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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab d, 18 mars 2025, n° 22/00735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me LIONS
1 Grosse
délivrée
à Me MORE
le
MINUTE TP
PC
JUGEMENT : [D] [N] Madame [D], [C], [S] [N], épouse [X] C/ [W] [X]
N° MINUTE : 25/
DU 18 Mars 2025
1ère Chambre cab D
N°de Rôle : N° RG 22/00735 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OBLX
DEMANDEUR:
Madame [D], [C], [S] [N], épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6] (Maroc)
demeurant [Adresse 8].
Représentée par Me Laura MORE, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
Monsieur [W], [M], [B], [I] [X]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Elie LIONS, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame CHARLES
Greffier : Mme ZITOUNI
DEBATS
A l’audience non publique du 07 Janvier 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 18 Mars 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 22 février 2022 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 2 mai 2023 ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [W], [M], [B], [I] [X] né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 11] (VAR)
Et
Madame [D], [C], [S] [N] née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 6] (MAROC)
mariés le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 10] (ALPES-MARITIMES)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 9] ;
Dit n’y avoir lieu à désignation d’un notaire ;
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Condamne Monsieur [W] [X] à verser à Madame [D] [N] la somme de 30.000 euros en capital à titre de prestation compensatoire ;
Déboute Monsieur [W] [X] de sa demande d’échelonnement du paiement sous forme de versements périodiques indexés ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la séparation des parties à savoir le 22 février 2022 ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamne chacune des parties par moitié au paiement des dépens ;
Déboute Madame [D] [N] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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