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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 25 févr. 2025, n° 23/03865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. WETTA HEBERT, Société d'assurance mutuelle THELEM ASSURANCES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/03865 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HP44
NAC : 54C Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDEURS :
Madame [D] [N] épouse [U]
née le 05 Mars 1978 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
— [Localité 2]
Monsieur [F] [U]
né le 07 Mai 1980 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
— [Localité 2]
Représentés par Me Pierre DELANNAY, membre de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
S.A.R.L. WETTA HEBERT
Immatriculée au RCS de sous le numéro
Dont le siège social est sis :
[Adresse 4]
— [Localité 3]
Société d’assurance mutuelle THELEM ASSURANCES
Dont le siège social est sis :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
— [Localité 5]
Représentées par Me Jean-yves PONCET, membre de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Madame Marie LEFORT, Présidente, qui a entendu les plaidoiries comme juge rapporteur, sans opposition des parties et en a rendu compte lors du délibéré à la collégialité constituée de :
— Madame Marie LEFORT, présidente
— Madame Anne-Caroline HAGTORN, juge
N° RG 23/03865 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HP44 – jugement du 25 février 2025
— Madame Louise AUBRON-MATHIEU, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Rouen, déléguée aux fonctions de juge au tribunal judiciaire d’Evreux.
lesquelles ont délibéré conformément à la loi
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DÉBATS :
En audience publique du 10 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Madame Anne-Caroline HAGTORN,
— signé par Madame Marie LEFORT, première vice-Présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Courant janvier 2018, [D] [N] et [F] [U], époux (ci-après « les époux [U] ») ont mandaté la société Wetta Hebert, assurée par la société Thelem Assurances, pour effectuer des travaux d’installation d’une fenêtre de toit (« velux ») sur leur maison située à [Localité 2].
Courant août 2020, ils ont constaté des infiltrations sous la fenêtre installée.
Leur assureur habitation, MAE, a diligenté une expertise réalisée par Polyexpert le 18 septembre 2020.
Thelem Assurances a diligenté une autre expertise réalisée par Eurexo le 24 septembre 2020.
C’est dans ce contexte que les époux [U] ont assigné les sociétés Thelem Assurances et Wetta Hebert devant le Président du tribunal judiciaire d’Evreux statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnances des 21 septembre et 13 octobre 2022, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné [V] [I] en qualité d’expert pour procéder à l’expertise ordonnée.
L’expert a déposé son rapport le 4 août 2023.
Par suite, les époux [U] ont assigné les sociétés Wetta Hebert et Thelem Assurances par actes des 28 et 29 novembre 2023 devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de condamnation à leur payer le coût des réparations et réparer leurs préjudices.
La clôture est intervenue le 27 mai 2024 par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 avril 2024, les époux [U] demandent au tribunal, avec exécution provisoire, de :
Condamner les sociétés Wetta Hebert et Thelem Assurances solidairement à leur payer la somme de 9 224,62 euros en réparations des désordres en cause, Condamner les sociétés Wetta Hebert et Thelem Assurances solidairement à leur payer la somme de 2 160 euros en réparation des travaux précédemment réalisés, Débouter les sociétés Wetta Hebert et Thelem Assurances de toutes leurs demandes, Condamner les sociétés Wetta Hebert et Thelem Assurances solidairement à leur payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et matériel subi, Condamner les sociétés Wetta Hebert et Thelem Assurances solidairement à leur payer la somme de 3 499,20 euros au titre des frais d’expertise judiciaire, Condamner les sociétés Wetta Hebert et Thelem Assurances solidairement à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.Au visa des articles 1792 et suivants du code civil, ils soutiennent que l’expert judiciaire a constaté des infiltrations sur la fenêtre de toit résultant d’un manquement aux règles de l’art lors de la pose par la société Wetta Hebert.
Ils font valoir que de l’eau s’infiltrant et coulant au sol à chaque pluie, l’immeuble n’est pas hors d’eau et que l’ouvrage est donc rendu impropre à sa destination.
Subsidiairement, au visa des articles 1217 et suivants du même code, ils soutiennent que les désordres sont de nature intermédiaire et engagent la responsabilité contractuelle du poseur.
S’agissant des reprises nécessaires, ils font valoir que l’expert préconise :
la réfection de l’arêtier et la suppression de la fenêtre de toit, pour un coût de 3 432,66 euros TTC qui doit être réévalué à 4 344,62 euros au 5 février 2024, la réfection des revêtements de mur, pour un coût de 2 655 euros TTC qui doit être réévalué à 3 850 euros au 5 février 2024.Ils soutiennent que c’est à tort que l’expert judiciaire a écarté la reprise du parquet, et soulignent que les infiltrations ont tâché celui-ci et ont décollé les plinthes. Ils en demandent la réfection pour un coût de 1 030 euros.
Par ailleurs, ils exposent avoir payé 2 160 euros TTC à l’entreprise Jetishi le 20 novembre 2020, intervenue suite au dégât des eaux.
Ils exposent avoir subi un préjudice moral et matériel du fait du refus de la société Wetta Hebert d’intervenir amiablement, du fait de ne pouvoir utiliser les aménagements qu’ils ont fait faire dans leur maison et du fait d’avoir à financer une procédure judiciaire qui les oblige à recourir à l’emprunt pour financer leurs autres projets.
Enfin, ils soulignent que la franchise du contrat d’assurance ne leur est pas opposable.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 5 avril 2024, la société Thelem Assurances demande au tribunal de :
statuer ce que de droit quant à la garantie décennale, et allouer aux demandeurs 3 432,66 euros en réparation du préjudice matériel, débouter les époux [U] de leur demande de réparation de dommage matériel consécutif, ou subsidiairement de rejeter les demandes à son encontre au titre de ce dommage, ou à tout le moins de dire que sa franchise est opposable aux demandeurs, rejeter la demande d’indemnisation « d’un préjudice moral et matériel », ou subsidiairement de rejeter les demandes à son encontre au titre de ce dommage, ou à tout le moins de dire que sa franchise est opposable aux demandeurs,réduire à de plus juste proportions l’indemnisation des frais irrépétibles, statuer ce que de droit quant aux dépens et à l’exécution provisoire du jugement.
Au visa des articles 1792 et suivants du code civil, la société Thelem Assurances ne conteste ni la nature décennale du désordre, ni la responsabilité de son assurée.
Elle soutient que le préjudice doit être limité au coût de la suppression de la fenêtre et de la reprise de l’arêtier chiffré par l’expert judiciaire à 3 432,66 euros TTC, et qu’il n’y a pas lieu de procéder à une réévaluation, les devis présentés n’ayant pas pu être vérifiés et validés par l’expert.
Elle s’oppose à la prise en charge du coût de 2 160 euros des travaux de la société Jetishi en novembre 2020, et du coût de la réfection de ces travaux et du parquet, faisant valoir qu’en novembre 2020, les époux [U] avaient connaissance des infiltrations et que, comme le conclut l’expert, les travaux d’isolation et revêtements n’auraient pas dû être effectués dans ces conditions.
Elle affirme que la garantie décennale ne couvre que les dommages à la construction à laquelle son assuré a participé, ou les dommages aux existants, et en aucun cas les travaux d’aménagements réalisés après la pose du velux.
S’agissant du préjudice moral et financier, elle souligne ne s’être jamais opposée à l’indemnisation du désordre concernant la fenêtre, le litige portant sur les dommages immatériels consécutifs, que les combles sont utilisables malgré le désordre, et que son contrat ne couvre pas les dommages immatériels consécutifs, outre le fait que les limites de garantie sont opposables pour les garanties facultatives.
Aucune conclusion n’a été déposée au nom de la société Wetta Hebert, pour laquelle Me Poncet s’est constitué le 7 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer aux dernières écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
I.Sur l’action en garantie décennale
1.Sur les désordres, origine et qualification
En application de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Relèvent de la garantie décennale les désordres affectant un ouvrage de construction présentant le caractère de gravité requis apparus pendant le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception et dénoncés judiciairement avant l’expiration de ce délai.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point que les désordres en cause sont les suivants :
— infiltrations d’eau au droit de la partie supérieure de la fenêtre de toit,
— peinture et plaques de plâtre abimées au périmètre de la fenêtre de toit,
— peinture et plaques de plâtre abimées à la verticale de la fenêtre de toit à gauche,
— plinthe décollée à gauche de la fenêtre de toit,
— parquet tâché à la verticale de la fenêtre de toit,
— traces d’eau au sol du placard situé à gauche de la fenêtre de toit.
L’expert judiciaire précise que l’infiltration est due à la trop grande proximité de l’arêtier, la place disponible sur la couverture existante ne permettant pas de poser une fenêtre de toit dans les règles de l’art et selon les préconisations du fabricant.
Il n’est pas contesté que l’infiltration d’eau, faisant que l’immeuble n’est pas « hors d’eau », rend l’ouvrage impropre à son usage qui est notamment d’assurer l’étanchéité de la construction.
Les désordres seront donc qualifiés de nature décennale.
2.Sur les responsabilités
La nature décennale des désordres en cause engage la responsabilité de plein droit des constructeurs.
La responsabilité de la société Wetta Hebert en sa qualité d’entreprise ayant réalisé les travaux à l’origine des désordres est donc engagée.
La société Thelem Assurances ne conteste pas la garantie due par son assurée, ni ses propres obligations.
Ainsi les sociétés Wetta Hebert et Thelem Assurances seront tenues in solidum à réparation.
3.Sur les préjudices
La victime est en droit d’obtenir la réparation intégrale des préjudices personnellement subis et résultant directement des désordres en cause, sans qu’il résulte pour elle ni perte ni profit.
Préjudice matériel
Sur la suppression de la fenêtre et la reprise de la toiture
Les époux [U] sollicitent le coût de la suppression de la fenêtre de toit et la reprise de la toiture, comme préconisé par l’expert, pour un montant de 4 344,62 euros, suivant devis du 5 février 2024 de la société Duval.
L’expert judiciaire a évalué ce coût à 3 432,66 euros TTC, soit 3 120,60 euros HT, suivant devis de la société Duval du 21 avril 2023.
Les devis des 21 avril 2023 et 5 février 2024 concernent exactement les mêmes travaux.
S’il est indéniable que le secteur du bâtiment est soumis à une hausse notable des coûts, les époux [U] produisent un devis majoré de 30% en un an. Ce devis n’a pas été soumis à l’expert et il n’est corroboré par aucun élément de nature à justifier une telle hausse, qui est sans commune mesure avec l’évolution du coût de la construction.
Par conséquent la demande d’actualisation du coût n’est pas justifiée, et le coût de la suppression de la fenêtre et de la reprise de la toiture sera fixé à 3 120,60 euros HT, augmenté de la TVA en vigueur au jour du jugement.
Sur la reprise des plâtres, plinthes, peintures, et plancher
Il n’est pas contesté que les infiltrations de la fenêtre de toit ont été découvertes deux ans après son installation, lors de travaux de rénovation des chambres du deuxième étage de la maison.
L’expert mandaté par l’assureur des époux [U], intervenu le 18 septembre 2020, a constaté que ce jour-là, le rampant en plâtre sur lattis avait été enlevé, et que le plancher était en CTBX ancien.
Il a également constaté que la fenêtre de toit présentait un défaut d’étanchéité dû à un défaut de pose.
L’expert mandaté par la société Thelem Assurances, intervenu le 20 septembre 2020, a également constaté que les doublages avaient été déposés et que le sol était ancien.
Les époux demandent la reprise des doublages en plâtre, peintures et plinthes, ainsi que le remboursement des travaux faits par la société Jetishi le 20 novembre 2020, intervention « indispensable et nécessaire au regard d’une précédente infiltration ayant pour origine les malfaçons lors de la pose de la fenêtre de toit ».
Cependant, il apparait sur la facture de ces travaux (pièce demandeurs n°3) qu’ils ont consisté en :
dépose et remplacement des pannes intermédiaires, traitement boiseriereprise placo phonique encadrement velux ch02fourniture et pose isolant (2 couches)pose bandes armées et deux couches enduitenduit de finition + Peinturepréparation sol palier sous veluxpose porte battante/taille ajustéeIl ne s’agit aucunement de travaux de sauvegarde en urgence, mais de travaux d’aménagements.
Il n’est pas contesté que les ouvrages de la société Jetishi ont ensuite été dégradés par les infiltrations du velux.
Cependant, au jour de la découverte du désordre, il n’existait aucun revêtement de mur ou de sol, les experts intervenus en septembre constatant une toiture à nu et un plancher sans revêtement, même s’il apparaît que l’étage était déjà aménagé en chambres avant la dépose du revêtement.
Aucune pièce n’est produite de nature à établir qu’avant septembre 2020, les infiltrations de la fenêtre de toit avaient provoqué un dommage au doublage des murs ou au revêtement de sol qui ont été ôtés.
La situation d’origine dans laquelle doit être replacée la victime est donc celle d’une pièce sans revêtements de sol et de mur.
Il n’y a donc pas lieu de condamner le constructeur à indemniser les époux [U] du coût des reprises des murs et plancher, ni du coût des travaux faits par la société Jetishi en novembre 2020.
Préjudice moral et financier
Il apparaît dans l’ordonnance du juge des référés du 21 septembre 2022 que les défendeurs ont conclu au débouté de la demande d’expertise judiciaire, soutenant que les expertises amiables des cabinets Polyexpert et Eurexo n’ont constaté aucun problème d’étanchéité.
Pourtant, l’expert du cabinet Polyexpert a conclu on ne peut plus clairement qu’il avait constaté « un défaut d’étanchéité sur l’encadrement de la fenêtre de toit consécutivement à malfaçon de pose. Ces désordres sont de nature décennale et devront être repris par l’entreprise ».
Il en résulte que jusqu’à l’instance en cours, les défendeurs se sont opposés non seulement à la prise en charge des dommages consécutifs mais aussi à la prise en charge amiable du désordre, obligeant les demandeurs à recourir à la justice.
Les époux [U] ont subi de ce chef un préjudice moral qui sera réparé par la somme de 500 euros.
En revanche, les époux [U] ne justifient pas d’un préjudice financier. S’ils ont bien avancé les frais d’expertise, les travaux de reprise n’ont pas été effectués à ce jour et n’ont donc pas été payés. Ils produisent un courrier de Me [K], notaire, confirmant un rendez-vous de signature d’un acte de vente le 1er mars 2024 et présentant un décompte d’appel des fonds (pièce demandeur n°19). Cette pièce justifie qu’ils avaient un rendez-vous pour un achat immobilier pour lequel ils devaient verser 310 437,97 euros, mais non le fait que le paiement des frais d’expertise judiciaire les a contraints à recourir à l’emprunt ni, si tel était le cas, le montant du surcoût de l’opération engendré par cet emprunt.
Ils seront donc déboutés de leur demande de ce chef.
4.Sur la garantie de l’assureur
La société Thelem Assurances ne conteste pas qu’elle est l’assureur de responsabilité décennale de la société Wetta Hebert.
La franchise et le plafond de garantie ne sont pas opposables au tiers lésé pour les dommages matériels, s’agissant d’une garantie d’assurance obligatoire. Ils le sont en revanche pour la réparation des préjudices immatériels.
Le contrat d’assurance souscrit pas la société Wetta Hebert garantit les dommages immatériels consécutifs. Ces dommages sont définis contractuellement comme étant « tout préjudice pécuniaire consécutif à un dommage matériel garanti, résultant de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un immeuble ou de la perte d’un bénéfice à l’exclusion de tout préjudice dérivant de la perte d’un bien meuble ou d’un dommage corporel ».
Le préjudice moral indemnisé ne saurait dans ces conditions être qualifié de préjudice précuniaire. La garantie de la société Thelem Assurances sera donc exclue de ce chef et les époux [U] déboutés de leur demande à ce titre formée à l’encontre de la société Thelem Assurances.
En consequence,
— les sociétés Wetta Hebert et Thelem Assurances seront condamnées in solidum à payer aux époux [U] la somme de 3 120,60 euros HT majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement, au titre du coût de la reprise des désordres, sans plafond de garantie ni franchise opposable,
— la société Wetta Hebert sera condamnée à payer aux époux [U] la somme de 500 euros au titre de leur préjudice moral.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile permet aux avocats de demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Dès lors, les sociétés Thelem Assurances et Wetta Hebert, qui succombent, seront condamnées in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et les dépens de l’instance en référé.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les sociétés Thelem Assurances et Wetta Hebert, qui supportent les dépens, seront condamnées in solidum à payer aux époux [U] dont les demandes n’ont pas été totalement accueillies une somme de 2 500 euros.
La demande de la société Thelem Assurances de ce chef à l’encontre des époux [U] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE in solidum les sociétés Wetta Hebert et Thelem Assurances à payer à M.[F] [U] et Mme [D] [N] épouse [U] unis d’intérêts les sommes de 3 120,60 euros hors taxes majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement, au titre du coût de la reprise des désordres, sans plafond de garantie ni franchise opposables,
CONDAMNE la société Wetta Hebert à payer à M.[F] [U] et Mme [D] [N] épouse [U] unis d’intérêts la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice moral,
DEBOUTE M.[F] [U] et Mme [D] [N] épouse [U] du surplus de leurs demandes indemnitaires,
CONDAMNE in solidum les sociétés Thelem Assurances et Wetta Hebert aux dépens de l’instance, en ce compris les dépens de l’instance en référé et le coût de l’expertise judiciaire,
CONDAMNE in solidum les sociétés Thelem Assurances et Wetta Hebert à payer aux époux [U] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société Thelem Assurances de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier La Présidente
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