Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, réf. jcp, 27 janv. 2026, n° 25/00942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉFÉRÉ
Min N° 26/00046
N° RG 25/00942 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFHV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le 27 Janvier 2026
Au tribunal judiciaire de Meaux, et devant Nous, Madame Jeanne DE TALHOUËT, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 2 décembre 2025 pour exercer les fonctions de juge chargée des contentieux et de la protection, assistée de Madame Véronique SABBEN, greffière, est venue en audience publique et en référé la cause suivante le 16 Décembre 2025 et rendue en délibéré ce jour.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société TROIS MOULINS HABITAT
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par le Cabinet PAUTONNIER & ASSOCIES, avocat au Barreau de Paris
D’UNE PART
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [O] [G] divorcée [K]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
Le :
— expédition revêtue de la formule exécutoire et dossier remis à :
— copie certifiée conforme remise à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 2 décembre 2003 avec prise d’effet au 4 décembre 2003, la société [Adresse 12] a donné à bail à Mme [O] [G] épouse [K] un logement situé au [Adresse 3], à [Localité 11], moyennant le versement d’un loyer initial de 198,37 euros.
Suivant avenant du 10 janvier 2005, le bail a été renouvelé entre Mme [O] [G] et la société TROIS MOULINS HABITAT, venant aux droits de la société S.I.S.M.
Par contrat accessoire du 11 octobre 2012, la société TROIS MOULINS HABITAT a donné à bail à Mme [O] [G] un box n°17 situé à la même adresse, [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 5]), lot n°1087 90 9017, moyennant un loyer mensuel initial de 36,95 euros.
Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2025, la société TROIS MOULINS HABITAT a fait signifier à Mme [O] [G] un commandement de payer la somme principale de 1 800,84 euros au titre des loyers et charges impayés, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions des articles 7 et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie de la situation d’impayé de loyers par voie électronique avec avis de réception du 27 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 11 septembre 2025, la société TROIS MOULINS HABITAT a fait assigner Mme [O] [G] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de Meaux statuant en référé aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail ;ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;condamner Mme [O] [G] à lui payer la somme de 1 688,82 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer les loyers ; condamner Mme [O] [G] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux ;condamner Mme [O] [G] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;condamner Mme [O] [G] au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine et Marne par voie électronique avec avis de réception du 11 septembre 2025.
Appelée à l’audience du 18 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande de la société TROIS MOULINS HABITAT pour faire le point sur la dette. Mme [O] [G] n’avait pas comparu.
A l’audience du 16 décembre 2025, la société TROIS MOULINS HABITAT, représentée par son conseil, a actualisé sa demande en paiement à la somme de 474,67 euros, arrêtée au 12 décembre 2025, loyer du mois de novembre inclus, pour le logement, et 43,99 euros pour le box.
Elle a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance mais s’est dite favorable à l’octroi de délais de paiement y compris suspensifs à la locataire compte tenu du montant de la dette. A sa demande, elle a été autorisée à produire en cours de délibéré un décompte locatif complet.
Régulièrement assignée à personne, Mme [O] [G] n’a pas comparu.
Le juge a invité les parties présentes à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
1/5
Par note en délibéré, autorisée, reçue au greffe le 7 janvier 2026, la société TROIS MOULINS HABITAT a produit un décompte actualisé et complet de sa créance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la non-comparution de la défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [O] [G], assignée à personne, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement des loyers et charges
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
Aux termes de l’article 4, p, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la société TROIS MOULINS HABITAT verse aux débats les pièces suivantes :
le contrat de bail souscrit entre les parties le 2 décembre 2003 ;le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 12 juin 2025 ;les décomptes des créances arrêtés au mois de décembre inclus.
Selon ces dernier décomptes, Mme [O] [G] reste devoir à la société TROIS MOULINS HABITAT la somme de 1 078,40 euros au titre des loyers et charges impayés du logement loué arrêtés au 6 janvier 2026, échéance du mois de décembre incluse, de laquelle il convient de de déduire 134,27 euros de frais injustifiés.
Elle reste devoir la somme de 87,98 euros au titre du box loué à cette même date, échéance de décembre comprise.
Mme [O] [G], qui n’a pas comparu, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient par conséquent de la condamner à payer à la société TROIS MOULINS HABITAT, à titre provisionnel, les sommes de 944,13 euros au titre du logement et de 87,98 euros au titre du box correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 6 janvier 2026, échéance du mois de décembre incluse.
2/5
Comme demandé, Mme [O] [G] sera condamnée à payer ces sommes assorties, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025, date du commandement de payer.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
Sur la recevabilité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24, III, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 11 septembre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la société TROIS MOULINS HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 27 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 11 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers
En application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, les baux signés par les parties contiennent une clause résolutoire (article 12 pour le logement, article 14 pour le box) prévoyant qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus, le bail pourra être résilié de plein droit, à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Or, la société TROIS MOULINS HABITAT justifie avoir régulièrement signifié le 12 juin 2025 un commandement de payer visant les clauses résolutoires ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, pour un montant de 1 800,84 euros.
Le relevé de compte complet produit en cours de délibéré indique que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, les versements effectués n’ayant pas permis de régler les sommes dues.
Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition des clauses contenues dans les baux étaient réunies à la date du 13 août 2025.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24, V, de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24, VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, la société TROIS MOULINS HABITAT indique à l’audience être favorable à l’octroi de délais de paiement suspensifs de la résiliation du bail au profit de la défenderesse.
3/5
Selon le décompte actualisé versé aux débats, le versement du loyer courant a été repris, en plus du versement d’une somme au titre de la dette. En outre, d’importants efforts d’apurement, tel le versement de 1 000 euros effectué le 10 septembre 2025, démontrent la capacité de Mme [O] [G] à faire face à l’apurement du passif, en considération du montant restant dû.
Les conditions étant réunies, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé au dispositif de la présente décision.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus, cela signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
En revanche, il convient d’attirer l’attention de la locataire sur le fait qu’à défaut de règlement d’une seule des échéances dans les délais du loyer courant ou des mensualités supplémentaires, la suspension prendra fin et la clause de résiliation de plein droit reprendra son effet. Le bail sera résilié, l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible et le bailleur pourra faire procéder à l’expulsion de la locataire et à celle de tous occupants de son chef.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
En outre, Mme [O] [G] sera redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion, en application des articles 1730 et 1240 du code civil.
Cette indemnité se substitue au loyer à compter du 13 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux. Elle est incluse dans la condamnation principale jusqu’au terme du mois de septembre inclus. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [O] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu de la situation respective des parties et pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
DECLARONS recevable la demande de la société TROIS MOULINS HABITAT aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail du 2 décembre 2003 et suivant avenant du 10 janvier 2005, liant la société TROIS MOULINS HABITAT d’une part, et Mme [O] [G] d’autre part, concernant le local à usage d’habitation situé au [Adresse 3], à [Localité 11], sont réunies à la date du 13 août 2025 ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail du 11 octobre 2012 conclu entre la société TROIS MOULINS HABITAT d’une part, et Mme [O] [G], d’autre part, portant sur le box n°17 situé au [Adresse 2] ([Adresse 8] [Localité 6], lot n°1087 90 9017, sont réunies à la date du 13 août 2025 ;
CONDAMNONS Mme [O] [G] à payer, à titre provisionnel, à la société TROIS MOULINS HABITAT, la somme de 944,13 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés concernant le local à usage d’habitation, arrêtés au 6 janvier 2026, échéance du mois de décembre incluse, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025 ;
4/5
CONDAMNONS Mme [O] [G] à payer, à titre provisionnel, à la société TROIS MOULINS HABITAT, la somme de 87,98 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés concernant le box, arrêtés au 6 janvier 2026, échéance du mois de décembre incluse, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025 ;
ACCORDONS un délai à Mme [O] [G] pour le paiement de ces sommes ;
AUTORISONS Mme [O] [G] à s’acquitter de la dette en 21 fois, en procédant à 20 versements de 50 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges ;
DISONS que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets des clauses résolutoires pendant l’exécution des délais accordés ;
RAPPELONS que, conformément à l’article 1343-5 du code civil, la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, les clauses résolutoires seront réputées n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité des sommes restant dues deviendront immédiatement exigibles, et les clauses résolutoires reprendront leurs effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ;
En ce cas,
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [O] [G] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
RAPPELONS que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’en dehors de la période de la trêve hivernale;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Mme [O] [G] à payer à la société TROIS MOULINS HABITAT une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 13 août 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus ;
CONDAMNONS Mme [O] [G] aux dépens de l’instance ;
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière La juge
5/5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adjudication ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Enchère ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Conditions de vente ·
- Commissaire de justice
- Assesseur ·
- Contrainte ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Réception ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Courriel
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Maladie professionnelle ·
- Date ·
- Disque ·
- Médecin ·
- Maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Protection ·
- Associé ·
- Juge ·
- Personnes ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Expert ·
- Partie ·
- Cabinet ·
- Mission ·
- Avis ·
- Altération ·
- Construction
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- États-unis ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Audience ·
- Fond ·
- Siège social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Algérie ·
- Adoption ·
- Famille ·
- Copie ·
- Jugement ·
- Signature ·
- Etat civil ·
- Appel
- Divorce ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom patronymique ·
- Partage
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Finances ·
- Crédit renouvelable ·
- Dépassement ·
- Commissaire de justice ·
- Montant du crédit ·
- Consommation ·
- Jugement par défaut ·
- Action ·
- Contrats ·
- Déchéance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Bien immobilier ·
- Simulation ·
- Référence ·
- Apport ·
- Usage ·
- Acte ·
- Comptable ·
- Biens
- Cern ·
- Recherche nucléaire ·
- Organisation européenne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Action ·
- Nom commercial ·
- Instance
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Bilan ·
- Caravane ·
- Dire ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Contrôle ·
- Défaut ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.