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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 12 déc. 2025, n° 22/01260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/01260
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 5]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. [11]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivia COLMET-DAAGE de l’AARPI MARVELL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, dispensé de comparaitre
DEFENDERESSE :
[7]
[Adresse 12]
[Localité 3]
dispensé de comparaitre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : M. [M] [Z]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 02 Septembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Maître Olivia COLMET-DAAGE de l’AARPI MARVELL AVOCATS
S.A.S. [11]
[7]
Le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [R] [T], employé par la SAS [11], a déclaré auprès de la [7] (ci-après caisse ou [9]) un accident du travail survenu le 11 octobre 2019.
Cet accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 30 septembre 2022, la société [11] s’est vue notifier par la caisse un taux d’incapacité permanente de Monsieur [X] [R] [T] fixé à 15 % à compter du 03 septembre 2022.
Contestant cette décision, la société [11] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([8]) le 17 octobre 2022, qui, par décision du 07 décembre 2022, a rejeté la contestation et a confirmé la décision de la caisse.
Suivant requête reçue au greffe le 19 décembre 2022, la société [11] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux.
Par jugement du 13 mars 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz a, entre autres dispositions :
DECLARE recevable le recours contentieux formé par la SAS [11] ;
ORDONNE avant dire droit, s’agissant de la détermination du taux d’incapacité, une consultation médicale sur pièces concernant Monsieur [X] [R] [T] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [V] lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [X] [R] [T],
— proposer, à la date de la consolidation du 02 septembre 2022, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [X] [R] [T] imputable à l’accident du travail subi le 11 octobre 2019, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
— dire si Monsieur [X] [R] [T] souffrait d’une infirmité antérieure,
— le cas échéant, dire si l’accident du travail a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences dudit accident sont plus graves du fait de l’état antérieur et si ledit accident a aggravé l’état antérieur
— faire toutes observations utiles ;
DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
L’expert a rendu son rapport le 30 septembre 2024.
Par dernières conclusions du 19 mai 2025, la société [11] demande au tribunal de :
Réformer la décision rendue le 9 décembre 2022 par la [8] ; Entériner les conclusions expertales ; En conséquence,
Juger que les séquelles de l’assuré en lien avec l’accident du travail justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 9% ; Juger que les frais d’expertise resteront à la charge de la caisse ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir ; Condamner la caisse aux dépens.
Par dernières conclusions du 3 février 2025, la [10] demande au tribunal de :
Ecarter les conclusions expertales ; Dire que le taux d’IPP de 15% retenu a été justement évalué ; Confirmer la décision de la [8] litigieuse ; Débouter la société [11] de ses demandes.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 2 septembre 2025, lors de laquelle, les parties, représentées et dispensées de comparaître, s’en sont remises à leurs écritures et pièces.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, par conclusions claires et dénuées de toute ambiguïté, le docteur [V] a conclu à la reconnaissance d’un taux de 9% compte tenu des probables lésions dégénératives du compartiment médial, et de l’atteinte dégénérative de la corne postérieure du ménisque médial, les conséquences de l’accident du travail étant plus graves du fait de cet état antérieur (convalescence plus longue).
La caisse fait valoir que l’expert a remis en cause à tort l’exactitude des mesures des angles reportés par le médecin conseil et que l’existence d’un état antérieur ne peut être pris en compte dès lors qu’il n’est pas établi que celui-ci s’exprimait cliniquement avant l’accident du travail et que l’amyotrophie constatée ne peut être rattachée avec l’état antérieur.
Il faut cependant considérer que l’expert judiciaire a parfaitement identifié l’existence d’un état pathologique indépendant, et ce de façon concordante avec l’avis émis par le médecin mandaté par la société [11].
Ainsi, en l’absence de donnée médicale probante fournie par la caisse permettant de remettre en question les conclusions expertales claires et dénuées de toute ambiguïté, il y a lieu de fixer à 9% le taux d’IPP quant aux séquelles de l’accident survenu le 11 octobre 2019 au préjudice de Monsieur [X] [R] [T].
En conséquence, il y a lieu d’accueillir le présent recours et d’infirmer la décision litigieuse de la [8] près la [10].
Sur les dépens
Partie succombante dans le présent recours, la [10] est condamnée aux dépens de l’instance, étant rappelé que les frais d’expertise avaient été mis à la charge de la [6] selon les dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
INFIRME la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable près la [10] du 7 novembre 2022 ;
FIXE le taux d’incapacité permanente de Monsieur [X] [R] [T] au titre de son accident du travail survenu le 11 octobre 2019 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels opposable à la société [11] à 9% à compter du 3 septembre 2022 ;
DECLARE opposable à la société [11] le taux ainsi fixé ;
CONDAMNE la [10] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT n’y avoir pas lieu à exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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