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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 19 sept. 2025, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/00074 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DKI4
Plaidoirie le 10 Juin 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Séverine LEFRANCOIS
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [W] [B]
née le 14 Décembre 1938 à LYON 4ème (69)
192 chemin de Salagnon
38890 SAINT-CHEF
représentée par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. [Z] TP
69 route de Quincias
38090 ROCHE
représentée par M. [K] [Z] (Président)
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 19 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [B] est propriétaire d’une maison située 192 chemin de Salagnon 38890 SAINT-CHEF.
Le 12 juin 2022, elle a sollicité la S.A.S.U. [Z] TP aux fins de réfection du chemin d’accès à sa propriété, consistant en la réalisation d’un enrobé.
Un devis a été établi le 13 juin 2022, au prix de 2 820,40 euros TTC, payé par chèque encaissé le 22 juin 2022.
Il a notamment été prévu la prestation suivante : « apport et mise en œuvre d’un enrobé noir » au prix unitaire de 34 euros/m² pour une superficie de 30 mètres carrés, soit 1 020 euros au total.
L’intervention a eu lieu le jour-même.
Se plaignant de malfaçons ainsi que d’un prix excessif, Madame [W] [B] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 novembre 2022, demandé à la S.A.S.U. [Z] TP une réduction du prix.
Un procès-verbal d’échec de conciliation a été dressé le 13 juin 2023.
Une tentative de médiation a également échoué.
Par acte de commissaire de justice du 07 janvier 2025, Madame [W] [B] a assigné la S.A.S.U. [Z] TP devant ce tribunal aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025 puis, après renvoi, a été rappelée et plaidée à l’audience du 10 juin 2025.
A cette audience, Madame [W] [B], représentée par son conseil, sollicite de voir :
— Condamner la S.A.S.U. [Z] TP à lui payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes de :
537,90 euros au titre de son préjudice économique ;2 500 euros au titre de son préjudice moral ;2 174 euros HT correspondant à la mise en place d’un film géotextile qui aurait été omis ;- Condamner la S.A.S.U. [Z] TP à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre 393,20 euros au titre des frais de constat d’huissier ;
— Condamner la S.A.S.U. [Z] TP aux dépens.
A l’appui de ses demandes, Madame [W] [B] explique s’être sentie pressée par la S.A.S.U. [Z] TP d’accepter le devis présenté et de le payer, rappelant qu’elle était âgée de 86 ans. Elle ajoute qu’à l’occasion d’une expertise indépendante de la présente procédure, l’expert lui aurait indiqué que le prix unitaire de l’enrobé était supérieur à celui payé par son voisin pour la même prestation, et que la superficie facturée avait été nettement surévaluée (30m² au lieu de 17,1 m² arrondi à 18m²). Elle propose de conserver le prix unitaire pratiqué tout en tenant compte de la superficie réelle, correspondant selon ses dires à une différence de 537,90 euros par rapport au prix facturé. Elle estime avoir été abusée en raison de son âge et en être affectée. Elle rappelle les nombreuses démarches amiables ayant échoué.
La S.A.S.U. [Z] TP, représentée par Monsieur [K] [Z], président et représentant légal, sollicite quant à elle de voir :
— Rejeter les demandes de Madame [W] [B] ;
— Condamner Madame [W] [B] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer aux demandes de Madame [W] [B], la S.A.S.U. [Z] TP conteste avoir exercé une quelconque pression pour qu’elle accepte le devis présenté. Il justifie la différence de prix unitaire par rapport au voisin par le fait que la surface traitée était de 160m². S’agissant de la superficie de 30m² facturée, il ajoute qu’il s’agit du forfait appliqué. Il souligne que celle-ci a accepté les travaux sans protestation ni réserve et considère que sa réclamation est tardive. Il se dit depuis harcelé et néanmoins navré du désarroi engendré chez la demanderesse.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la responsabilité de la SASU [Z] TP et les demandes de Madame [W] [B]
En application de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du même code énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’engagement de la responsabilité civile contractuelle suppose la démonstration cumulative d’une faute contractuelle, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la faute et la responsabilité de la SASU [Z] TP
En l’espèce, à l’appui de ses allégations, Madame [W] [B] produit notamment un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 27 novembre 2023 indiquant que la superficie réelle de l’enrobé est d’environ 17,12m² et non de 30m² telle que facturée sur le devis.
Cet élément n’est en tout état de cause pas contesté par la S.A.S.U. [Z] TP, qui indique avoir appliqué le forfait prévu pour ce type de prestation, ce qui n’est pas en soi constitutif d’une faute.
Par ailleurs, le nouveau devis de la société ALVAREZ RENAUD TP du 23 mai 2025, produit par Madame [W] [B], fait apparaître un prix unitaire de 61 euros le mètre carré pour la « fourniture et mise en place d’un tapis d’enrobé », certes pour une superficie de 17,5 mètres carrés, soit 1 067,50 euros au total. Ce prix apparaît légèrement supérieur que celui pratiqué par la S.A.S.U. [Z] TP pour une superficie de 30 mètres carrés, de 1 020 euros au total.
La demande de Madame [B] s’agissant d’un surplus facturé sera par conséquent rejetée.
Ensuite, Madame [B] ne démontre en l’espèce aucune malfaçon ou non conformité imputable à la SASU [Z] TP.
Sa demande formulée à l’audience sur la base d’un devis de la société ALVAREZ RENAUD TP au titre d’un film manquant pour un montant complémentaire de 2174 euros HT ne saurait prospérer.
Enfin, Madame [B] ne démontre pas avoir subi une pression de la part de son cocontractant pour la réalisation des travaux, pas plus qu’elle n’étaye la somme de 2 500 euros sollicitée forfaitairement au titre d’un préjudice moral subi.
Ainsi aucune faute n’est caractérisée à l’encontre de la SASU [Z] TP.
En conséquence, les demandes de Madame [W] [B] seront rejetées.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [W] [B], succombant partiellement à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Les demandes formulées à ce titre par les parties seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débat en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [W] [B] de ses demandes à l’encontre la SASU [Z] TP ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires formulées par les parties ;
REJETTE la demande de Madame [W] [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la S.A.S.U. [Z] TP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [W] [B] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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