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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 18 mars 2026, n° 25/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00087 – N° Portalis DBWT-W-B7I-ESMU
Minute
Jugement du :
18 MARS 2026
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 19 Mai 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Madame Samira GOURINE,, assistée de Madame Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 18 Mars 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 18 Mars 2026, le jugement a été rendu par Madame Samira GOURINE,, assistée de Madame Djamila LAHLOU, Greffière.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Monsieur, [F], [I], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Vincent THIERY, avocat au barreau de REIMS
DEFENDERESSE
S.A.R.L. PROVENCE CLIMATISATION (CLIM SHOP), dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [F], [I] a acquis pour sa piscine une pompe à chaleur de marque HEIWA Blue Inverter auprès de la SARL PROVENCE CLIMATISATION selon facture acquittée du 8 février 2023 d’un montant de 1 332,50 € HT soit 1 599 € TTC.
Monsieur, [I] a procédé au montage et au raccordement hydraulique et électrique de la pompe à chaleur laquelle est tombée en panne au mois d’octobre 2023.
Nonobstant plusieurs courriers de réclamation envoyés par Monsieur, [F], [I], la SARL PROVENCE CLIMATISATION a refusé d’intervenir.
A la demande de Monsieur, [F], [I] et de son assureur juridique, une réunion a été organisée le 26 janvier 2024 par un cabinet d’expertise.
La société venderesse refusant toute prise en charge, Monsieur, [F], [I] l’a faite citer par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024 devant le tribunal judicaire de CHARLEVILLE-MEZIERES.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur, [F], [I] sollicite du juge qu’il :
— prononce la résolution du contrat de vente entre les parties de la pompe à chaleur de marque HEIWA Blue Inverter,
Par conséquent,
— condamne la SARL PROVENCE CLIMATISATION à payer à Monsieur, [I] la somme de
1 599 € TTC avec intérêts à taux légal à compter de la demande en justice ;
— dise que, après avoir été paye de cette somme, Monsieur, [I] restituera la pompe à chaleur aux frais de la SARL PROVENCE CLIMATISATION ;
— déboute la SARL PROVENCE CLIMATISATION de toutes ses demandes ;
— condamne la SARL PROVENCE CLIMATISATION à payer à Monsieur, [I] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamne la SARL PROVENCE CLIMATISATION à payer à Monsieur, [I] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Le demandeur fait valoir au visa des articles l217-3 et L217-7 du code de la consommation l’existence présumée d’un défaut de conformité de la pompe à chaleur et plus précisément de la carte électronique, lequel existait au moment de la délivrance. Il aoute qu’à tout le moins, la société venderesse lui doit sa garantie en ce que le matériel a été correctement monté par l’acquéreur comme l’atteste le cabinet d’expertise mandaté de sorte que ni l’installation ni le raccordement de la pompe ne jouent un rôle causal dans le dysfonctionnement. Il ajoute que le fait qu’il ait acheté une nouvelle pompe à chaleur qui fonctionne très bien alors même qu’il a lui-même procédé au montage prouve encore cette absence de lien causal. Il estime son préjudice avéré et en demande réparation.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle Monsieur, [I] était représenté par son Conseil lequel s’est référé à ses conclusions.
Aux termes de ses conclusions, la SARL PROVENCE CLIMATISATION demande au juge de voir :
— Débouter Monsieur, [F], [I] de l’ensemble dc ses demandes, ns et conclusions,
— condamner Monsieur, [F], [I] au paiement dc la somme de 2 000.00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
La société venderesse fait valoir, au visa des articles L217-3 et suivants du code de la consommation principalement que le défendeur a, par son installation personnelle, causé le préjudice qu’il revendique. A ce titre il expose que l’expertise n’étant pas contradictoire ne lui est pas opposable. Il ajoute en sus que le demandeur ne prouve pas le défaut de conformité de la pompe en lien avec sa puce électronique et qu’il ne prouve pas plus que celle-ci ait été correctement installée par ses soins. Elle ajoute qu’en n’ayant pas fait installer la pompe à chaleur par un professionnel comme y invite la documentation technique, un renversement de la charge de la preuve s’opère auquel il échoue. Il argue encore de l’absence de preuve d’un défaut de conformité de la pompe à chaleur, sur le fondement des articles L217-4 et L217-5 du code de la consommation en ce que le demandeur ne caractérise pas un manquement à l’obligation de conformité.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur l’opposabilité de l’expertise
Il est de jurisprudence constante que le principe de la contradiction, qui exige, sinon la présence effective des parties, du moins leur convocation, s’applique à toutes les opérations d’expertises.
En l’espèce, une réunion a été diligentée à la demande de l’assureur de Monsieur, [I] le 26 janvier 2024 ; le cabinet d’expertises Union d’experts a été mandaté et a déposé son rapport le 17 avril 2024.
Or, le cabinet avait convoqué aux opérations la société défenderesse ainsi que la société HEIWA par lettre recommandée avec accusé de réception sans qu’elle n’y déferre de sorte que ledit rapport lui est parfaitement opposable.
2- Sur la demande de résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article L 217-4 du code de la consommation, le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
Selon l’article L. 217-5 du même code, en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l’article L. 217-19;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
L’article L. 217-7 dudit code prévoit que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
En l’espèce, il ressort des éléments non contestés de l’espèce que la pompe à chaleur piscine a été achetée le 8 février 2023 et qu’elle est tombée en panne au mois de novembre 2023 soit quelques mois plus tard et moins de vingt-quatre mois plus tard.
Il n’y a dès lors pas à rechercher quel type de défaillance à l’obligation de conformité est en cause, le délai suffisant à faire jouer la présomption.
Le fait que le demandeur ait lui-même procédé à la pose en contradiction avec la documentation technique fournie serait à même de renverser cette présomption.
Néanmoins, le rapport d’expertise mentionne au cours de la réunion et après consultation de la notice de montage, il a été constaté que la pompe à chaleur de marque HEIXA apparaissant correctement montée sur le circuit hydraulique et correctement raccordée et protégée électriquement, … ».
Or, la société défenderesse se borne à évoquer la notice d’installation laquelle requérait l’installation par un technicien certifié sans fournir d’autres éléments de preuve de sorte que l’expertise lui étant opposable, il y a lieu de considérer que la pose du matériel par l’acquéreur n’a pas pour effet de neutraliser la présomption de défaut de conformité lequel sera retenu.
L’article L217-8 du même code prévoit que le consommateur a le choix des sanctions applicables en cas de non-conformité et notamment celui de la résolution, lequel est précisément sollicité par Monsieur, [I] de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande.
En l’espèce, la facture ne prévoit aucune clause résolutoire. La date de resolution du contrat sera donc fixée judiciairement à la date du présent jugement.
La SARL PROVENCE CLIMATISATION sera ainsi condamnée à payer à Monsieur, [I] la somme de 1 599 € TTC avec intérêts à taux légal à compter de l’assignation du 25 novembre 2024. Après que cette somme ait été versée à Monsieur, [I], celui-ci devra restitue la pompe à chaleur aux frais de la SARL PROVENCE CLIMATISATION, come il en a fait la demande.
3- Sur la demande indemnitaire
Il résulte des éléments de la cause que Monsieur, [I] a du acquérir une nouvelle pompe à chaleur auprès de l’enseigne LEROY MERLIN face au refus de prise en charge de celle acquise auprès de la société défenderesse et n’a pu chauffer sa piscine durant plusieurs mois dans l’attente de sorte qu’il y a lieu de l‘indemniser à hauteur de 500 euros à raison du préjudice subi.
4 – Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL PROVENCE CLIMATISATION succombe à l’instance de sorte qu’elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
2) Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société défenderesse à la somme de 1.000 euros sur ce fondement.
La SARL PROVENCE CLIMATISATION sera corrélativement déboutée de sa demande à ce titre.
3) Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’expertise diligentée le 26 janvier 2024 opposable à la SARL PROVENCE CLIMATISATION
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat formé selon facture du 8 février 2023 entre Monsieur, [F], [I] et la SARL PROVENCE CLIMATISATION ;
CONDAMNE la SARL PROVENCE CLIMATISATION à payer à Monsieur, [I] la somme de 1 599 € TTC avec intérêts à taux légal à compter du 25 novembre 2024 ;
DIT qu’à réception du paiement, Monsieur, [F], [I] restituera la pompe à chaleur aux frais de la SARL PROVENCE CLIMATISATION ;
CONDAMNE la SARL PROVENCE CLIMATISATION à payer à Monsieur, [F], [I] la somme de 500 euros en indemnisation de son préjudice ;
CONDAMNE la SARL PROVENCE CLIMATISATION aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SARL PROVENCE CLIMATISATION à payer à Monsieur, [F], [I] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
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