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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 29 juil. 2025, n° 25/00934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00934 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUH7
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 JUILLET 2025
DEMANDEURS :
M. [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
Mme [T] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [U] [Y], exerçant sous l’enseigne EIRL CRAFT RENOVATION
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 08 Juillet 2025
ORDONNANCE du 29 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [W] [X] et Mme [T] [X], propriétaires d’un immeuble situé à [Adresse 7] [Localité 6][Adresse 5], indiquent avoir confié des travaux de réfection de 3 salles de bain à M. [U] [Y], exerçant sous l’entreprise EIRL Craft Rénovation, suivant devis du 8 avril 2024 pour un montant de 20 598 euros.
M. et Mme [X] déclarent avoir réglé la somme de 12 358, 80 euros et avoir constaté l’abandon de chantier, les travaux n’étant pas achevés.
M. et Mme [X] ont par acte du 11 juin 2025, fait assigner M. [U] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, aux fins de :
Vu les moyens ci-dessus exposés et les pièces selon bordereau ci-joint annexé,
Vu les dispositions des articles 840 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1222 et suivants du code civil,
— Constater l’abandon de chantier de M. [Y] [U] exerçant sous l’enseigne Craft Rénovation, sur les travaux concernant l’immeuble de M. et Mme [X], situé [Adresse 1] à [Localité 8] (59),
En conséquence,
— Prononcer la résiliation du contrat aux torts et griefs de M. [V],
— Autoriser M. et Mme [X] à faire reprendre le chantier auprès de telle entreprise de leur choix,
— Condamner M. [Y] à leur régler au titre du coût de reprise de chantier, la somme de 13 026 euros, revalorisés selon l’indice BT01 du coût de la construction à compter de la date d’assignation et, augmenté des intérêts courus et à courir calculés au taux légal à compter du procès-verbal de constat et jusqu’à parfait paiement,
— Condamner M. [Y] à leur régler la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront les frais du procès-verbal.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juillet 2025 pour être retenue.
M. et Mme [X], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
M. [U] [Y], régulièrement cité par remise de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constater l’abandon du chantier et la résiliation du contrat
M. et Mme [X] sollicitent que le juge des référés constate l’abandon du chantier situé [Adresse 1] à [Localité 8] par M. [U] [Y], conformément à l’article 1222 du code civil, exposant qu’il est manifeste que le chantier a été abandonné et que des travaux restent à réaliser à ce jour.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
La déclaration d’abandon de chantier suppose que soit examinée préalablement la résolution du contrat aux torts exclusifs du défendeur, ce qui excède incontestablement les pouvoirs du juge des référés, juge du provisoire, qui ne peut se prononcer sur la violation du contrat et statuer sur la gravité du manquement allégué, cette appréciation relevant de la compétence du juge du fond.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur ces demandes.
Sur la demande d’exécution de travaux par une autre entreprise
M. et Mme [X] sollicitent la reprise de chantier par l’entreprise de leur choix.
Selon l’article 834 du code de procédure civile “Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire (…) peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”.
En l’occurrence, eu égard au fait que les salles de bain sont en l’état inutilisables ainsi qu’il résulte des constatations opérées par l’expert d’assurance, il y a lieu d’autoriser les époux [X], à leurs frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, la finition des travaux, sous réserve qu’ils aient fait constater préalablement par constat de commissaire de justice, à l’état du chantier.
Sur la demande en paiement
M. et Mme [X] sollicitent la condamnation du défendeur à payer 13 026 euros, revalorisé selon l’indice BT01 du coût de la construction à compter de la date d’assignation et augmenté des intérêts à taux légal à compter du procès-verbal de constat et jusqu’à parfait achèvement.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 484 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
Ainsi, le juge des référés ne peut ordonner que des paiements provisionnels, dans les cas prévus par la loi, ses décisions n’ont pas autorité de la chose jugée au principal et les parties peuvent ultérieurement saisir du même litige le juge du fond. Il n’a pas le pouvoir de décider une mesure qui, par essence, tranche définitivement le litige et y met fin, en tout en ou en partie.
L’article 835 du code de procédure civile ne donne pouvoir au juge des référés que de statuer provisoirement sans trancher le litige au fond, il ne peut donc y avoir lieu à référé au paiement de sommes même avec la mention du fondement de l’article 835 précité, cette mention ne pouvant valoir demande de provision.
En l’espèce, la demande en paiement au dispositif ne concerne pas une condamnation provisionnelle et n’entre donc pas dans le cadre fixé à l’article 835 précité de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé la concernant.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [W] [X] et Mme [T] [X], qui succombent, supporteront les dépens et leurs propres frais. Leur demande pour frais irrépétibles sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel, est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de constatation de l’abandon de chantier ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de résiliation du contrat entre M. et Mme [X] et M. [U] [Y] ;
Autorisons M. et Mme [X], à faire procéder à leurs frais pour le compte de qui il appartiendra, la finition des travaux,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement ;
Condamnons M. [W] [X] et Mme [T] [X] aux dépens de la présente instance,
Rejetons la demande de M. [W] [X] et Mme [T] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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