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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 29 juil. 2025, n° 22/00883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 7]
[Localité 4]
CIVIL – JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 22/00883 – N° Portalis DBZD-W-B7G-CFFX
S.C.I. OLDRICH
C/
[Y]
JUGEMENT DU 29 Juillet 2025
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. OLDRICH
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Cédric GIANCECCHI, avocat au barreau de METZ,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Eric MALLET, avocat au barreau de BRIEY,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000604 du 12/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Madame [M] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Eric MALLET, avocat au barreau de BRIEY,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000605 du 12/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX
Greffier lors des débats : Pauline PRIEUR
Greffier lors du délibéré : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 25 février 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Cédric GIANCECCHI
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 06 mai 2014, la SCI OLDRICH a donné à bail à Monsieur [R] [Y] et Madame [M] [Y] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer initial de 520 euros et une provision sur charges initiale de 25 euros par mois, outre le versement d’un dépôt de garantie de 520 euros.
Un procès-verbal de constat valant état des lieux d’entrée a été dressé par huissier de justice le 06 mai 2014 à l’initiative de la SCI OLDRICH en présence des locataires entrants.
Un constat de non-décence a été établi par le CAL SOLIHA en date du 30 novembre 2020.
Se prévalant de loyers et charges impayés et d’un manquement des locataires à leur obligation d’user paisiblement des lieux loués, la SCI OLDRICH a, par actes d’huissier en date du 16 juin 2022, dénoncés le 17 juin suivant au sous-préfet de Meurthe-et-Moselle, fait assigner Monsieur [R] [Y] et Madame [M] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins de voir prononcer la résiliation du bail, ordonner l’expulsion des locataires sous astreinte et condamner ces derniers au paiement des loyers impayés et des frais.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 04 octobre 2022, a été renvoyée à plusieurs reprises pour la mise en état du dossier.
Un procès-verbal de constat d’abandon du logement a été dressé par commissaire de justice le 21 février 2024, suivi d’un procès-verbal de reprise des lieux en date du 15 mai 2024.
Aux termes de ses conclusions déposées le 5 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI OLDRICH a demandé à la juridiction de :
condamner Monsieur [R] [Y] et Madame [M] [Y] solidairement entre eux, au besoin in solidum, au paiement des sommes suivantes :22 534 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 mai 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,10 359,54 euros au titre des dégradations locatives, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et les frais d’exécution ;débouter les époux [Y] d’un quelconque préjudice de jouissance,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives visées par le greffe le 13 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [R] [Y] et Madame [M] [Y] ont demandé à la juridiction de :
déclarer les prétentions de la SCI OLDRICH autant irrecevables que mal fondées,l’en débouter,la condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir à procéder aux travaux préconisés par le rapport CAL-CAF en date du 30 novembre 2020,condamner la SCI OLDRICH à leur payer la somme de 5 000 euros arrêtée à décembre 2022 à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, outre la somme de 200 euros à compter de janvier 2023 jusqu’à la complète réalisation des travaux,condamner la SCI OLDRICH à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 25 février 2025, la SCI n’était ni présente ni représentée.
Monsieur [R] [Y] et Madame [M] [Y], représentés par leur conseil, s’en sont rapporté à leurs dernières écritures et ont indiqué que le dossier était prêt.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, prorogé au 05 juin 2025 puis au 29 juillet 2025 en raison des contraintes du service.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de la SCI OLDRICH
Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, « l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions ».
En l’espèce, avant toute défense au fond, les époux [Y] font valoir que la demande est irrecevable au motif qu’ils ont reçu une assignation sans aucune pièce annexée.
Il convient cependant de relever que, dans le cadre de l’assignation qu’il a délivrée à Monsieur [R] [Y] et Madame [M] [Y] suivant actes du 16 juin 2022 remis à l’étude, l’huissier de justice instrumentaire a indiqué expressément : « Cet acte comporte 8 pages et 9 pièces ».
De même, il est constaté que sur le bordereau de pièces annexé à l’assignation, le même huissier a porté de sa main la mention « dont l’ensemble est joint au présent acte ».
Dès lors, le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande ne saurait prospérer, ce d’autant plus que l’irrégularité ou l’insuffisance des mentions contenues dans l’assignation est sanctionnée par la nullité et non l’irrecevabilité.
En conséquence, la demande de la SCI OLDRICH est recevable.
Sur les demandes principales
1°/ Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, l’auteur d’une prétention doit la motiver et la démontrer.
L’article 1315 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient ainsi à celui qui se prévaut d’une créance d’en justifier.
L’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que « lorsque l’organisme payeur ou un organisme dûment habilité par ce dernier a constaté que le logement ne satisfaisait pas aux caractéristiques de décence mentionnées à l’article L. 822-9 (logement répondant aux caractéristiques définies en application des deux premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989), l’allocation de logement est conservée par l’organisme payeur pendant un délai maximal fixé par voie réglementaire. L’organisme payeur notifie au propriétaire le constat établissant que le logement ne remplit pas les conditions requises pour être qualifié de logement décent et l’informe qu’il doit le mettre en conformité dans le délai maximal mentionné au premier alinéa pour que l’allocation de logement conservée lui soit versée. Durant ce délai, le locataire s’acquitte du montant du loyer et des charges récupérables diminué du montant des allocations de logement, dont il a été informé par l’organisme payeur, sans que cette diminution puisse fonder une action du propriétaire à son encontre pour obtenir la résiliation du bail ».
En l’espèce, la SCI OLDRICH sollicite la condamnation des défendeurs au paiement de la somme totale de 22 534 euros au titre des loyers et charges impayés de juillet 2021 au 15 mai 2024 (date de la reprise des lieux).
A l’appui de sa demande, elle verse aux débats :
le contrat de bail signé entre les parties le 06 mai 2014, prévoyant un loyer mensuel de 520 euros et une provision sur charges mensuelle de 25 euros,le procès-verbal de reprise des lieux en date du 15 mai 2024,un décompte locatif arrêté au 15 mai 2024 (pièce n°20), faisant apparaître un arriéré locatif de 22 534 euros.
Monsieur [R] [Y] et Madame [M] [Y] contestent devoir quelque somme que ce soit au titre d’un arriéré locatif, affirmant que l’intégralité des loyers était prise en charge par l’allocation logement.
Il est constant que l’allocation logement n’a pas été versée à la SCI OLDRICH pour la période de février 2021 à décembre 2022 en raison de l’état de non-décence du logement, tel que constaté par le CAL SOLIHA lors de sa visite des lieux le 25 novembre 2020.
Cela résulte notamment du courrier de la CAF adressé aux époux [Y] le 15 janvier 2021 et de leurs relevés de prestation sur ladite période.
En effet, il ressort du rapport de visite du 25 novembre 2020 qu’ont été constatées des infiltrations d’eau depuis l’extérieur, le mauvais état du garde-corps de l’escalier des communs, le manque d’entretien des parties communes (défaut de fonctionnement de l’éclairage), l’insuffisance de l’installation électrique (point lumineux et interrupteur dans les communs hors d’usage), l’insuffisance de la ventilation dans la cuisine, la salle de bains et le WC et la non-conformité de la hauteur de pose des barres d’appui aux fenêtres.
Si la SCI OLDRICH justifie avoir fait procéder à la réparation de l’escalier des communs suivant facture de l’entreprise [F] du 05 mars 2021, ainsi qu’au changement de la porte d’entrée du logement (dont la poignée était cassée) selon facture de la même entreprise du 10 mai 2021 et à la remise en peinture du couloir et de la cage d’escalier sur trois niveaux, selon facture de la SARL DECO-PEINT Luxembourg du 26 juillet 2021, il ne ressort d’aucun élément du dossier que les autres travaux de mise en conformité préconisés par le CAL aient été entrepris par le bailleur avant la date de sortie des locataires et la reprise des lieux.
En outre, si la SCI OLDRICH fait valoir que les locataires ne peuvent se plaindre ou faire état d’une non-décence du logement pris à bail dès lors qu’ils se sont opposés à toute intervention sur site aux fins de tenter d’y mettre un terme, elle ne produit à ce titre que deux comptes-rendus d’intervention de l’entreprise GAZEO+ mentionnant une intervention programmée le 10 février 2020 « annulée par le client » et une autre prévue un mois plus tard pour lequel le locataire « n’a pas ouvert la porte ». Or il doit être observé que ces pièces concernent une période antérieure à la constatation de la non-décence du logement et ne concernent, de surcroît, que l’entretien annuel de la chaudière dont l’obligation est à la charge des locataires.
Rien n’établit le refus par ces derniers de permettre l’accès de l’immeuble aux entreprises extérieures en vue de la réalisation des travaux de mise en conformité, de sorte que les locataires ne peuvent être considérés comme ayant contribué à l’aggravation des désordres.
Dans ces conditions, les époux [Y] peuvent valablement se prévaloir sur cette période de l’indécence du logement et se limiter au paiement du montant du loyer et des charges récupérables diminué du montant des allocations logement, tel que notifié au bailleur et aux locataires par courriers de la CAF du 15 janvier 2021.
Il ressort des décomptes produits par la SCI OLDRICH, en pièces n°7 et 17, que le montant du loyer et de la provision sur charges a été revalorisé pour être porté à 568 euros à compter de janvier 2020 et à 588 euros à compter de juin 2022, ce qui n’est pas contesté.
Il ressort par ailleurs des attestations de paiement produits par les défendeurs que l’allocation logement telle que calculée et retenue par la CAF était de 496 euros de juillet 2021 à septembre 2021, de 498 euros d’octobre 2021 à juin 2022, de 516 euros de juillet 2022 à novembre 2022 et de 455 euros pour le mois de décembre 2022.
Au vu de ces éléments, Monsieur [R] [Y] et Madame [M] [Y], qui ne peuvent valablement prétendre que l’allocation logement couvrait l’intégralité du loyer, étaient ainsi redevables des sommes suivantes, au titre des loyers résiduels :
de juillet 2021 à mai 2022 : 776 euros (72 euros x 3 mois) + (70 euros x 8 mois)
de juin 2022 à décembre 2022 : 463 euros (90 euros + (52 euros x 5 mois) + 113 euros),
soit la somme totale de 1 239 euros.
S’agissant de la période de janvier 2023 au 15 mai 2024, la SCI OLDRICH ne peut valablement réclamer une somme de 10 166 euros sur la base d’un loyer résiduel de 598 euros par mois, alors, d’une part, qu’il existe une discordance entre le montant du loyer mentionné dans les pièces n°7 et 17 (568 euros puis 588 euros) et celui mentionné dans la pièce n°20 (598 euros) et, d’autre part, qu’il n’est versé au dossier aucun élément concernant le sort de l’allocation logement pendant cette période, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier les éléments constitutifs de la dette locative pour la période considérée. La demande formée à ce titre sera par conséquent rejetée.
En outre, la SCI OLDRICH ne peut valablement imputer aux locataires la somme de 1 604 euros qui lui est réclamée par la CAF et qui correspond à l’allocation de logement qu’elle a perçue au titre des mois d’avril à juin 2021 (554 + 554 + 496), alors que le versement de cette allocation était suspendu pendant cette période en raison de la non-conformité du logement aux critères de décence.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, il est dû à la SCI OLDRICH la somme de 1 239 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à décembre 2022, au paiement de laquelle les époux [Y] seront condamnés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Le contrat prévoyant expressément la solidarité entre les preneurs pour toutes les obligations résultant du bail, les défendeurs seront condamnés selon cette modalité, conformément à l’article 1202 (devenu article 1310) du code civil.
2°/ Sur les dégradations locatives
Selon l’article 7 c) et d) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. Il doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives sauf si elles ont été occasionnées par vétusté, malfaçons, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Lorsque les dégradations sont constatées lors de la restitution des lieux, le preneur est présumé en être responsable, la charge de la preuve d’un cas de force majeure ou d’une faute du bailleur ou d’un tiers lui incombant.
Aux termes de l’article 1er du décret n°87-712 du 26 août 1987, sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables aux dites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipement à usage privatif. A ce titre, les locataires sont tenus au maintien en état de propreté des matériaux de revêtement des plafonds, murs intérieurs et cloisons, et à la remise en état des revêtements de sols notamment en cas de taches et de trous.
L’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie.
Il convient de rappeler que le bailleur a droit à la réparation intégrale de son préjudice résultant des dégradations locatives. Les devis ou factures n’ont qu’une portée indicative et ne présentent un intérêt pour l’estimation du montant des réparations locatives que s’ils ne sont pas surévalués et sont en relation avec les dégradations constatées.
L’évaluation du préjudice relève du pouvoir d’appréciation du juge.
Afin d’évaluer les éventuelles dégradations locatives, il convient de comparer les états des lieux d’entrée et de sortie produits aux débats.
En l’espèce, il convient en outre de prendre en considération l’état d’usure résultant d’une durée d’occupation du 1er mai 2014 au 15 mai 2024, soit dix années, ce qui peut donner lieu à une certaine usure.
La SCI OLDRICH sollicite la somme de 10 359,54 euros au titre de la remise en état du logement suite aux dégradations constatées.
Elle verse aux débats un devis établi par la SARL CK PLATRERIE d’un montant de 4 908,20 euros, mentionnant des travaux de lessivage des fenêtres, tuyaux et bloc-portes et des travaux de peinture des murs, plafonds, tablettes de fenêtres, portes et tuyaux, ainsi qu’une facture établie par l’entreprise [F] d’un montant de 5 451,34 euros correspondant à des travaux de réfection des sols, des huisseries et des volets.
Les époux [Y] ne formulent aucune observation sur ce point.
S’agissant des travaux de lessivage et de peinture, il convient de constater que l’état des lieux d’entrée mentionnait un logement en bon, voire en très bon état. Or à la sortie, il est constaté « un logement insalubre, puant » dans lequel « tout est bruni », « crasseux » et les photographies annexées permettent de constater la nécessité de ces travaux, qui ne peuvent s’analyser en une usure normale même après 10 ans d’occupation.
S’agissant des travaux de réfection des sols, des huisseries et des volets, il convient de constater que, là encore, l’état des lieux d’entrée mentionnait des éléments en bon état. Si une certaine usure des sols peut se justifier au bout de 10 ans d’occupation, la présence de cafards et l’état crasseux doivent s’analyser en une dégradation dont la réparation sera mise à la charge des anciens locataires.
S’agissant du chiffrage de ces travaux, il y a lieu de constater que la rénovation de la peinture des tablettes de fenêtres est prévue en double dès lors qu’elle est mentionnée à la fois dans le devis de la SARL CK PLATRERIE et dans la facture de l’entreprise [F]. Les prestations fournies étant équivalentes, seul le tarif du devis sera pris en compte et il conviendra de déduire la somme de 607,20€ TTC prévue dans la facture [F].
Par ailleurs, la durée d’occupation des lieux ne permet pas de mettre à la charge des locataires le coût d’une remise à neuf des peintures et des sols du logement, l’importance des dégradations locatives constatées justifie de retenir une somme de 5000€ à ce titre, que les défendeurs seront solidairement condamnés à verser la demanderesse.
Sur les demandes reconventionnelles des époux [Y]
1°/ Sur la demande de condamnation de la SCI OLDRICH à faire réaliser les travaux de mise en conformité
Les lieux ayant fait l’objet d’une reprise par le bailleur en date du 15 mai 2024, cette demande est devenue sans objet.
2°/ Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance
En application de l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé. L’article 2 du décret du 30 janvier 2002 prévoit notamment que le logement doit assurer le clos et le couvert, que la nature et l’état de conservation des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne doivent pas présenter de risques manifestes pour la santé et la sécurité des occupants, que les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et eau chaude doivent être conformes aux normes de sécurité et en bon état de fonctionnement et que les dispositifs d’ouverture et de ventilation doivent permettre un renouvellement de l’air adapté aux besoins d’une occupation normale du logement.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les époux [Y] sollicitent la condamnation de la SCI OLDRICH à leur verser la somme de 5 000 euros arrêtée à décembre 2022 à titre de dommages et intérêts en réparation d’un trouble de jouissance, outre la somme de 200 par mois à compter de janvier 2023 jusqu’à la complète réalisation des travaux.
Ils font grief au bailleur d’avoir manqué à son obligation de remettre aux locataires un logement décent et d’entretenir les locaux et les équipements en état d’usage, tel que ressortant du constat dressé par le CAL-CAF le 30 novembre 2020.
Il résulte du contrôle des conditions d’habitation des époux [Y] et du constat de non-décence établi à la suite par le CAL le 30 novembre 2020, que le logement loué ne répondait pas aux normes de décence exigées et il était demandé au bailleur de réaliser un certain nombre de travaux, liés à la sécurité, la santé et aux usages des occupants du logement, en l’espèce de :
faire intervenir un professionnel pour éradiquer la présence des cafards,procéder à la réparation du volet roulant de la salle de bains,procéder à la réparation de la poignée de la porte d’entrée de l’appartement,procéder au remplacement des revêtements de sol dans la pièce principale,procéder au remplacement des évacuations d’eaux usées de l’évier de cuisine,relever toutes les protections antichute existantes devant les fenêtres à une hauteur de 90 cm du sol (prendre en compte la barre horizontale),créer une arrivée d’air haute dans la pièce principale (séjour cuisine) par carottage du mur de façade [Adresse 8],procéder à la vérification des extractions d’air vicié existantes du WC et de la salle de bains,faire poser une bouche d’extraction mécanique d’air vicié au plafond de la cuisine,faire poser des réglettes d’arrivée d’air dans les caissons des volets roulants des deux chambres,S’agissant des parties communes :
procéder à la remise en état du garde-corps dans l’escalier des communs,poser une main-courante supplémentaire à droite de l’escalier en montant (côté mur),renforcer la protection du garde-corps par la pose d’un grillage souple,faire vérifier la stabilité de l’escalier et procéder si nécessaire au remplacement de certaines marches,remettre en état les interrupteurs et point lumineux dans les communs.
Il est établi qu’au cours du premier semestre 2021, la SCI OLDRICH a procédé aux travaux de remise en état de la montée d’escaliers et au remplacement de la porte d’entrée de l’appartement.
Cependant, si la réalisation de ces travaux répondait à une partie des préconisations de la CAF, il n’est pas contesté qu’un certain nombre d’autres travaux devait être réalisé concernant notamment le bâti ainsi que les conditions d’habitabilité, de confort et d’aération du logement.
Or, il ne résulte d’aucun élément du dossier que ces travaux aient été réalisés avant la date de sortie des locataires.
Si la SCI OLDRICH soutient qu’il n’est pas démontré que l’origine de l’indécence du logement lui est imputable, il convient néanmoins de constater que certains éléments ne peuvent résulter que de la responsabilité du bailleur, tels que la hauteur des gardes corps ou la création d’arrivées d’air et de bouches d’extraction.
Il s’en déduit que le logement loué par les époux [Y] présentait des désordres le rendant non conforme aux règles de décence, certains désordres relatifs à l’absence de sécurisation des garde-corps et barres d’appui aux fenêtres et à l’insuffisance de la ventilation existant dès l’entrée dans les lieux et les autres étant manifestes dès le constat de la CAF de novembre 2020, et que le bailleur n’a pas procédé aux travaux préconisés par cet organisme.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [R] [Y] et Madame [M] [Y] justifient de l’existence d’un préjudice de jouissance en raison de plusieurs désordres affectant le logement tels que relevés par le CAL, notamment quant à la sécurité des occupants.
Concernant le chiffrage de ce préjudice, il apparait opportun de retenir une réduction à hauteur de 20% du loyer mensuel, soit 111€ par mois, compte tenu de l’importance des désordres. Le point de départ de la période doit être fixé à la date du constat de la CAL, aucun autre élément ne permettant de fixer avec certitude la date d’apparition des désordres. Il y a donc lieu de fixer le préjudice sur une période de 38 mois, soit un total de 4218€.
En conséquence, la SCI OLDRICH sera condamnée à verser cette somme à Monsieur [R] [Y] et Madame [M] [Y] à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
1°/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les défendeurs, succombant à titre principal, seront condamnés in solidum aux dépens.
2°/ Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les défendeurs seront condamnés in solidum à verser à la demanderesse une somme qu’il est équitable de fixer à 800€ à ce titre.
3°/ Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, et n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la demande la société civile immobilière OLDRICH recevable ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [Y] et Madame [M] [Y] à payer à la société civile immobilière OLDRICH la somme de 1 239 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [Y] et Madame [M] [Y] à payer à la société civile immobilière OLDRICH la somme de 5000 euros au titre des dégradations locatives et de la remise en état du logement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONSTATE que la demande aux fins de condamnation de la société civile immobilière OLDRICH à faire réaliser les travaux de mise en conformité est devenue sans objet ;
CONDAMNE la société civile immobilière OLDRICH à payer à Monsieur [R] [Y] et Madame [M] [Y] la somme de 4218 euros au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] et Madame [M] [Y] in solidum à payer à la société civile immobilière OLDRICH la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] et Madame [M] [Y] in solidum aux dépens, y compris les éventuels frais d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits.
Le GreffierLe Juge
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