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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 14 mai 2025, n° 24/03669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. CREATIS |
|---|
Texte intégral
Min N° 25/00428
N° RG 24/03669 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUXU
S.A. CREATIS
C/
Mme [O] [F] épouse [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 mai 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CREATIS
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [O] [F] épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur LEUTHEREAU Noel, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 12 février 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOET
Copie délivrée
le :
à : Madame [O] [F] épouse [L]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 03 juin 2019, la S.A. CREATIS a consenti à M. [X] [L] et Mme [O] [F] épouse [L] un prêt personnel n° 28984000763995 consistant en un regroupement de crédits, d’un montant en principal de 86 900 euros, remboursable en 144 mensualités de 781,25 euros (hors assurance), au taux débiteur fixe de 4,48 % l’an et au taux annuel effectif global de 6,07 %.
Par ordonnance du 27 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, saisi par Mme [O] [L], a suspendu son remboursement pendant une durée de 12 mois à compter de ladite décision.
Par décision du 23 septembre 2022, la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes de Mme [O] [L] et de son époux sur une durée de 144 mois, au taux de 0% s’agissant de la créance litigieuse, pour des échéances maximales de 943 euros sur 19 mois après une suspension de l’exigibilité de sa dette pour une durée de 5 mois, puis des échéances maximales de 535,94 euros sur les 120 mois suivants.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2024, la S.A. CREATIS a fait assigner Mme [O] [L] à l’audience du 18 septembre 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— la déclarer recevable en ses demandes ;
— condamner Mme [O] [L] à lui payer somme de 80 135,85 euros au titre du prêt n° 28984000763995, avec intérêts au taux contractuel de 4,48 % l’an à compter de la mise en demeure du 23 février 2024, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation ;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction estimait que la déchéance du terme n’était pas acquise, prononcer la résiliation judiciaire du contrat litigieux et condamner Mme [O] [L] à lui payer la somme de 80 135,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— condamner Mme [O] [L] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par décision du 26 août 2024, la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes de Mme [O] [L] et de son époux sur une durée de 24 mois, au taux de 0% s’agissant de la créance litigieuse, pour des échéances maximales de 228,30 euros les deux premiers mois puis de 602,43 euros les vingt-deux mois suivants, avec un report du solde de 66 048,25 euros au terme du plan.
À l’audience du 18 septembre 2024 à laquelle la S.A. CREATIS était représentée et où Mme [O] [L] a comparu, l’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2024.
Par mention au dossier du 14 novembre 2024, la réouverture des débats a été ordonné aux fins de production du plan de surendettement accordé en novembre 2022 et des justificatifs effectués dans le cadre du plan de surendettement. L’affaire a été fixée à l’audience du 18 décembre 2024.
Lors de cette dernière audience, l’affaire a été renvoyée, à la demande de la défenderesse, à l’audience du 12 février 2025 où elle a été plaidée.
À cette dernière audience, le président soulève d’office, en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation, le moyen fondé sur la forclusion comme cause d’irrecevabilité. Il relève également les moyens relatifs à la justification de la lisibilité du contrat en raison de l’utilisation d’une police de caractères inférieure ou égale à 8, à la justification de la production de la fiche d’informations pré-contractuelle (FIPEN) au débiteur, à la justification de la consultation du fichier national des incidents de paiement (FICP), et à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations comme autant de causes de la déchéance du droit aux intérêts.
La S.A. CREATIS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
Sur les moyens soulevés d’office, elle complète une fiche à cet effet et s’en rapporte sur l’ensemble de causes de déchéance du droit aux intérêts.
Mme [O] [L], comparaît en personne et soutient qu’elle a respecté le premier plan de surendettement jusqu’en avril 2024. Elle précise l’avoir saisie à nouveau. Elle décrit par ailleurs ses capacités financières ainsi que celle de son époux.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 09 avril 2025, prorogé au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la loi applicable
Le présent litige est relatif à un crédit personnel, consistant en un regroupement de crédit, souscrit les 03 juin 2019. Il est donc soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 01er mai 2011 et à leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 01er octobre 2016.
L’article R. 632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il a été fait application de cette disposition par le président à l’audience du 13 novembre 2024.
2. Sur la demande en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
2.1. Sur la recevabilité de la demande
2.1.1. Sur la forclusion
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, une première échéance n’a pas été réglée par Mme [O] [L] en juin 2020. Cependant, par ordonnance du 27 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection a suspendu le remboursement par la débitrice du crédit litigieux, pour une durée de 12 mois à compter de ladite décision. Le point de départ du délai de forclusion a donc été repoussé au premier incident de paiement après le 27 juillet 2021, la forclusion n’étant pas acquise avant cette date.
La S.A. CREATIS soutient que par ordonnance du 21 juillet 2021, Mme [O] [L] s’est vue accorder, une deuxième fois, la suspension du règlement des échéances du près pour une durée de 12 mois. Cependant, il résulte de l’ordonnance en question que si elle avait effectivement formulé cette demande, cette suspension de l’exigibilité d’une créance portait sur un autre contrat de crédit, conclu le 20 juillet 2007. Il en résulte que cette ordonnance est sans emport sur le point de départ du délai de forclusion.
Pour autant, la Commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne, saisie par Mme [O] [L], a, par décision du 23 septembre 2022, adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes de Mme [O] [L] et de son époux courant, à compter du 30 novembre 2022, sur une durée de 144 mois, au taux de 0% s’agissant de la créance litigieuse, pour des échéances maximales de 943 euros sur 19 mois après une suspension de l’exigibilité de sa dette pour une durée de 5 mois, puis des échéances maximales de 535,94 euros sur les 120 mois suivants.
Postérieurement au 27 juillet 2021 et antérieurement à l’entrée en vigueur du plan de surendettement le 30 novembre 2022, Mme [O] [L] n’avait pas repris le paiement des échéances du crédit litigieux. Cependant, moins de deux ans s’étant écoulé à l’entrée en vigueur du plan de surendettement, le point de départ du délai de forclusion s’est trouvé repoussé à la date du premier incident de paiement après l’entrée en vigueur du plan de surendettement.
Au regard des pièces produites aux débats et notamment de l’historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé, suite à l’entrée en vigueur du plan de surendettement le 20 novembre 2022, date du 30 novembre 2023.
L’action ayant été engagée le 14 août 2024, soit avant l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n’est pas forclose.
Par conséquent, la S.A. CREATIS est recevable en sa demande.
2.1.2. Sur la procédure de surendettement pendante
En application de l’article L. 733-16 du code de la consommation, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
Pour autant, il est constant qu’en l’absence de texte interdisant une telle action, un créancier peut, pendant le cours de la procédure de règlement amiable des dettes de son débiteur, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire dont l’exécution sera différée pendant la durée du plan (Cass. Civ. 2e, 01er mars 2018, n° 17-16.293).
En l’espèce, la Commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne, par décision du 26 août 2024, a proposé la mise en place de mesures imposées à Mme [O] [L], applicable à compter du 31 octobre 2024, consistant en un plan de rééchelonnement de sa dette et de celles de son époux sur une durée de 2 mois au taux de 0 % pour des échéances maximales de 228,30 euros, puis à l’issue de ce délai pour des échéances de 602,43 euros sur une durée de 22 mois au taux de 0 %, ce délai devant permettre la vente de la résidence principale du couple.
Pour autant, tel qu’il résulte des textes qui précèdent, l’existence d’un plan de surendettement en cours d’exécution n’interdit pas au créancier d’agir en justice pour obtenir un titre exécutoire mais empêche celui-ci, une fois le titre obtenu, de mettre en œuvre une voie d’exécution pour le recouvrement de sa dette.
La S.A. CREATIS est donc recevable en sa demande, la présente décision ne pouvant être exécutée que selon les modalités prévues par le plan de surendettement et ne pouvant l’être de manière forcée que si celui-ci devient caduc.
2.2. Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. Civ. 1e, 03 juin 2015, n° 14-15.655 ; Cass. Civ. 1e, 22 juin 2017, n° 16-18.418).
En application des règles de la solidarité et de l’application du principe de représentation mutuelle des codébiteurs, la mise en demeure adressée à l’un des débiteurs solidaires produit effet à l’encontre des autres débiteurs.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (à l’article I-2, sous le titre « Défillance de l’emprunteur – exigibilité anticipée ») et une mise en demeure de payer la somme de 2 265,96 euros, préalable au prononcé de la déchéance du terme, précisant le délai de régularisation (15 jours) a été délivrée à Mme [O] [L] le 07 février 2023, comme en atteste sa signature, étant rappelé qu’en application de l’article 220 du code civil, elle était tenue solidairement au paiement des échéances du prêt avec son époux. En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la déchéance du terme a pu régulièrement être prononcée par la banque par courrier recommandé avec avis de réception du 23 février 2024.
2.3. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La S.A. CREATIS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 03 juin 2019 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
2.3.1. Sur la consultation du FICP
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L. 312-16 du code de la consommation n’impose aucun formalisme quant à la justification de la consultation du FICP par les prêteurs, et il est admis que la Banque de France ne délivre pas de récépissé de cette consultation.
En l’espèce, pour démontrer avoir satisfait à son obligation, la S.A. CREATIS communique un document interne mentionnant qu’une consultation du FICP a été effectuée les 09 mai et 19 juin pour la clé BDF 190877MOSNI, correspondant à la date de naissance de la débitrice née le [Date naissance 1] 1977.
Néanmoins, s’il est indiqué que cette consultation avait pour objet un « rachat de crédits », il n’est pas mentionné la référence du crédit pour lequel la consultation a été faite, de sorte que manque le motif de la recherche.
Ce document n’est donc pas suffisant à établir la consultation du fichier selon les modalités requises par la loi.
La déchéance du droit aux intérêts est donc encourue de ce chef.
2.3.2. Sur l’absence ou l’irrégularité de la FIPEN
L’article L. 341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans
communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par
l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Pour échapper à une telle sanction, le prêteur doit prouver l’existence d’une fiche dont la teneur
répond aux exigences de l’article R. 312-2 du code de la consommation. Aux termes de cet ar
ticle, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion
du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la
comparaison de différentes offres permettant à l’emprunteur d’appréhender clairement l’étendue
de son engagement.
En outre, le prêteur ne peut soutenir avoir parfaitement observé son obligation d’information par la
seule existence d’une mention pré-imprimée signée de l’emprunteur reconnaissant avoir reçu
une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées en matière de crédit à la
consommation. En effet, la reconnaissance ou l’aveu de l’emprunteur ne peut porter que sur un
élément de fait et non sur un point de droit, ainsi qu’il résulte des articles 1383 et suivants du
code civil et ne peut constituer la preuve de l’effectivité du devoir d’information. C’est en effet à
celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information de
rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir
reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il
incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois
été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de
cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise. (Cass. civ.
1e, 07 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette
clause à la différence du bordereau de rétractation qui doit être remis vierge, car ce qui doit être
prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à l’emprunteur.
En l’espèce la S.A. CREATIS produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et
une FIPEN remplie mais non signée par Mme [O] [L]. En effet, seuls ont été joints, en
original, le contrat, paraphé et signé entre les pages 25 et 64.
Cependant, l’exemplaire du FIPEN produit ne comporte ni signature ni paraphe, étant relevé que
le contrat a été signé manuellementet non électroniquement.
Il n’est donc pas démontré que les emprunteurs auraient eu connaissance de la FIPEN au mo
ment où ils se sont engagés.
Ainsi, la S.A. CREATIS ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui
incombe, sans qu’elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n’est pas
exigée par les textes ou que le fait que l’appréciation des éléments de preuve apportés ait pu
être différente est de nature à heurter un principe de sécurité juridique.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue pour ce motif.
***
En conséquence de ce qui précède, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêt
contractuels depuis l’origine du contrat pour l’ensemble de ces motifs.
2.4. Sur les sommes dues
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8 %.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront, en application des textes qui précèdent, à la somme de 67 361,13 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [O] [L] (86 900 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par cette dernière et son époux avant la déchéance du terme (18 538,87 euros) et après (1 000 euros).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 4,48 %. En raison de la déchéance du droit aux intérêts, la somme due doit en principe porter intérêt au taux légal majorée de cinq points, trois mois après la décision devenue définitive. Ce taux est de 7,21 % au jour du présent jugement, et, trois mois après que la définition soit définitive, sera majoré à 12,21%. La déchéance du droit aux intérêts avec application de l’intérêt légal serait ainsi privée de son effet effectif et dissuasif.
Dès lors, il convient, outre la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel, d’ordonner également la déchéance des intérêts au taux légal. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de capitalisation des intérêts.
En conséquence, Mme [O] [L] sera donc condamnée à payer au prêteur la somme de 67 361,13 euros sans intérêts, même au taux légal.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [O] [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens.
Cependant, pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité et la situation économique respective des parties, notamment eu égard à la procédure de surendettement actuellement en cours, commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de la procédure de surendettement actuellement en cours, il convient d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE la S.A. CREATIS recevable en sa demande en paiement au titre du prêt personnel n° 28984000763995, consistant en un regroupement de crédits, consenti à Mme [O] [F] épouse [L] le 03 juin 2019 ;
CONSTATE la déchéance du terme de ce prêt ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts depuis l’origine, même au taux légal ;
CONDAMNE Mme [O] [F] épouse [L] à payer à la S.A. CREATIS la somme de 67 361,13 euros au titre du contrat de prêt précité, sans intérêts, même au taux légal ;
RAPPELLE que cette condamnation ne pourra être exécutée que selon les modalités prévues par le plan de surendettement en vigueur depuis le 31 octobre 2024 et ne pourra l’être de manière forcée que si celui-ci devient caduc ;
CONDAMNE Mme [O] [F] épouse [L] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la S.A. CREATIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ÉCARTE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025, a été signé par le président et la greffière.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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