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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 12 mars 2026, n° 21/03921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 21/03921 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V54P
Jugement du : 12 Mars 2026
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 12/03/2026
grosse à
Me Agathe LUCOT – 455
signification le 12/03/26
à : [A] [B]
retour le :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 12 Mars 2026, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 08 Janvier 2026, devant :
Madame Marie PACAUT, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [Q] [F], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/031783 du 13/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
PARTIE CIVILE
représentée par Me Agathe LUCOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 455
ET
Monsieur [A] [B]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
PREVENU
non comparant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de Monsieur [A] [C] en date du 14 octobre 2020, le Tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [A] [C] coupable des faits de violences volontaires sur une personne étant ou ayant été son conjoint commis les 24 Septembre 2020, le 12 Octobre 2020 et des faits menaces de mort commis le 11 Octobre 2020 au préjudice de Madame [Q] [F],
— condamné pénalement Monsieur [A] [C] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de Madame [Q] [F],
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par Madame [Q] [F],
Par jugement rendu par défaut à l’égard de Monsieur [C] et contradictoirement à l’égard de Madame [F], en date du 11 Janvier 2024, le Tribunal statuant en matière correctionnelle sur intérêts civils a notamment :
— dit que le jugement sera commun à la CRPCEN ;
— reconduit dans les mêmes termes la mission d’expertise précédemment confiée au docteur [H] [G], [Adresse 3] ;
— dispensé Madame [Q] [F], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, du versement de consignation ;
— réservé toute autre demande ;
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils à l’audience du 9 Janvier 2025.
Ce jugement a été signifié à étude le 12 Février 2024 (AR revenu avec mention destinataire inconnu).
L’expert a déposé son rapport le 13 Mars 2025.
Il retient divers préjudices.
En conséquence Madame [F] sollicite la condamnation de Monsieur [C] à lui payer les sommes de :
Déficit Fonctionnel Temporaire 2.000 eurosSouffrances Endurées 10.000 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 10.000 eurosPréjudice Esthétique Permanent 6.000 euros
soit un total de 28.000 euros,
Madame [F] réclame également la condamnation de Monsieur [C] à payer une somme de 1.500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique, à Me Agathe LUCOT, sous réserve qu’elle renonce à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Monsieur [A] [C], cité le 20 [A] 2025 à parquet pour l’audience du 8 Janvier 2026, n’a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement par défaut à son égard.
A l’audience du 8 Janvier 2026, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 12 Mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 14 octobre 2020, le Tribunal correctionnel de Lyon a déclaré Monsieur [A] [C] coupable des faits de violences volontaires sur une personne étant ou ayant été son conjoint et menaces de mort commis à l’encontre de [Q] [F]
Il convient donc de préciser que Monsieur [A] [C] est entièrement responsable des préjudices subis par Madame [Q] [F] et de le condamner à l’indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du 12 Octobre 2020
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 13 Octobre 2020 au 23 Octobre 2020 ;
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 15 % : du 24 Octobre 2020 au 15 Avril 2021 ;
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 16 Avril 2021 au 11 Avril 2022 ;
— Consolidation médico-légale : le 12 Avril 2022 ;
— Déficit Fonctionnel Permanent : 5 %
— Souffrances Endurées : 2.5 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 3 / 7
— Préjudice Esthétique Permanent : 0.5 / 7
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le tribunal.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de Madame [Q] [F] de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
L’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice et Madame [Q] [F] ne présente aucune réclamation à ce titre.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Madame [Q] [F] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 1 j x 28 € = 28 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 11 j x 28 € x 25 % = 77 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 15 % :174 j x 28 € x 15 % = 730,80 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 360 j x 28 € x 10 % = 1008 eurosTotal : 1843,80 euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
Il est constant que les souffrances endurées constituent toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés, du jour de l’accident à celui de la consolidation.
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2.5/7. Ces souffrances doivent prendre en compte:
— le bilan lésionnel initial à savoir pluri traumatisme facial essentiellement avec multiples lésions cutannées ecchymotiques, hématiques et une fracture des OPN non déplacée ;
— les exament paracliniques (radiographies et scanners-IRM) ;
— l’absence d’intervention chirurgicale ;
— l’absence d’immobilisation ;
— les traitements médicamenteux, en l’espèce la prise d’antalgiques et de psychotropes ;
— les souffrances d’ordre psychologique avec une prise en charge de 5 séances jusqu’au 3 septembre 2021 justifiées et d’autres non argumentées ainsi que 8 séances du 13 Octobre 2023 au 7 décembre 2023 (justifiées);
— la dolorisation locale maxillofaciale
— la réalisation d’une douzaine de séances de rééducation maxillo-faciale.
Dans ces conditions, le préjudice au titre des souffrances endurées devra être indemnisé à hauteur de 4.500 euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
Bien que Madame [W] réalise une demande indemnitaire groupée d’un montant de 6.000 euros comprenant tant le préjudice esthétique temporaire que permanent, il convient de distinguer les deux préjudices.
L’expert a évalué ce préjudice à 3 / 7, pendant la phase de déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 25% soit pendant 10 jours.
[Q] [F] a présenté des lésions cutanées faciales (dermabrasions, hématome, ecchymose, oedème..).
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Aussi, au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation principalement sur le visage mais de sa brièveté, il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 5000 euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
Madame [F] conserve un taux d’incapacité de 5 %.
Elle était âgée de 25 ans à la date de consolidation, le 12 Avril 2022.
Son préjudice peut être évalué à 1.960 euros le point, soit (1.960 x 5 =) 9.800 euros.
2-2-2 – Préjudice Esthétique Permanent
Bien que Madame [W] réalise une demande indemnitaire groupée d’un montant de 6.000 euros comprenant tant le préjudice esthétique temporaire que permanent, il convient de distinguer les deux préjudices.
L’expert a évalué ce préjudice à 0.5 /7.
[Q] [F] présente des nodosités faciales dont l’expert précise qu’elles ne sont pas visualisées à distance sociale.
Il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 500 euros.
***
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
1843,80
euros
*
Souffrances Endurées
4.500
euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
5.000
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
9.800
euros
*
Préjudice Esthétique Permanent
500
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
21.643,80
euros
PROVISIONS à déduire
— 0
euros
SOLDE
21.643,8
euros
Monsieur [A] [C] sera donc condamné à payer à Madame [Q] [F] la somme de 21.643,80 euros.
Par ailleurs, et en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique, il convient de condamner Monsieur [A] [C] à payer à Me Agathe LUCOT, conseil de [Q] [F], sous réserve qu’elle renonce à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle la somme de 1.500 euros.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’Etat et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
En conséquence, [A] [C] sera condamné aux dépens, qui n’incluront que les frais d’expertise, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article 48 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, « lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est partie civile au procès pénal, la juridiction de jugement met à la charge du condamné le remboursement de la contribution versée par l’Etat à l’avocat de la partie civile au titre de l’aide juridictionnelle. Toutefois, pour des considérations tirées de l’équité ou de la situation économique du condamné, le juge peut le dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement. »
En conséquence, [A] [C] sera également condamné à rembourser à l’État la rétribution versée au titre de l’aide juridictionnelle à l’avocat de la partie civile dans le cas où Me Agathe LUCOT ne reconcerait pas à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement par défaut à l’égard de [A] [C] et contradictoire à l’égard de [Q] [F]:
Déclare Monsieur [A] [C] entièrement responsable du préjudice subi par [Q] [F] en lien avec les faits du 24 Septembre 2020, le 11 et 12 octobre 2020 pour lesquels il a été déclaré coupable ;
Condamne Monsieur [A] [C] à payer à Madame [Q] [F] la somme de 21.643,80 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Ordonne, en application de l’article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Condamne Monsieur [A] [C] à payer à Me Agathe LUCOT, conseil de [Q] [F], sous réserve qu’elle renonce à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle la somme de 1.500 euros, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d’aide aux victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Dit que les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Condamne [A] [C], en application de l’article 48 de la loi du 10 juillet 1997, au remboursement à l’État de la rétribution versée au titre de l’aide juridictionnelle à l’avocat de la partie civile, dans le cas où Me [Y] [Z] ne reconcerait pas à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Marie PACAUT, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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