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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 9 mars 2026, n° 25/06474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 09 Mars 2026
Enrôlement : N° RG 25/06474 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6NRA
AFFAIRE : Comptable du PRS d’AIX EN PROVENCE ( l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX)
C/ M. [N] [C] [Z]
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine, Greffier
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Mars 2026
Jugement signé par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Comptable du PRS d’AIX EN PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pascal DELCROIX de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [N] [C] [Z]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
défaillant
S.C.I. LE 47, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [C] [Z] a acquis, le 02 août 2018, une parcelle de terre sur laquelle était édifié un hangar à usage agricole, sis [Adresse 4] à [Localité 2] et figurant au cadastre sous la section NI n°[Cadastre 1] lieudit “[Adresse 5]”, pour un prix de 230.000 €.
Un avis d’examen contradictoire de sa situation personnelle a été notifié à Monsieur [N] [C] [Z] par la 2e brigade départementale de vérification de Direction des finances publiques de la région PACA par courrier recommandé avec accusé de réception du 02 novembre 2021 reçu le 10 novembre 2021, concernant sa situation fiscale personnelle relative aux revenus perçus en 2018, 2019 et 2020.
Par courrier recommandé du 20 juillet 2022, l’Inspecteur des Finances Publiques lui a adressé une proposition de rectification suite à l’examen de sa situation fiscale personnelle.
Dans l’intervalle, Monsieur [N] [C] [Z] a créé avec son père Monsieur [H] [Z], la SCI LE 47, le 30 juin 2022, les deux associés détenant chacun la moitié du capital.
Cette société a été enregistrée au RCS de Marseille le 05 juillet 2022.
Par courrier en date du 17 octobre 2022, l’Inspecteur des Finances Publiques a adressé à Monsieur [N] [C] [Z] une réponse à ses observations et maintenu partiellement les rectifications proposées.
Par procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 19 octobre 2022, les associés de la SCI LE 47 ont adopté à l’unanimité la résolution portant sur l’apport à la SCI du bien immobilier sis [Adresse 4] “dont le descriptif est le suivant: une maison à usage d’habitation en R+1 composé au rez de chaussée : séjour avec cuisine et garde manger, WC, et suite parentale. Un escalier qui dessert le premier étage composé d’un WC, une salle de bain et 3 chambres. Sa valeur est de deux cent trente mille euros. Cet immeuble appartient en pleine propriété à Monsieur [N] [Z]”.
L’apport fait à la société de cette maison a été faite par M. [N] [Z] moyennant l’attribution de 230.000 parts sociales de 1€ chacune, l’augmentation du capital de la société antérieurement de 1000€ en l’élevant à 231 000€ par la création des 230 000 parts, et leur attribution à M. [N] [Z].
L’augmentation de capital a fait l’objet d’un acte notarié dressé le 10 novembre 2022 par Me [A], notaire à [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2025, Monsieur le Comptable du PRS d’Aix-en-Provence a fait citer Monsieur [N] [C] [Z] devant le Tribunal judiciaire de Marseille, au visa des articles 1201, 1202 et 1341-2 du code civil, aux fins de voir :
A titre principal,
— DECLARER recevable et bien-fondée l’action en déclaration de simulation engagée par le Comptable public du pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 2].
— DECLARER que la SCI LE 47 est fictive et que l’acte de constitution de cette société, acte apparent inopposable au requérant, dissimule en réalité un contrat occulte au terme duquel Monsieur [N] [C] [Z] demeure seul et unique décisionnaire et propriétaire des biens immobiliers détenus par la SCI LE 47, à savoir :
— Une parcelle de terre sur laquelle était édifié un hangar à usage agricole située [Adresse 4], figurant au cadastre sous les références section NI n°[Cadastre 1] lieudit “[Adresse 5]”,
— Une maison à usage d’habitation située [Adresse 6], figurant au cadastre sous les références section [Cadastre 2] C n°[Cadastre 3].
— ORDONNER que ces biens immobiliers soient réintégrés dans le patrimoine personnel de Monsieur [N] [C] [Z] en raison de la fictivité de la SCI LE 47.
— DECLARER Monsieur [N] [C] [Z] véritable propriétaire des biens immobiliers détenus par la SCI LE 47, à savoir :
— Une parcelle de terre sur laquelle était édifié un hangar à usage agricole située [Adresse 4], figurant au cadastre sous les références section NI n°[Cadastre 1] lieudit “[Adresse 5]”,
— Une maison à usage d’habitation située [Adresse 6], figurant au cadastre sous les références section [Cadastre 2] C n°[Cadastre 3].
A tout le moins,
— DECLARER que l’acte d’apport du bien immobilier situé [Adresse 4], figurant au cadastre sous les références section Nin°[Cadastre 1] lieudit “[Adresse 5]” consenti par Monsieur [N] [C] [Z] au profit de la SCI LE 47, selon procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 19 octobre 2022 et acte notarié de Me [V] [A] du 10 novembre 2022, est un acte apparent, inopposable au requérant, qui dissimule un contrat occulte au terme duquel Monsieur [N] [C] [Z] demeure en réalité seul et unique propriétaire de ce bien immobilier.
— ORDONNER que ce bien immobilier soit réintégré dans le patrimoine personnel de Monsieur [N] [C] [Z] en raison de la fictivité de l’acte d’apport.
— DECLARER Monsieur [N] [C] [Z] véritable propriétaire du bien immobilier consistant en une parcelle de terre sur laquelle était édifié un hangar à usage agricole située [Adresse 4], figurant au cadastre sous les références section NI n°[Cadastre 1] lieudit “[Adresse 5]”.
A titre subsidiaire,
— DECLARER que l’acte d’apport du bien immobilier situé [Adresse 4], figurant au cadastre sous les références section NI n°[Cadastre 1] lieudit “[Adresse 5]” consenti par Monsieur [N] [C] [Z] au profit de la SCI LE 47, selon procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 19 octobre 2022 et acte notarié de Me [V] [A] du 10 novembre 2022, a été effectué en fraude des droits du Comptable public du pôle de recouvrement spécialisé d’AIX EN PROVENCE.
— DECLARER inopposable au Comptable public du pôle de recouvrement spécialisé d’AIX EN PROVENCE l’acte d’apport du bien immobilier situé [Adresse 4], figurant au cadastre sous les références section NI n°[Cadastre 1] lieudit “[Adresse 5]” consenti par Monsieur [N] [C] [Z] au profit de la SCI LE 47 selon procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 19 octobre 2022 et acte notarié de Me [V] [A] du 10 novembre 2022.
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [N] [C] [Z] et la SCI LE 47 à payer au Comptable public du pôle de recouvrement spécialisé d’AIX EN PROVENCE la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— LES CONDAMNER in solidum aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur le Comptable du PRS d’Aix-en-Provence souligne que la SCI LE 47 a été créée par Monsieur [N] [C] [Z] pendant la procédure de vérification dont il faisait l’objet. Il soutient par ailleurs valoir que la répartition des parts sociales, lesquelles sont détenues à 99,78% par Monsieur [N] [C] [Z], démontrerait que ce dernier est en réalité le seul propriétaire de l’ensemble immobilier apporté à la SCI LE 47. Enfin, le requérant fait valoir que Monsieur [N] [C] [Z] effectuerait des dépenses personnelles depuis le compte bancaire de la SCI LE 47, ce qui attesterait encore du caractère fictif de ladite société.
L’acte introductif d’instance signifié à Monsieur [N] [C] [Z] et à la SCI LE 47 a été transformé en procès-verbaux de recherches infructueuses; les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026 et mise en délibéré au 09 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien fondé de l’action en déclaration de simulation et la demande de réintégration:
L’article 1201 du code civil dispose : « Lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, ce dernier, appelé aussi contre-lettre, produit effet entre les parties. Il n’est pas opposable aux tiers, qui peuvent néanmoins s’en prévaloir ».
L’action en déclaration de simulation a pour objet de démontrer qu’un acte, qu’il soit sous-seing privé ou authentique, a créé une fausse apparence. Elle tend à faire établir que la situation réelle est différente de celle ayant été apparemment voulue par les parties contractantes et vise à voir rétablir la vérité.
Il est de principe que l’action en déclaration de simulation peut être engagée par toute personne ayant un intérêt à rétablir la vérité et, plus particulièrement, à montrer que l’acte d’appauvrissement du débiteur était fictif, sans qu’elle n’ait à justifier que la simulation lui a causé un préjudice, ni que sa créance était antérieure à l’acte argué de simulation, ni encore que la simulation ait un but frauduleux ou révèle une intention de nuire aux créanciers, ni à démontrer la complicité du tiers ayant traité avec le débiteur.
À l’égard des tiers étrangers à l’opération simulée, la contre-lettre est un fait dont la preuve peut être établie par tous moyens de nature à convaincre le juge, tant par écrit que par témoignages ou présomption.
Il est par ailleurs constant que la sanction de la simulation n’est pas sa nullité, mais l’inopposabilité de l’accord réel et secret à l’égard des tiers.
En l’espèce, il est constant que le SCI LE 47, créée le 29 juin 2022, a été immatriculée le 05 juillet 2022. A cette date, le capital social était de 1.000 € et Monsieur [N] [C] [Z], désigné gérant, détenait la moitié des parts sociales.
Il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [N] [C] [Z] a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, suite à l’avis d’examen contradictoire du 02 novembre 2021 qui lui a été notifié. Il était ainsi informé dès le 10 novembre 2021, date de réception de cet avis, de la vérification à intervenir et du contrôle fiscal dont il allait faire l’objet au titre de l’impôt sur le revenu pour les années 2018, 2019 et 2020.
A cet égard, il résulte des courriers produits que l’Inspecteur des Finances Publiques lui a notifié, le 17 octobre 2022, le résultat du contrôle et le montant des sommes dues, soit:
— 87.458 au titre de l’impôt sur le revenu de 2018,
— 245.459 € au titre de l’impôt sur le revenu de 2019,
— 15.531 € au titre de l’impôt sur le revenu de 2020.
Il est par ailleurs établi que par procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 19 octobre 2022, les associés de la SCI LE 47 ont approuvé l’acte d’apport aux termes duquel Monsieur [N] [C] [Z] a apporté à la société une maison d’habitation située [Adresse 4], cadastrée section NI n°[Cadastre 1]. En conséquence, le capital de la société a été élevé à la somme de 231.000 € par la création de 230.000 parts sociales à un euro intégralement attribuées à Monsieur [N] [C] [Z].
M. [N] [C] [Z] détenant 99,78% des parts sociales de la SCI LE 47, celle-ci ne pouvait ignorer les motifs de l’apport en société du bien immobilier ni le caractère fraudileurx de cet apport.
Il convient de relever qu’il ressort des actes notariés versés aux débats, qu’au cours de l’année 2022, Monsieur [N] [C] [Z] a également vendu deux autres de ces biens immobiliers pour une valeur totale de 480.000 €, sans pour autant que ces sommes n’aient été affectées au paiement de sa dette fiscale.
Dès lors, la création de la SCI LE 47, concomitamment à l’ouverture de la procédure de contrôle fiscal entreprise à l’égard de Monsieur [N] [C] [Z], avait pour seul objet de permettre à ce dernier de détourner un bien de son patrimoine personnel.
Dans ces conditions, l’acte de constitution de la SCI LE 47, enregistré au Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille le 05 juillet 2022, a créé une fausse apparence.
En conséquence, il convient d’accueillir la demande en déclaration de simulation formée par Monsieur le Comptable du PRS d'[Localité 2] en qualité de tiers à l’acte.
Aussi, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats par le demandeur que la SCI LE 47 a fait l’acquisition par ate notarié dressé le 16 janvier 2023 par Me [A], notaire à [Localité 3] d’une maison d’habitation sis [Adresse 6] au prix de 400 000€, payée comptant à hauteur de la somme de 80 000€, le solde d’un montant de 320 000€ devant être payé par l’acquéreur au plus tard le 16 janvier 2029.
En réalité, ces montages et ces transactions révèlent que Monsieur [N] [C] [Z] est l’unique propriétaire des biens susvisés, de sorte que la SCI LE 47 est une société fictive dont on observera qu’elle n’a aucune activité puisqu’aucune déclaration de revenus n’a été déposée au titre des exercices clos au 31.12.2022 et au 31.12.2023.
Qui plus est, à la lecture des relevés de compte de la SCI LE 47 sur la période de novembre 2023 à janvier 2024, il apparait que la société a réalisé des dépenses manifestement non conformes à son objet puisqu’il s’agit majoritairement de dépenses alimentaires ou de la vie courante.
A cet égard il est étonnant de constater que la SCI LE 47 a notamment réglé des factures de frais dentaires, ces dépenses ayant été réalisées dans le secteur géographique du domicile du gérant de la SCI, Monsieur [N] [C] [Z], pour ses seuls besoins, et dans son intérêt exclusif.
En conséquence, il convient de déclarer que la SCI LE 47 est fictive et que l’acte de constitution de cette société, acte apparent inopposable aux tiers, dissimule en réalité un contrat occulte au terme duquel Monsieur [N] [C] [Z] demeure seul et unique décisionnaire et propriétaire des biens immobiliers détenus par la SCI LE 47, à savoir :
— Une parcelle de terre sur laquelle était édifié un hangar à usage agricole située [Adresse 4], figurant au cadastre sous les références section NI n°[Cadastre 1] lieudit “[Adresse 5]”,
— Une maison à usage d’habitation située [Adresse 6], figurant au cadastre sous les références section [Cadastre 2] C n°[Cadastre 3].
Il sera ordonné que ces biens immobiliers soient réintégrés dans le patrimoine personnel de Monsieur [N] [C] [Z] en raison de la fictivité de la SCI LE 47.
Monsieur [N] [C] [Z] sera déclaré véritable propriétaire des biens immobiliers détenus par la SCI LE 47, à savoir :
— Une parcelle de terre sur laquelle était édifié un hangar à usage agricole située [Adresse 4], figurant au cadastre sous les références section NI n°[Cadastre 1] lieudit “[Adresse 5]”,
— Une maison à usage d’habitation située [Adresse 6], figurant au cadastre sous les références section [Cadastre 2] C n°[Cadastre 3].
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [C] [Z] et la SCI LE 47, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens d’instance.
Il n’est pas inéquitable de condamner in solidum Monsieur [N] [C] [Z] et la SCI LE 47 à payer à Monsieur le Comptable du PRS d’Aix-en-Provence la somme de 4 000€ au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE que la SCI LE 47 est fictive et que l’acte de constitution de cette société, acte apparent inopposable aux tiers, dissimule en réalité un contrat occulte au terme duquel Monsieur [N] [C] [Z] demeure seul et unique décisionnaire et propriétaire des biens immobiliers détenus par la SCI LE 47, à savoir :
— Une parcelle de terre sur laquelle était édifié un hangar à usage agricole située [Adresse 4], figurant au cadastre sous les références section NI n°[Cadastre 1] lieudit “[Adresse 5]”,
— Une maison à usage d’habitation située [Adresse 6], figurant au cadastre sous les références section [Cadastre 2] C n°[Cadastre 3].
DIT que Monsieur [N] [C] [Z] est le véritable propriétaire des biens immobiliers détenus par la SCI LE 47, à savoir :
— Une parcelle de terre sur laquelle était édifié un hangar à usage agricole située [Adresse 4], figurant au cadastre sous les références section NI n°[Cadastre 1] lieudit “[Adresse 5]”,
— Une maison à usage d’habitation située [Adresse 6], figurant au cadastre sous les références section [Cadastre 2] C n°[Cadastre 3].
ORDONNE en conséquence la réintégration des biens immobiliers susvisés dans le patrimoine personnel de Monsieur [N] [C] [Z].
CONDAMNE in solidum la société civile immobilière LE 47 et Monsieur [N] [C] [Z] à payer, in solidum, la somme de 4 000 € à Monsieur le Comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 2] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SCI LE 47 et Monsieur [N] [C] [Z], in solidum, aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT-SIX.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
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