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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 7 mai 2025, n° 25/00980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
______________________
[Localité 9] Civil
N° RG 25/00980
N° Portalis DB2E-W-B7J-NKM7
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me Elisabeth FERNANDEZ
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S. MUSIQUE SHOP
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Contradictoire
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [Z] [C]
né le 16 Juillet 1964 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Elisabeth FERNANDEZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat, vestiaire : 42
DEFENDERESSE :
S.A.S. MUSIQUE SHOP
[Adresse 3]
Représentée par Brigitte RISS
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 19 Mars 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 07 Mai 2025
Dernier ressort,
OBJET : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [B] [C] a commandé auprès de la SAS MUSIQUE SHOP par son site web le 14 mai 2022 une guitare de marque Rickenbacker (620 fire-glow) pour un montant de 1 999 euros TTC. La facture a été acquittée par virement bancaire du même jour. Le bon de commande mentionnait un délai de livraison habituel sous 12 à 16 semaines.
Le matériel n’ayant jamais été livré, Monsieur [B] [C] a, par lettre recommandée du 5 novembre 2024, mis en demeure la société SAS MUSIQUE SHOP de procéder à la restitution des sommes versées.
A défaut de remboursement de la part de la société SAS MUSIQUE SHOP, Monsieur [B] [C] a saisi la présente juridiction par requête reçue au Greffe le 24 janvier 2025 afin d’obtenir la résolution du contrat de vente et la condamnation de la société SAS MUSIQUE SHOP à la restitution du montant de la commande versé.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 mars 2025. Monsieur [B] [C], représenté par son conseil, reprend les termes de son acte introductif d’instance, maintient sa demande principale et ajoute une demande de dommages et intérêts à hauteur de 800 €.
A l’appui de ses prétentions, il expose en substance que la commande n’a jamais été livrée et que les collaborateurs de la société SAS MUSIQUE SHOP ont cessé de répondre à ses messages. Il sollicite ainsi à titre principal la résolution du contrat de vente au visa de l’article L 216-1 du code de la consommation et de l’article 1610 du code civil.
La société SAS MUSIQUE SHOP, dument convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 11 février 2025 n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’action : Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Les dispositions de l’article 826 du même code prévoient qu’en cas d’échec total ou partiel de la tentative préalable de conciliation, le demandeur peut saisir la juridiction aux fins de jugement de tout ou partie de ses prétentions initiales.
La saisine de la juridiction est faite selon les modalités prévues par l’article 818.
En l’espèce, Monsieur [B] [C] justifie d’une tentative préalable de conciliation et produit à ce titre la copie d’un constat de carence établi par Monsieur [K] [L] , conciliateur de justice, le 17 janvier 2025 .
Dès lors, l’action est recevable.
Sur la demande principale en résolution du contrat de vente et restitution des sommes versées : Aux termes de l’article L 216-1 du code de la consommation, le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.
Pour l’application du présent titre, on entend par délivrance d’un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d’un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l’article L. 224-25-4.
A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
Les dispositions de l’article L 216-6 du même code prévoient qu’en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.- Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
Enfin, conformément à l’article L 216-7 du même code, lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
En l’espèce, Monsieur [B] [C] a commandé auprès de la SAS MUSIQUE SHOP par son site web le 14 mai 2022 une guitare de marque Rickenbacker (620 fire-glow) pour un montant de 1 999 euros TTC. La facture a été acquittée par virement bancaire du même jour. Le bon de commande mentionnait un délai de livraison habituel sous 12 à 16 semaines, le 27 mars 2022 (numéro 5000002753).
Or, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [B] [C] n’a jamais réceptionné les équipements commandés, alors qu’un délai de plus de deux ans s’est écoulé entre la commande et la saisine de la présente juridiction.
Au regard de ces éléments et compte tenu des délais écoulés, il est manifeste que la SAS MUSIQUE SHOP ne livrera pas les équipements commandés. Dès lors, Monsieur [B] [C] était en droit de procéder à la résolution du contrat sans préavis.
A ce titre, le demandeur produit la copie d’une lettre recommandée du 5 novembre 2024 adressée à la défenderesse le 9 mai 2024 dans laquelle il dénonce le contrat et sollicite le remboursement des sommes versées.
Dans ces conditions, le vendeur était tenu au remboursement dans les quatorze jours, soit au plus tard le 29 novembre 2024.
Il convient dès lors de condamner la SAS MUSIQUE SHOP de restituer à Monsieur [B] [C] la somme de 1 999 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts : Au visa de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le délai très important écoulé depuis la commande du matériel (plus de deux ans) et l’absence de réaction du professionnel permettent de caractériser sa mauvaise foi. En outre, il est manifeste que Monsieur [B] [C] a subi un préjudice moral, mais également un préjudice matériel consistant en de nombreuses démarches et relances effectuées auprès de la défenderesse.
La SAS MUSIQUE SHOP sera ainsi condamnée à payer à Monsieur [B] [C] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SAS MUSIQUE SHOP qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la société SAS MUSIQUE SHOP à payer Monsieur [B] [C] la somme de 1 999 € au titre de remboursement pour la commande passée le 14 mai 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE la société SAS MUSIQUE SHOP à payer à Monsieur [B] [C] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société SAS MUSIQUE SHOP aux entiers dépens de l’instance,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit.
En foi de quoi, la présente décision est signée par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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