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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 4 cab. 1, 5 déc. 2025, n° 25/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 05 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00144 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DPYC
NATURE AFFAIRE : 50B/ Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
AFFAIRE : Société VERISURE C/ [U] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 05 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Mme [M]
le : 05.12.2025
copie certifiée conforme délivrée à : VERISURE
le : 05.12.2025
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION
Société VERISURE, dont le siège social est sis 1 PLACE DU GENERAL DE GAULLE – 92160 ANTONY
non comparante
DEFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION
Mme [U] [M], demeurant 145 RUE CHANTEMERLE – 38270 BEAUREPAIRE
comparante
Qualification : contradictoire et en dernier ressort
Débats tenus à l’audience du 14 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Décembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 28 janvier 2025, le juge du Tribunal judiciaire de Vienne a, sur requête de la SOCIÉTÉ VERISURE, enjoint à Madame [U] [M] de payer la somme totale de 966.90 euros en principal outre 50 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Madame [U] [M] par acte de commissaire de justice non remis à personne en date du 20 juin 2025.
Par courrier du 28 juin 2025, reçu au greffe le 08 juillet 2025, Madame [U] [M] a formé opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 novembre 2025.
A cette date, la SOCIÉTÉ VERISURE, demanderesse à l’ordonnance d’injonction de payer, convoquée par lettre recommandée accusé réception revenu signé, ne comparaît pas, ni n’est représentée.
Madame [U] [M], au soutien de son opposition, sollicite d’une part, que l’affaire soit retenue et jugée au fond ; d’autre part, expose avoir été démarchée à domicile par la SOCIÉTÉ VERISURE ; que le technicien a souhaité faire l’installation le jour même de la signature du contrat ; qu’elle a par la suite constaté que le montant facturé était excessif ; qu’elle a contacté en vain le vendeur ; que le matériel ne fonctionne pas ; elle conclut ainsi au débouté de la SOCIÉTÉ VERISURE.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 05 décembre 2025 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Vu l’article 468 du Code de procédure civile ;
« Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. » ;
En l’espèce, la SOCIÉTÉ VERISURE valablement convoquée n’a pas comparu.
Madame [U] [M] a sollicité que l’affaire soit jugée au fond.
En conséquence, la décision à venir sera contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer
Vu les articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile ;
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, que le 28 juin 2025, l’ordonnance d’injonction de payer du 28 janvier 2025 a été signifiée à étude à Madame [U] [M].
Que Madame [U] [M] a formé opposition dans les formes et les délais prévus par les dispositions des articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile.
Qu’il y a donc lieu de le recevoir en son opposition et de statuer à nouveau sur la demande en paiement par jugement se substituant à l’ordonnance du 28 janvier 2025.
Sur la demande en paiement
Vu les dispositions de l’article 1358 du Code civil,
L’opposition faite à l’ordonnance d’injonction de payer jugée recevable, oblige le juge du tribunal à statuer de nouveau au fond ;
En l’espèce, la SOCIÉTÉ VERISURE, valablement convoquée à l’appui de sa demande en paiement ne produit aucun document. La SOCIÉTÉ VERISURE ne justifie pas des montants réclamés, ni ne rapporte matériellement la preuve, puisqu’elle n’a produit aucune pièce.
Certains faits peuvent être considérés comme constants, uniquement parce que la défenderesse n’en conteste pas la matérialité : ainsi Madame [U] [M] a bien signé un contrat avec la SOCIETE VERISURE ;
En revanche, la demanderesse ne prouve pas, puisqu’elle n’a produit aucune pièce, qu’il ne s’agit pas d’un démarchage à domicile ; qu’elle a le cas échéant respecté le délai de rétractation ; elle ne prouve pas non plus que la somme réclamée correspond à la valeur du matériel installé chez Madame [U] [M], ni qu’il fonctionne ;
La demanderesse est défaillante en totalité dans l’administration de la preuve à défaut de production d’un quelconque document au dossier.
Aussi, il convient de constater que la SOCIETE VERISURE ne peut qu’être déclarée mal fondée en toutes ses prétentions, ne serait-ce que parce que la réalité même du préjudice qu’elle allègue, à savoir la livraison de matériel sans contrepartie dans le respect de ses obligations en tant que vendeur professionnel, n’est pas établie par les éléments en possession du Tribunal.
En conséquence, la SOCIÉTÉ VERISURE ne démontrant pas le bienfondé de sa créance, sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort ;
REÇOIT Madame [U] [M] en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 28 juin 2025 ;
En conséquence, statuant à nouveau par jugement se substituant à ladite ordonnance ;
DEBOUTE la SOCIÉTÉ VERISURE de l’intégralité de ses demandes en paiement ;
CONDAMNE la SOCIÉTÉ VERISURE à payer les dépens de l’instance.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le président de la juridiction.
Le greffier Le Président,,
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