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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 27 févr. 2025, n° 25/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Jeanne SEICHEPINE
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 25/00455 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGJZ
ORDONNANCE DE
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
1ère SAISINE : 26 JOURS
Le 27 Février 2025,
Nous, Jeanne SEICHEPINE, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Agathe LEFEVRE, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
Vu la décision du PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[N] [X] [M] [W]
né le 31 Juillet 1988 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Notifiée à l’intéressé(e) le :
22 février 2025
à
09:56
Vu la requête du PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
— le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;
— la personne retenue, assistée de Me Nedjoua HALIL, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;
— le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu que la requête de la Préfecture de Saône-et-Loire est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [Y] [B], signataire délégué ;
Qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ;
Qu’elle est donc régulière et recevable ;
– Sur la demande de prolongation
Attendu que Monsieur [N] [X] [M] [W], de nationalité algérienne, fait l’objet d’un arrêté d’expulsion daté du 19 septembre 2024 et notifié le 17 octobre 2024 ;
Qu’afin de garantir l’exécution de cette décision d’éloignement, Monsieur [N] [X] [M] [W] a été placé en rétention administrative le 22 février 2025 ;
Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 4 jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ;
Que son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable dans la mesure où une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités consulaires algériennes dès le 10 janvier 2025, avec copie de son passeport en cours de validité ; que les autorités consulaires ont été relancées à plusieurs reprises et informées le 25 février 2025 du placement de l’intéressé en rétention administrative ;
Que quand bien même il existe actuellement des tensions diplomatiques avec l’Algérie, notamment sur la question de la délivrance de laissez-passer consulaires, il n’y a pas de ruptures de toutes les relations diplomatiques ; que les relations diplomatiques entre l’Algérie et la France se tendent et s’apaisent de manière récurrente et rapide ; que l’actualité en la matière n’est pas suffisante pour démontrer l’absence de toute perspective d’éloignement dans le temps de la rétention ;
Que les diligences effectuées par l’administration sont ainsi justifiées conformément aux dispositions de l’article L. 741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Attendu par ailleurs que Monsieur [N] [X] [M] [W] est en situation irrégulière sur le territoire français depuis l’arrêté d’expulsion qui lui a été notifié le 17 octobre 2025 ; que s’il dit à l’audience avoir contesté cet arrêté devant le Tribunal administratif, il n’en justifie pas ; qu’en tout état de cause, une telle contestation n’entraine pas la suspension de l’exécution de l’arrêté et ne serait donc pas suffisante pour ordonner la libération de l’intéressé ;
Qu’il a fait l’objet d’une assignation à résidence pour une durée de 45 jours, selon arrêté du 19 septembre 2024, notifié le 17 octobre 2024, confirmé par le Tribunal administratif selon décision du 26 novembre 2024 ; Qu’il n’a pas respecté cette décision dans la mesure où il s’est maintenu sur le territoire français et où il n’a pas remis l’original de son passeport aux services de police ;
Que si lors de l’audition du 17 décembre 2024, il affirme avoir perdu son passeport, il reconnait ne pas avoir fait de déclarations de perte ; qu’interrogé sur ce point lors de l’audience, il explique avoir perdu son passeport à une date inconnue et s’en être aperçu lors d’un déménagement il y a 14 mois ; qu’il précise avoir perdu le passeport de sa fille également ; qu’il reconnait ne pas avoir fait de déclaration de perte – outre ses déclarations lors de l’audience du 17 décembre 2024 – et ne pas avoir fait de démarches pour obtenir un nouveau passeport ;
Qu’il convient de relever que lors de l’audition du 17 décembre 2024, il a déclaré qu’il « compt[ait] refaire un passeport quand la Préfecture [lui] donnera un titre de séjour » ; qu’il peut ainsi être douté de la sincérité de ses propos au sujet de ce passeport ; que la Préfecture a d’ailleurs signalé les faits au Procureur de la République en application de l’article 40 du Code de procédure pénale ;
Qu’il a par ailleurs affirmé lors de son audition du 17 décembre 2024 ne pas vouloir quitter le territoire national ; que lors de l’audience de ce jour, il se dit prêt à respecter la décision d’éloignement s’il n’a pas le choix ;
Que la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a pas été contestée par [N] [X] [M] [W] ; que le fait qu’il n’y ait pas eu de modification dans sa situation justifiant la fin de l’arrêté d’assignation à résidence et le placement en rétention administrative, est un moyen de contestation de la légalité de l’arrêté et n’est donc pas recevable ;
Que concernant le respect de l’article 8 de la CEDH, il n’est pas contesté que [N] [X] [M] [W] est marié et père de plusieurs enfants, son épouse étant par ailleurs enceinte ; que toutefois, la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours n’est pas de nature à porter atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale du fait de la courte durée de cette mesure ; qu’en outre, l’intéressé n’est pas privé de tout contact avec sa famille qu’il peut contacter par téléphone et qui peut lui rendre visite ;
Que, dès lors, bien qu’il justifie d’une résidence stable – ce qui n’est pas contesté par le Préfet –, [N] [X] [M] [W] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire ;
Qu’il ne satisfait donc pas aux conditions prévues par les articles L.743-13 et L.743-14 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, pour bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire ;
Que le risque de fuite est avéré conformément aux dispositions de l’article L.612-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Qu’il est à craindre que [N] [X] [M] [W] ne se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet s’il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [N] [X] [M] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :
à compter du
26 février 2025
inclus
jusqu’au
23 mars 2025
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 27 Février 2025 à 12h05.
L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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