Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 10 févr. 2025, n° 21/00713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 10 Février 2025
N° R.G. : N° RG 21/00713 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WLRV
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “LE FLORE” 3 à 9 rue Robert Lavergne 92600 ASNIERES-SUR-SEINE représenté par son syndic :
C/
[C] [L], [W] [R]
Copies délivrées le :
A l’audience du 09 Janvier 2025,
Nous, Carole GAYET, Juge de la mise en état assistée de Maeva SARSIAT, Greffier ;
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “LE FLORE” 3 à 9 rue Robert Lavergne 92600 ASNIERES-SUR-SEINE représenté par son syndic :
141 rue Jules Guesde
92593 LEVALLOIS-PERRET
représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
DEFENDEURS
Monsieur [C] [L]
23, avenue Victor Hugo
75116 PARIS
représenté par Me Laurent TRICOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0449
Madame [W] [R]
16 rue Castérès
92110 CLICHY
défaillant
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [L] et Madame [W] [R] sont propriétaires indivis des lots n°162 et 342 dans l’immeuble « Le Flore » sis 5 rue Robert Lavergne à Asnières (92600), soumis au statut de la copropriété.
Leur reprochant de ne s’être presque jamais acquittés de leurs charges depuis 2003, date d’acquisition de leurs lots, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a, suivant actes en date du 20 janvier 2021, fait assigner M. [L] et Mme [R] devant le tribunal judiciaire de Nanterre en paiement de diverses sommes au titre des charges impayées sur la période du 12 février 2007 au 1er octobre 2020 et frais de recouvrement afférents, outre des dommages et intérêts.
M. [L] a conclu au fond suivant écritures notifiées par voie électronique les 21 septembre 2022 et 26 janvier 2023.
Le syndicat des copropriétaires a conclu au fond suivant écritures notifiées par voie électronique le 21 décembre 2021 et signifiées à Mme [R] le 6 janvier 2022. Il a ensuite conclu au fond suivant écritures notifiées par voie électronique le 25 janvier 2023.
Par écritures notifiées par voie électronique le 21 juin 2023, M. [L] a soulevé un incident.
Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, M. [L], au visa des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965, 2224 du code civil, 378 et suivants du code de procédure civile, demande au juge de la mise en état de :
Sursoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur la nouvelle demande de surendettement déposée par le concluant,
En tout état de cause,
Déclarer le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE FLORE à ASNIERES irrecevable et subsidiairement mal fondé en ses demandes, Ecarter toute demande, fins et conclusions contraires, Condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence LE FLORE, située au 3-9 rue Robert Lavergne – 92600 ASNIERES au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 au bénéfice de M. [L] ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Laurent TRICOT, avocat à la Cour.
Par dernières conclusions en réponse sur incident, notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
Rejeter la demande de renvoi de Monsieur [L] pour l’audience d’incident du 11 janvier 2024, et débouter Monsieur [L] de sa demande de sursis à statuer en raison du dépôt d’un troisième dossier de surendettement ;
Déclarer le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble LE FLORE, 3 à 9 rue Robert Lavergne 92600 ASNIERES, Représenté par son Syndic, le Cabinet GRATADE, recevable et bien fondé en ses demandes, et, y faisant droit :
Vu les articles 10, 10-1 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, 2222 al. 2 et 2224 du code civil
Dire que les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence LE FLORE ne sont pas prescrites, ni pour celles antérieures à 2007, ni pour celles comprises entre 2007 et le 14 janvier 2011, ni pour celles postérieures au 14 janvier 2011 ;
Condamner Monsieur [C] [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux dépens de l’incident.
Citée à personne, Mme [R] n’a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par ordonnance réputée contradictoire.
L’incident a été plaidé le 9 janvier 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025.
MOTIFS
A titre liminaire
Aux termes du dispositif de ses dernières écritures sur incident, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de rejeter la demande de renvoi de M. [L] pour l’audience d’incident du 11 janvier 2024.
Cette demande, qui avait été formée en son temps par M. [L] par voie électronique, ne figure pas au dispositif de ses dernières écritures d’incident.
Au demeurant cette demande serait sans objet, l’affaire ayant, lors de l’audience du 11 janvier 2024, fait l’objet d’un renvoi à l’audience de mise en état du 25 avril 2024 pour communication par son conseil du dossier de surendettement déposé par M. [L] et fixation de l’incident.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur la demande de sursis à statuer
M. [L] fait valoir qu’il vient de déposer, le 10 janvier 2024, un nouveau dossier de rétablissement personnel auprès de la Commission de surendettement des particuliers de Paris. Il sollicite en conséquence qu’il soit sursis à statuer dans l’instance en cours afin de permettre à la Commission de statuer sur sa demande.
Le syndicat des copropriétaires oppose que le dépôt d’un dossier de rétablissement personnel par M. [L] est sans conséquence sur la procédure en cours et encore moins sur l’incident de prescription ; que la demande de sursis à statuer est purement dilatoire et devra en conséquence être rejetée.
Sur ce,
Aux termes de l’article 789 du code procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
1° Statuer sur les exceptions de procédure (…) ».
Selon l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 74 du même code dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il est constant que la demande de sursis à statuer est assimilée à une exception de procédure qui, étant soumise au régime de l’article 74 du code de procédure civile, doit être soulevée avant toute défense au fond.
Par ailleurs, une partie n’est pas recevable à soulever une exception de procédure après une fin de non-recevoir, peu important que ces incidents aient été présentés dans les mêmes conclusions (Civ. 2e, 8 juillet 2004, n° 02-19.694, publié).
Aux termes de l’article 378 du même code, le sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenue de l’événement qu’elle détermine.
Le sursis à statuer ne peut être ordonné que si cette mesure est nécessaire à une bonne administration de la justice.
L’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice s’apprécie notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l’issue du litige de l’évènement dans l’attente duquel il est demandé au juge d’ordonner le sursis à statuer.
En l’espèce, M. [L], qui a conclu au fond dès le 21 septembre 2022, puis soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription le 21 juin 2023, et qui, dans ses dernières écritures sur incident, soulève une exception de sursis à statuer postérieurement à son moyen relatif à la prescription, doit être déclaré irrecevable en sa demande de sursis à statuer.
Etant au surplus précisé que :
la demande de sursis à statuer est motivée par le dépôt d’un dossier de rétablissement personnel par M. [L] le 10 janvier 2024 mais pour une cause préexistant de longue date au dépôt de ses conclusions, tant au fond que sur incident ;la circonstance que M. [L] a déposé un dossier de rétablissement personnel le 10 janvier 2014 est sans incidence sur le sort des demandes présentées par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente instance et ne prive pas M. [L] des droits dont il dispose dans le cadre de la nouvelle procédure de surendettement qu’il a initiée.Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
M. [L] soutient que sont prescrites les demandes du syndicat des copropriétaires relatives :
— aux charges de copropriété dues et frais afférents sur la période du 7 août 2003 au 1er février 2007, le syndicat des copropriétaires n’ayant pu obtenir de titre exécutoire concernant ces sommes dans le délai de prescription décennale, lequel n’a pas été interrompu ;
— aux charges de copropriété dues sur la période du 12 février 2007 et le 14 janvier 2013, la procédure en recouvrement de ces charges initiée par le syndicat des copropriétaires s’étant trouvée caduque, aucun acte de procédure n’ayant été diligenté durant les deux années suivant l’ordonnance de radiation du 18 octobre 2018 dont elle a fait l’objet ;
— aux charges de copropriété dues et frais afférents sur la période du 14 janvier 2013 au 15 décembre 2021, M. [L] n’ayant jamais eu l’occasion de débattre de ces réclamations devant une juridiction, n’ayant pas été informé de la désignation d’un mandataire commun et la vente des biens indivis n’ayant pu être réalisée du fait du conflit l’opposant à Mme [R].
Le syndicat des copropriétaires oppose que :
sur les charges dues antérieurement au 1er trimestre 2007 : le délai de prescription a été interrompu par les actes d’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer du 29 mars 2007 ainsi que par la reconnaissance par M. [L] des sommes dues, tant dans la première procédure de surendettement de 2010 que dans la seconde de 2015 ;sur les charges dues entre le 12 février 2007 et le 21 janvier 2011 : le délai de prescription a été interrompu tant par la procédure initiée en février 2012 que par la reconnaissance par M. [L] des charges réclamées depuis 2003 dans le cadre de la seconde procédure de surendettement dont il a bénéficié ; sur les charges dues entre le 21 janvier 2011 et le 22 novembre 2018 : en application du régime transitoire de l’article 2222 alinéa 2 du code civil, ces charges n’étaient pas prescrites à la date de délivrance de l’assignation le 21 janvier 2021 ;sur les charges dues depuis le 23 novembre 2018 : le délai de prescription en matière de charges de copropriété était de dix ans jusqu’au 23 novembre 2018, date à laquelle il est passé à cinq ans ; ces charges n’étaient donc pas prescrites à la date de délivrance de l’assignation le 21 janvier 2021.Sur ce,
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir. S’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans cette hypothèse, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’état de l’avancement de l’instruction de la présente affaire, les parties ayant plusieurs fois conclu au fond depuis l’assignation délivrée le 21 janvier 2021, et compte tenu de la complexité du moyen soulevé par M. [L] tiré de la prescription, s’agissant d’une procédure en recouvrement de charges de copropriété impayées depuis 2003, l’affaire révélant l’existence de procédures parallèles multiples, il y a lieu de décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé, au visa de l’article 514 du code de procédure civile, que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Flore » sis 5 rue Robert Lavergne à Asnières (92600) tendant au rejet de la demande de renvoi de Monsieur [C] [L] pour l’audience d’incident du 11 janvier 2024 ;
DÉCLARONS irrecevable la demande de sursis à statuer de Monsieur [C] [L] ;
DÉCIDONS que la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [C] [L], tirée de l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Flore » sis 5 rue Robert Lavergne à Asnières (92600) formulées à son encontre, en raison de la prescription, sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 22 mai 2025 à 9h30 pour clôture avec conclusions récapitulatives éventuelles en demande du syndicat des copropriétaires avant le 10 avril 2025 et conclusions récapitulatives éventuelles en défense de Monsieur [C] [L] avant le 10 mai 2025.
Signée par Carole GAYET, Juge, chargée de la mise en état, et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Maeva SARSIAT
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Carole GAYET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Défaut de paiement ·
- Paiement
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Maintien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Pension d'invalidité ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Pouvoir du juge ·
- Attribution ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Sociétés civiles immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages-intérêts ·
- Demande ·
- Facture ·
- Siège social ·
- Dernier ressort ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Siège
- Indivision ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Adresses ·
- Partage amiable ·
- Licitation ·
- Cadastre ·
- Parfaire ·
- Homologation ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Défaut ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Indemnité
- Associations ·
- Redevance ·
- Logement ·
- Résiliation du contrat ·
- Résolution ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation judiciaire ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Juge ·
- Registre ·
- Exécution d'office ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Report ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêts conventionnels ·
- Aide judiciaire ·
- Tableau d'amortissement ·
- Paiement ·
- Monétaire et financier
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Contrôle ·
- Courrier électronique ·
- Interjeter
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.