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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 8 juil. 2025, n° 24/00459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00459 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U6CP
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : S.A.R.L. VB VENICE C/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 12 PLACE DE LA LOUVIÈRE – 94100 SAINT MAUR DES FOSSES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. S. VB VENICE
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 904 552 296
dont le siège social est sis 10 Place de la Louvière – 94100 ST MAUR DES FOSSES
représentée par Maître Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : A0436
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 12 PLACE DE LA LOUVIÈRE – 94100 SAINT MAUR DES FOSSES
représenté par son syndic en exercice la SAS JEAN CHARPENTIER
dont le siège social est sis 104 boulevard Voltaire – 75011 PARIS
représenté par Maître Sophie SORIA, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : J 149
*******
Débats tenus à l’audience du : 02 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 08 Juillet 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
La SARL VB VENICE est propriétaire d’un fonds de commerce sis 10 place de la Louvière 94100 SAINT MAUR DES FOSSES.
Le 18 juin 2023, son store-banne a été endommagé.
Selon rapport d’expertise de la société POLYEXPERT, « en date du 18 juin 2023, il s’est produit un évènement climatique dans la commune de Saint-Maur-des-Fossés consécutif à de fortes rafales de vent. Une plaque métallique fixée en façade de l’immeuble administré par le cabinet [M] s’est arrachée et est tombée pour endommager le store-banne de la SARL VB VENICE. Selon la station météorologique d’Orly, à environ 20 km du lieu du sinistre, des rafales de vent supérieures à environ 120 km/h ont été enregistrées le jour du sinistre. Lors de nos opérations d’expertise, nous avons constaté des perforations sur le store-banne situé sur la terrasse exploitée par la SARL VB VENICE. Selon les éléments recueillis sur Google Streetview, les plaques métalliques fixées en façade appartenant au cabinet [M] font l’objet de décrochage depuis plus de 5 années ».
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 7 mars 2024, la SARL VB VENICE a fait assigner le syndicat des copropriétaires du 12 place de la Louvière 94100 SAINT MAUR DES FOSSES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
— condamner le syndicat des copropriétaires du 12 place de la Louvière 94100 SAINT MAUR DES FOSSES à payer à la SARL VB VENICE la somme de 9.193,50 euros,
— à titre subsidiaire : ordonner au syndicat des copropriétaires du 12 place de la Louvière 94100 SAINT MAUR DES FOSSES la communication des coordonnées et son contrat d’assurance sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
— en tout état de cause : condamner la SARL VB VENICE à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts, outre la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2024 et par ordonnance du 30 mai 2024, le juge des référés a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
L’affaire a été rappelée, après plusieurs renvois, à l’audience du 2 juin 2025 à laquelle les parties étaient représentées par leur conseil respectif.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la SARL VB VENICE sollicite du juge des référés de :
— la recevoir en ses demandes,
— débouter le syndicat des copropriétaires du 12 place de la Louvière 94100 SAINT MAUR DES FOSSES de ses demandes,
— condamner le syndicat des copropriétaires du 12 place de la Louvière 94100 SAINT MAUR DES FOSSES à lui payer la somme de 9.193,50 euros au titre des travaux de réparation, à titre provisionnel,
— condamner le syndicat des copropriétaires du 12 place de la Louvière 94100 SAINT MAUR DES FOSSES à lui payer la somme de 5.000 euros pour réticence abusive, à titre provisionnel,
— condamner le syndicat des copropriétaires du 12 place de la Louvière 94100 SAINT MAUR DES FOSSES à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, le syndicat des copropriétaires du 12 place de la Louvière 94100 SAINT MAUR DES FOSSES sollicite du juge des référés de :
— à titre principal : débouter la SARL VB VENICE de ses demandes,
— à titre subsidiaire : juger n’y avoir lieu à référé et renvoyer la SARL VB VENICE à mieux se pourvoir,
— en tout état de cause : condamner la SARL VB VENICE à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré au 8 juillet 2025 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation à payer la somme provisionnelle de 9.193,50 euros au titre des frais de réparation
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il en résulte que la possibilité pour le juge des référés d’accorder une provision n’exige pas la constatation de l’urgence, mais seulement celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision rendue et non à celle de la saisine.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Au cas présent, la SARL VB VENICE réclame sur le fondement de l’article 1240 du code civil la condamnation du syndicat des copropriétaires à payer les réparations de son store-banne, relevant la faute de ce dernier en laissant la plaque métallique de sa façade se décoller et perforer ledit store-banne. Elle se fonde sur le rapport d’expertise non contradictoire de la société POLYEXPERT, le syndicat des copropriétaires du 12 place de la Louvière 94100 SAINT MAUR DES FOSSES n’ayant pas participé à l’expertise bien que régulièrement convoqué, et sur des photographies street-view pour démontrer l’existence de plaques métalliques en façade de l’immeuble.
Or, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande des parties, peu importe qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.
Et, force est de constater que la SARL VB VENICE n’apporte aucun élément probant venant corroborer ledit rapport d’expertise.
Il sera en outre noté que la photographie street-view produite à l’appui du rapport d’expertise est datée de 2018, alors que le sinistre date de 2023.
La demande en dommages intérêts présentée par la SARL VB VENICE ne peut être examinée par le juge des référés, cet examen supposant l’appréciation d’une faute du syndicat des copropriétaires qui excède les pouvoirs de cette juridiction.
Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SARL VB VENICE de condamnation du syndicat des copropriétaires du 12 place de la Louvière 94100 SAINT MAUR DES FOSSES à lui payer la somme provisionnelle de 9.193,50 euros, au titre des frais de réparation.
Sur la demande de condamnation pour réticence abusive
Eu égard à la solution apportée ci-dessus, il ne peut y avoir lieu à référé sur cette demande.
En outre, il excède les pouvoirs du juge des référés d’apprécier le comportement du défendeur et de caractériser une faute au titre de la résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
La SARL VB VENICE, succombant en la présente instance, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé.
Elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires du 12 place de la Louvière 94100 SAINT MAUR DES FOSSES la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SARL VB VENICE,
CONDAMNONS la SARL VB VENICE à payer au syndicat des copropriétaires du 12 place de la Louvière 94100 SAINT MAUR DES FOSSES la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS la demande formée par la SARL VB VENICE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL VB VENICE aux entiers dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 8 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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