Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 10 févr. 2026, n° 26/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00214 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U4F2
Le 10 Février 2026
Nous, Marion STRICKER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec l’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de [X] [Z] (refus de comparaître), régulièrement convoquée, représentée par Me Lola MERLOS SAMUEL, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
En l’absence du mandataire judiciaire, tiers demandeur, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 06 Février 2026 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant [X] [Z], née le 23 Juillet 1968 à [Localité 4] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les moyens d’irrégularité soulevés :
1) Absence de notion du « risque d’atteinte grave à l’intégrité »
Selon les termes de l’article L3212-3 du code de la santé publique : « en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ».
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’article L3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique dispose que l’irrégularité affectant la décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
A l’audience, l’avocate de [X] [Z] soulève que le certificat médical d’admission de sa patiente ne serait pas suffisamment détaillé sur le risque grave à l’intégrité du patient.
A la lecture du certificat médical d’admission du 30 janvier 2026, il fait état d’une nette dégradation de l’état de santé de la patiente selon les observations de l’équipe de soins intensifs au domicile (HOME). Elle était en rupture de traitement depuis près d’un mois et présentait une dégradation progressive avec apparition d’une incurie et d’une désorganisation idéo-psychique. Les voisins rapportaient par ailleurs à plusieurs reprises des troubles du comportement tels que des cris et des coups dans les murs, particulièrement la nuit. La patiente était dans le déni total de ses troubles, elle assurait qu’elle ne criait pas et refusait toute prise de traitement.
Le médecin conclut que ces troubles rendent impossible son consentement à des soins alors que son état de santé actuel impose des soins psychiatriques assortis d’une surveillance constante sous la forme d’une hospitalisation complète continue.
Dès lors que ce certificat médical, non seulement fait ressortir l’existence des conditions de fond qui président à une décision d’admission, c’est-à-dire l’existence de troubles mentaux, ces derniers nécessitant des soins immédiats, et également fait mention de l’urgence en raison du risque grave d’atteinte à l’intégrité de [X] [Z] en caractérisant l’urgence par ses mises en danger (cris et coups dans les murs la nuit, refus de traitement constaté par l’équipe HOME), le certificat médical critiqué est suffisamment précis et circonstancié, permettant au juge de contrôler le bien-fondé de la mesure de soins, qui s’avère en l’espèce appropriée à l’état psychique de la patiente, étant enfin remarqué qu’aucun grief n’est allégué ni a fortiori démontré.
Ainsi, ce premier moyen sera rejeté.
2) Absence d’horodatage des 3 certificats médicaux
Selon l’article L3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète. Dans les 24 heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée. Puis, dans les 72 heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
L’article R 3211-7 du même code prévoit que la procédure judiciaire pour connaître des mesures de soins psychiatriques est régie par le code de procédure civile.
Or l’article 640 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine, la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir, dérogation faite sur le premier jour du délai qui correspond à l’admission pour une saisine systématique et qui doit être comptabilisé.
Enfin, il convient de rappeler que l’article L3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique dispose que l’irrégularité affectant la décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
A l’audience, l’avocate de la patiente soulève un moyen d’irrégularité tiré de l’absence d’horodatage des trois certificats médicaux exigés par la loi (admission, 24h et 72h).
Il est exact à l’examen de la procédure que les certificats médicaux critiqués ne sont pas horodatés.
Mais dès lors d’une part qu’aucune disposition légale ne prévoit expressément l’horodatage des certificats médicaux et d’autre part qu’aucun grief n’est allégué ni a fortiori démontré sur une atteinte aux droits de la personne malade, alors même que pour obtenir la mainlevée d’une mesure, le ou la patient.e doit prouver à la fois l’irrégularité et le grief qui en est résulté pour lui, tel n’est pas le cas en l’espèce : les certificats médicaux critiqués ont bien tous constaté l’état mental de [X] [Z] et ont motivé la nécessité de maintenir la mesure de soins pour elle (cf infra, le paragraphe « sur le fond »).
Dès lors, ce second moyen sera écarté.
Sur le fond :
[X] [Z] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 30 janvier 2026, dans un contexte de dégradation clinique notable avec des conduites de mise en danger, sur le fondement du certificat médical d’admission détaillé supra.
Selon l’avis motivé du 05 février 2026 accompagnant la saisine du Juge, [X] [Z] présente un contact fuyant et opposant mais elle est plus calme, moins méfiante, sans tension psychique et avec moins d’anxiété. Le médecin psychiatre ajoute que l’envahissement délirant et hallucinatoire est moins présent, les idées de persécution envers l’équipe alimentées par des hallucinations auditives restant présentes mais moins investies. La patiente ne verbalise ni idéation suicidaire ni velléité de geste agressif envers elle ou autrui mais verbalise son opposition aux soins et aux traitements, rendant la prise des traitements possible mais seulement après de longues négociations. Le médecin ajoute enfin que [X] [Z] présente un fort déni de ses troubles.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète, les évolutions repérées étant à ce jour insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute du constat médical d’une adhésion aux soins assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [X] [Z].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] n l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ reçu copie ce jour le requérant
□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au mandataire judiciaire
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Vienne ·
- Motif légitime ·
- Matériel
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Réintégration ·
- Date ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Avis ·
- Ministère
- Épouse ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Provision ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Signification ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Finances ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Fiche ·
- Assurances facultatives ·
- Information
- Plan ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Véhicule ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Effacement ·
- Créanciers ·
- Remboursement ·
- Capacité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Conditions générales ·
- Résiliation anticipée ·
- Contrat de location ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Clause
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Recouvrement ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Commandement de payer
- Sociétés immobilières ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Référé ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Coûts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Souffrances endurées ·
- Partie civile ·
- Victime ·
- Aide juridique ·
- Jugement ·
- Contribution ·
- Titre
- Adoption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Substitution ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Chose jugée ·
- Consentement
- Garde à vue ·
- Personnes ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- République ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspensif ·
- Police judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.