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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 20 mars 2026, n° 25/11150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. ZS FOOD |
Texte intégral
N° RG 25/11150 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OBW2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/11150 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OBW2
Minute n°
☐ Copie exec. à :
S.A.S. ZS FOOD
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
20 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
domiciliée sise [Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Mehdi EL MRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 228
DEFENDERESSE :
S.A.S. ZS FOOD
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° B 882 080 039
prise en la personne de son représentant légal
domiciliée sise [Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante et non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Président
Greffier lors des débats : Maryline KIRCH
Greffier lors du délibéré : Fanny JEZEK
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Mars 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Président et par Fanny JEZEK, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 068-48859 signé le 8 décembre 2022 par la SAS ZS FOOD et accepté le 2 février 2023 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel – en l’espèce « 1 Caisse » – fourni par la société la SAS ALEDA, moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 99 euros HT, payables mensuellement et d’avance le 1er de chaque mois.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis le 6 janvier 2025 et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SAS ZS FOOD devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 18 décembre 2025, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 406,88 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2025, date du dernier rejet du prélèvement du montant du loyer,
— 2 494,80 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation (en ce compris la TVA ), outre intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2025,
— 207,90 euros au titre de la clause pénale (10 % de l’indemnité de résiliation prévu par l’article 10 des conditions générales de location),
— 2 041,87 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel (article 12 des conditions générales de location),
— 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Elle a réclamé en outre la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 janvier 2026.
A cette audience, le tribunal demande les observations de la demanderesse sur l’éventuelle réduction d’office des clauses pénales.
La SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, indique s’en remettre au tribunal sur la clause pénale prévoyant la majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation et se réfère pour le surplus à son assignation
La SAS ZS FOOD n’a pas comparu bien qu’assignée à étude.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1225 du code civil la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au soutien de ses demandes la société GRENKE LOCATION verse aux débats les pièces suivantes :
— le contrat de location précité,
— la confirmation de livraison du matériel loué en date du 25 janvier 2023 signée par la locataire,
— la facture en date du 30 janvier 2023 adressée à GRENKE LOCATION par la société la SAS ALEDA pour un prix de 3 535,71 euros HT,
— la lettre de mise en demeure en date du 13 mars 2025 de payer le solde débiteur du compte, soit la somme de 332,85 euros (correspondant au paiement de l’assurance pour 2025 et à un rejet de prélèvement au 6 janvier 2025), au plus tard pour le 2 avril 2025 sous peine de résiliation du contrat, dont l’avis de réception présenté le 18 mars 2025 est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé »,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 15 avril 2025, dont l’avis de réception présenté le 19 avril 2025 est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », accompagnée d’un extrait de compte au 15 avril 2025 visant deux rejets de prélèvement du 6 janvier 2025 et du 7 avril 2025 (118,80 euros X 2) ainsi que la protection annuelle de janvier 2025 (169,28 euros), soit la somme totale de 406,88 euros, l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er mai 2025 au 1er janvier 2027 (2 079 euros HT) et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros,
— une mise en demeure par courrier du 25 août 2025 d’une société de recouvrement portant sur une somme de 3 279,50 euros à payer sous huitaine.
L’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
S’agissant des loyers échus impayés, il ressort de l’extrait de compte accompagnant le courrier de résiliation deux rejets de prélèvement du 6 janvier 2025 pour l’un et du 7 avril 2025 pour l’autre pour un montant de 118,80 euros TTC pour chacun soit deux loyers mensuels impayés. La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement. Dès lors, il y a lieu de condamner la SAS ZS FOOD à payer la SAS GRENKE LOCATION la somme de 237,60 euros (118,80 euros X 2) au titre des rejets de prélèvement pour les deux échéances mensuelles impayées. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2025 sur la somme de 118,80 euros et à compter du 7 avril 2025 sur la somme de 118,80 euros conformément à l’article 8.1 ou 9.2 des conditions générales de location.
Il y a par ailleurs, lieu de faire droit à demande de paiement de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article 8.1 des conditions générales.
En revanche, il y a lieu de rejeter la demande au titre de l’assurance (« PROTECT ANN 01.01.25 ») incluse dans la somme réclamée au titre des arriérés de loyers alors que la société GRENKE LOCATION ne donne aucune explication et ne justifie ni de la souscription d’une assurance par son intermédiaire par la SAS ZS FOOD ni de son montant.
S’agissant de la résiliation anticipée du contrat de location et de ses conséquences financières, il y a lieu de relever comme développé précédemment que la résiliation est intervenue alors que la SAS GRENKE LOCATION reprochait la défaillance de la société défenderesse sur le paiement de deux loyers échus impayés. Dès lors, les conditions de l’article 9 des conditions générales de location prévoyant la résiliation anticipée en cas de défaillance dans le paiement de trois loyers mensuels ou d’un trimestre n’étant pas remplies, il y a lieu de relever que la résiliation anticipée n’est pas régulièrement intervenue et que la SAS GRENKE LOCATION est mal fondée à réclamer l’indemnité de résiliation ainsi que l’indemnité de non restitution du matériel objet du contrat de location. En conséquence, elle sera déboutée de ces demandes.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SAS ZS FOOD à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 237,60 euros au titre des rejets de prélèvement des loyers des 6 janvier 2025 et 7 avril 2025, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2025 sur la somme de 118,80 euros et à compter du 7 avril 2025 sur la somme de 118,80 euros ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande au titre de l’indemnité de résiliation majorée ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande au titre de l’indemnité de non restitution du matériel objet du contrat de location ;
CONDAMNE la SAS ZS FOOD à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS ZS FOOD aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Président,
Fanny JEZEK Gussun KARATAS
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