# Sur l’indemnité de non restitution
Il convient de se référer aux dispositions de l’article 13 des conditions générales précités, pour calculer l’indemnité de non restitution, à savoir :
Indemnité de non restitution = (prix d’achat des produits par le bailleur/durée totale du contrat de location exprimée en mois X durée du contrat restante exprimée en mois) X 1,1.
Ainsi, l’indemnité est la suivante : (33.872 € HT / 48 mois X 16 mois) X 1,1 = 12.419,73 € HT.
La SAS GRENKE LOCATION ne sollicite à ce titre que la somme de 600 €.
Il sera fait droit à sa demande et la SNC SEYDOL sera donc condamnée à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 600 € au titre de l’indemnité de non restitution, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter de l’assignation, première date de sa réclamation, soit à compter du 11 juillet 2024.
# Sur la capitalisation des intérêts échus
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la date qui en a été faite, soit du 11 juillet 2024, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
* Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner la SNC SEYDOL, qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’issue de la procédure et l’équité justifient la condamnation de la SNC SEYDOL à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
* Concernant le contrat de location signé par la SNC SEYDOL le 20 avril 2018
CONDAMNE la SNC SEYDOL à payer à la SAS GRENKE LOCATION :
* la somme de 2.462,40 € au titre des arriérés de loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2020 ;
* la somme de 2.052 €, au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2020 ;
* la somme de 100 € au titre de l’indemnité de non restitution du matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2024 ;
— la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande relative aux paiement des cotisations d’assurance ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 11 juillet 2024, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
* Concernant le contrat n° 135-11876 signé le 13 février 2018
CONDAMNE la SNC SEYDOL à payer à la SAS GRENKE LOCATION :
* la somme de 2.056,80 € au titre du solde restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2024 ;
* la somme de 600 € au titre de l’indemnité de non restitution du matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2024;
— la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de ses demandes suivantes :
— demande relative aux paiement des cotisations d’assurance ;
— demande de majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal ;
— demande de condamnation au frais de résiliation anticipée du contrat de 180 € ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 11 juillet 2024, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
* Sur les demandes accessoires
CONDAMNE la SNC SEYDOL à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SNC SEYDOL aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Président,
Nathalie PINSON Véronique BASTOS
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