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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 27 nov. 2025, n° 25/02277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
articles L3211-12-1 et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de Saisine obligatoire
N° RG : N° RG 25/02277 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O5CN
N° MINUTE :
Le 27 Novembre 2025, Nous, Aurélie MARQUES, vice-présidente au Tribunal de judiciaire de Pontoise, assistée de Gwendoline DEFIEF, greffier, étant en salle d’audience située au Centre hospitalier de Moisselles ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-7 et suivants du code de la santé publique et l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DE L’HÔPITAL DE [Localité 6] reçue au greffe le 25 Novembre 2025, demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
Madame [B] [D]
née le 11 Avril 1990 à [Localité 2] (SOMME), demeurant [Adresse 1]
Assisté de Me Philippine PARASTATIS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 135
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 6]
Comparante
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au [5], au conseil, au tiers ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [B] [D], née le 11 Avril 1990 à [Localité 2] (SOMME), demeurant [Adresse 1], fait l’objet, depuis le 22 novembre 2025 au [Adresse 3] ([Localité 6]) d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, madame [M] [T], sa belle-tante.
Le 25 novembre 2025, Madame la directrice de l’EPS Roger Prévot a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise afin qu’il soit statué conformément aux dispositions des articles L3211-12-1 à L3212-12 et des articles L3213-1 à L3213-11 du code de la santé publique sur cette mesure.
Monsieur le procureur de la République, avisé a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, la patiente était présente, assistée de son avocat. Son conseil indique que sa cliente n’est pas d’accord avec son hospitalisation.
Les débats ont été tenus en audience publique.
MOTIFS
Vu la demande d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers établie le 22 novembre 2025 ;
Vu le certificat médical initial dressé le 22 novembre 2025 à 20h15 par le docteur [E] [X];
Vu le certificat médical dit des 24 heures dressé le 23 novembre 2025 à 16h38 par le docteur [S] [G];
Vu le certificat médical dit des 72 heures dressé le 24 novembre 2025 à 10h30 par le docteur [E] [N];
Dans un avis motivé établi le 25 novembre 2025, le docteur [E] [N] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, précisant :
« Patiente de 35 ans connue du secteur, adressée pour troubles du comportement à type de bizarrerie dans un contexte de décompensation délirante/hallucinatoire au cours d’arrêt thérapeutique.
Ce jour, patiente calme sur le plan moteur.
Contact établi, discours pauvre limité à quelques réponses courtes.
Persistance du délire mystico-religieux et de grandeur.
Hallucinations acoustico-verbales alléguées par la patiente « Dieu lui parle à travers des paraboles ».
Elle présente actuellement un danger pour elle-même et pour autrui.
Insight altéré, aucune prise de conscience du caractère morbide de ses troubles à ce jour.
L’hospitalisation sous contrainte est donc maintenue pour mettre en place une prise en charge thérapeutique efficace sur le long terme. »
II convient, au regard de ces éléments – les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits et son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante – de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
FAISONS droit à la requête et autorisons le maintien de l’hospitalisation Madame [B] [D];
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ;
DISONS que conformément à l’article R 3211-18et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 8] ([Courriel 4]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, La vice présidente,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Ministère public
Le greffier
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