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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 tj fond, 7 nov. 2025, n° 25/00611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00611 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LQ3I
Minute TJ n°
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [D] [M],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Mathilde CLEMENT, avocat au barreau de THIONVILLE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [X], [Z], [G] [W],
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Laurent FIOLLE
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 05 septembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me CLEMENT + pièces
— copie certifiée conforme délivrée le à M. [W]
— seconde exécutoire délivrée le à
Par acte d’huissier en date du 5 août 2025, M. [D] [M] a assigné M. [X], [Z], [G] [W] afin de le voir condamner à lui payer la somme de 720 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2025, la somme de 100 euros de dommages et intérêts, la somme de 1000 euros prêtée dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent jugement, ainsi que la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, M. [D] [M] soutient que M. [D] [M] et M. [X], [Z], [G] [W] ont fondé la SARL L’ATELIER DE LA CERAMIQUE dans laquelle ils détenaient respectivement 52 et 48 % du capital social, que le 23 novembre 2020, M. [M] a cédé à M. [W] six parts sociales, que le 2 janvier 2025, M. [M] a cédé à M. [W] les 72 parts sociales qui lui restaient, que le prix de cession était de 10 euros par part, soit 720 euros, que M. [W] reste débiteur de cette somme, malgré mise en demeure, qu’en plus, M. [M] a prêté à M. [W] la somme de 1000 euros le 14 février 2024 et que cette somme ne lui a pas été restituée par M. [W].
M. [X], [Z], [G] [W], assigné par acte d’huissier délivré à domicile, ne comparaît pas et n’est pas représenté. Il sera statué par jugement par défaut.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de la partie défenderesse qui n’est pas venue oralement soutenir ses prétentions, le Tribunal a le pouvoir, en application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, de statuer au fond sur les seuls éléments produits par l’autre partie.
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des statuts de la SARL L’ATELIER DE LA CERAMIQUE, de l’acte de cession de parts sociales du 23 novembre 2020, de l’acte de cession de parts sociales du 2 janvier 2025, des courriers échangés entre les parties, de la dénonciation par huissier, de la preuve du virement et de l’extrait de compte, que M. [D] [M] et M. [X], [Z], [G] [W] ont fondé la SARL L’ATELIER DE LA CERAMIQUE dans laquelle ils détenaient respectivement 52 et 48 % du capital social, que le 23 novembre 2020, M. [M] a cédé à M. [W] six parts sociales, que le 2 janvier 2025, M. [M] a cédé à M. [W] les 72 parts sociales qui lui restaient, que le prix de cession était de 10 euros par part, soit 720 euros, que M. [W] reste débiteur de cette somme, malgré mise en demeure, qu’en plus, M. [M] a prêté à M. [W] la somme de 1000 euros le 14 février 2024 et que cette somme ne lui a pas été restituée par M. [W].
Par conséquent, il convient de condamner M. [X], [Z], [G] [W] à payer à M. [D] [M] la somme de 720 euros et la somme de 1000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
M. [D] [M] ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui réparé par l’octroi des intérêts moratoires. Il sera donc débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
M. [D] [M] a dû engager des frais pour faire valoir ses intérêts ; il convient de lui accorder une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort,
Condamne M. [X], [Z], [G] [W] à payer à M. [D] [M] la somme de 720 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
Condamne M. [X], [Z], [G] [W] à payer à M. [D] [M] la somme de 1000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
Déboute M. [D] [M] de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [X], [Z], [G] [W] à payer à M. [D] [M] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [X], [Z], [G] [W] au paiement des dépens, y compris les frais d’huissier.
Ainsi prononcé et jugé le 07 Novembre 2025.
Le Juge Le Greffier
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