Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 28 oct. 2024, n° 22/02976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 22/02976 – N° Portalis DB37-W-B7G-FR7K
JUGEMENT N°24/
Notification le : 28 octobre 2024
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à : Maître Martin CALMET de la SARL DESWARTE CALMET
CCC – Me Audrey NOYON
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
[Y], [H] [P]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 5]
dont la dernière adresse connue est [Adresse 4] [Localité 6] [Adresse 1]
non comparant, représenté par Maître Audrey NOYON, avocate au barreau de Nouméa agissant avec le bénéfice de l’aide judiciaire totale suivant décision n°2022/210 en date du 03 juin 2022
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.S. SOCALFI anciennement dénommée GE FINANCEMENT PACIFIQUE
Société par Actions Simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nouméa sous le numéro 2002 B 650 721 dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son Directeur en exercice
représentée par Maître Martin CALMET de la SARL DESWARTE-CALMET, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Hervé DE GAILLANDE, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Véronique CHAUME
Débats à l’audience publique du 09 Septembre 2024, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 28 Octobre 2024 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 28 Octobre 2024 et signé par le président et la greffière, Véronique CHAUME, présente lors de la remise.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant offre préalable de crédit sous signature privée, acceptée le 20 novembre 2020, la SAS Socalfi a consenti à M. [Y] [P] un crédit personnel d’un montant de 700 000 F CFP au taux contractuel de 9,71 % l’an, d’une durée 60 mois.
Par courrier du 23 novembre 2021, M. [Y] [P] informait la SAS Socalfi de son incarcération et sollicitait un report des échéances du prêt.
La SAS Socalfi rejetait sa demande, en raison de la date de libération prévue au 16 janvier 2027.
Des impayés étant survenus, la SAS Socalfi a mis en demeure M. [Y] [P] de régulariser la situation, par lettre recommandée du 3 février 2022, pli revenu « avisé non réclamé ».
Par courrier du 3 mai 2022, la SAS Socalfi prononçait la déchéance du terme du contrat de prêt, pli revenu « avisé non réclamé ».
Par requête reçue au greffe le 4 novembre 2022, signifiée au défendeur le 24 octobre 2022 et complétée par conclusions en réponse n° 1 du 5 avril 2023, notifiées par RPVA le 6 avril 2023, auxquelles il convient de se référer, en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [Y] [P] a saisi le tribunal de première instance de Nouméa en vue d’obtenir :
— DEBOUTER la société SOCALFI de ses demandes, fins et conclusions, visant à faire condamner Monsieur [P] au paiement de la totalité des sommes dues ;
A titre principal,
— DIRE ET JUGER la déchéance du terme abusive et disproportionnée ;
— DIRE ET JUGER que Monsieur [P] reprendra le règlement des mensualités d’un montant de 15 543 XPF après sa libération ;
A titre subsidiaire, en cas de condamnation au paiement,
— DIRE et JUGER n’y avoir lieu à indemnité contractuelle, ou la réduire à 1 XFP;
— DECHOIR la société SOCALFI de son droit aux intérêts conventionnels ;
En tout état de cause,
— ACCORDER à Monsieur [P] un report de paiement de deux ans ;
— DIRE ET JUGER qu’à l’issue de ce délai de deux ans, Monsieur [P] reprendra le règlement des mensualités aux mêmes conditions que précédemment, conformément au nouveau tableau d’amortissement qui sera communiqué ;
— ENJOINDRE au besoin la reprise des mensualités et la communication du nouveau tableau d’amortissement ;
— ACCORDER à Monsieur [P] un report de deux ans, même en cas de condamnation au paiement de la totalité des sommes dues au titre du crédit;
— CONDAMNER la société SOCALFI à payer à Me [R] [S] la somme de 200 000 XPF au titre de l’article 24-1 de la délibération n°482 du 13 juillet 1994 réformant l’aide judiciaire, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Ou à défaut, FIXER à six (6) le nombre d’unités de valeurs revenant à l’avocat intervenant au titre de l’aide judiciaire, Me [R] [S], selon une décision n°2022/000210 du 03 juin 2022.
Par conclusions en réponse en date du 12 décembre 2022, notifiées par RPVA le 13 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer, en application de l’article 455 du code de procédure civile, SAS Socalfi, représentée par avocat, demande de :
> CONSTATER la résiliation du contrat à la date du 3 mai 2022 ;
A titre principal,
> DEBOUTER Monsieur [Y], [H] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre reconventionnel.
> CONDAMNER Monsieur [Y], [H] [P] à payer à la SAS SOCALFI la somme principale de 650 863 F.CFP, au titre de 4 échéances impayées, du capital restant dû et de l’indemnité à valoir sur le capital restant dû, correspondant à :
DETAIL
A DEDUIRE
SOMME DUE
4 échéances impayées (15 543 F.CFP x 4)
62 172 F.CFP
Capital restant dû (selon plan d’amortissement)
545 084 F.CFP
Indemnité de 8% sur le capital restant dû
43 607 F.CFP
Sous-total
650 863 F.CFP
Annulation assurance
Règlements divers
Divers
SOMME RESTANT DUE
650 863 F.CFP
> CONDAMNER Monsieur [Y], [H] [P] à payer à la SAS SOCALFI la somme de 200 000 F.CFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
> CONDAMNER Monsieur [Y], [H] [P] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2022. L’audience de plaidoirie s’est tenue le 27 novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2024, par mise à disposition au greffe.
Par jugement mixte du 5 février 2024, le tribunal a en substance :
— constaté que la déchéance du terme n’avair pas été valablement prononcée par la SAS Socalfi,
— reporté les échéances du prêt à échoir à compter de la présente décision pour deux ans,
— dit qu’à l’issue de ce délai de deux ans, M. [Y] [P] reprendrait les échéances du prêt selon les modalités du tableau d’amortissement,
— révoqué l’ordonnance de clôture du 9 mai 2022 concernant la demande reconventionnelle de la SAS Socalfi,
— ordonné la réouverture des débats afin que les parties produisent leurs observations et pièces justificatives sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts, l’éventuelle nullité du contrat de crédit,
— enjoint à la SAS Socalfi de produire un historique complet du contrat et un décompte précis au jour de la déchéance du terme de la totalité des sommes prêtées et des sommes réglées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande reconventionnelle de condamnation de la SAS Socalfi
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article L.311-48 du code de la consommation, « le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 311-10, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l’article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 311-21 et aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 311-44 ou lorsque les modalités d’utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l’article L. 311-17 et au premier alinéa de l’article L. 311-17-1 n’ont pas été respectées ».
En l’espèce, il apparaît que le formulaire de rétractation n’est pas conforme aux prescriptions de l’article R.311-4 du code de la consommation qui impose, en son alinéa 2, qu’il ne comporte au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
Or, selon l’original du contrat produit, le recto du bordereau comporte les conditions générales du contrat de crédit.
En application des articles L.311-11, L.311-11, R. 311-5, L.311-12 et L.311-48 du code de la consommation, le prêteur sera donc déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
Sur les sommes dues par M. [Y] [P]
Ainsi qu’il a déjà été jugé le 5 février 2024, la déchéance du terme n’ayant pas été valablement prononcée, elle n’a pas produit effet.
En conséquence, seules les échéances échues sont dues, mais pas l’indemnité de résiliation.
De plus, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, l’article L. 311-48 précité limite la créance du prêteur au seul capital, à l’exclusion des intérêts contractuels et de leurs accessoires que sont les frais ou commissions liés ou non au retard de paiement et les primes d’assurance (lesquelles sont du reste intégrées aux intérêts par l’article D. 31-4-1 lorsqu’il s’agit de limiter la durée des crédits renouvelables).
Par ailleurs, même si la SAS Socalfi ne réclame que le montant des échéances impayées de janvier à Avril 2022 et n’a pas actualisé sa demande après le jugement du 5 février 2024, il se déduit de sa demande de paiement du capital restant dû qu’elle demande le paiement des sommes dues à ce jour.
Dès lors, au regard du tableau d’amortissement, au 28 octobre 2024, les 46 premières échéances sont échues et donc dues. Toutefois, le jugement précité du 5 février 2024 a reporté le paiement des échéances à échoir à la date de son prononcé. Donc seules les 37 premières échéances sont dues, soit la somme de 391 117 F CFP, correspondant au capital amorti sur ces échéances.
En outre, M. [P] a réglé les 12 premières échéances de son prêt, outre une indemnité, soit la somme de 187 763 F CFP.
Il convient donc de déduire ces paiements du capital dû au titre des 37 premières échéances.
M. [P] sera donc condamné à payer la somme de 203 354 F CFP.
Pour les mêmes raisons que celles invoqués dans le jugement du 5 février 2024, le paiement de cette somme sera reportée de deux ans à compter de la signification de la présente décision. A l’issue, M [P] pourra soit négocier un nouveau report, soit déposer un dossier de traitement du surendettement, le cas échéant.
Il est rappelé qu’à l’issue du report de paiement des échéances à échoir depuis février 2024, seul le capital dû sera à payer.
Sur les intérêts dus par M [P]
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1153 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, la déchéance prévue par le texte susvisé doit être considérée en l’espèce comme s’appliquant au delà des intérêts contractuels.
En effet, le droit de la consommation, se démarquant du droit commun des obligations, tend, à travers des mesures destinées à formaliser le crédit consenti, à un objectif de protection préventive du consommateur, sous couvert de sanctions spécifiques en cas de non respect par le prêteur des prescriptions exigées.
La sanction de la déchéance des intérêts doit être en adéquation avec la gravité de la violation qu’elle réprime et être effective, proportionnée et dissuasive.
Si cette sanction ne portait que sur les intérêts conventionnels, les prêteurs bénéficieraient de plein droit des intérêts au taux légal qui, dans la très grande majorité des cas, sont, également de plein droit, majorés de cinq points si l’emprunteur ne s’est pas acquitté de sa dette à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire (Article L313-3 du code monétaire et financier, applicable en Nouvelle Calédonie selon l’article L752-5 du même code).
De fait, la simple application de la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels serait susceptible de conférer un bénéfice au prêteur, qui pourrait percevoir des montants qui ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s‘il avait respecté ses obligations, d’où un régime de sanction ne pouvant être considéré comme dissuasif puisque amoindrissant pour le créancier la sanction prononcée.
En l’espèce, le taux contractuel étant de 9,71 % pour le contrat de crédit et de 14,3 % pour le compte débiteur, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Aussi, à la lumière du texte susvisé ainsi que de sa finalité en matière de protection du consommateur, et pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par le code de la consommation, il convient donc de ne pas faire application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que les sommes restant dues en capital porteront intérêts au taux légal sans majoration, à compter de la signification de la présente décision.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
1. Sur les dépens
La SAS Socalfi, qui succombe pour l’essentiel, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
2. Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M [P] les sommes exposées et non comprises dans les dépens ; il lui sera donc alloué la somme de 160 000 F CFP sur le fondement de l’article 24-1 de la délibération n°482 du 13 juillet 1994, contre renonciation à percevoir la part contributive de la Nouvelle-Calédonie.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que l’offre préalable de crédit litigieuse proposée par la SAS Socalfi et acceptée par M. [Y] [P] le 20 novembre 2020 est irrégulière,
PRONONCE en conséquence la déchéance du droit aux intérêts de la SAS Socalfi au titre du contrat de crédit souscrit par M. [Y] [P] le 20 novembre 2020, à compter de cette date,
DÉBOUTE la SAS Socalfi de ses demandes d’indemnité au titre de l’indemnité de 8%,
CONDAMNE en conséquence M. [Y] [P] à payer à la SAS Socalfi la somme de 203 354 F CFP (deux cent trois mille trois cent cinquante-quatre francs CFP),
ÉCARTE l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et DIT qu’en conséquence, le taux d’intérêt légal ne sera pas majoré,
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision,
REPORTE le paiement de la somme due au titre de la présente condamnation pour deux ans,
CONDAMNE la SAS Socalfi aux entiers dépens,
CONDAMNE la SAS Socalfi à verser à Maître [R] [S] la somme de 160 000 F CFP (cent soixante mille francs CFP) sur le fondement de l’article 24-1 de la délibération n°482 du 13 juillet 1994, contre renonciation à percevoir la part contributive de la Nouvelle-Calédonie,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Pension d'invalidité ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Pouvoir du juge ·
- Attribution ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en état
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Sociétés civiles immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages-intérêts ·
- Demande ·
- Facture ·
- Siège social ·
- Dernier ressort ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indivision ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Adresses ·
- Partage amiable ·
- Licitation ·
- Cadastre ·
- Parfaire ·
- Homologation ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Cartes ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Centre d'accueil
- Contrats ·
- Prothése ·
- Honoraires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Prestation ·
- Taux légal ·
- Demande ·
- Resistance abusive ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Redevance ·
- Logement ·
- Résiliation du contrat ·
- Résolution ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation judiciaire ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Défaut de paiement ·
- Paiement
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Contrôle ·
- Courrier électronique ·
- Interjeter
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Défaut ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.